Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52481 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QMC
N° : 2-CH
Assignation du :
04 Avril 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 août 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La S.C.I. ARAIMMO, Société civile Immobilière
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Mikaël LOREK, avocat au barreau de PARIS - #C1707
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BIG BROTHER
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 14 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 04 avril 2024 aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire, et les motifs y énoncés,
Vu l’audience du 14 juin 2024, lors de laquelle la SCI ARAIMMO déclare se désister de son instance et maintenir les prétentions formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au titre des dépens ;
Vu les dispositions des articles 394 et 395 du même code, en application desquelles le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation de celui-ci n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, l’acceptation des défendeurs n’est pas nécessaire, ces derniers n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée.
Il convient par conséquent de constater le dessaisissement de la juridiction.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, aux termes duquel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, la SCI ARAIMMO conservera la charge des dépens.
En revanche, et dans la mesure où il n'est pas démontré la réalité d'une démarche amiable préalable à la saisine de la juridiction, aucune raison d'équité ne justifie de prononcer une condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI ARAIMMO sera dès lors déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à SCI ARAIMMO de ce qu'elle déclare se désister de son instance ;
Déclarons le désistement d'instance parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que SCI ARAIMMO conservera la charge des dépens de l’instance ;
Rejetons la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 16 août 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Cristina APETROAIE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment