Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/12422
N° Portalis 352J-W-B7G-CXYME
N° MINUTE : 2
Assignation du :
20 septembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [Y] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B692 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Julien MARTINET de la SARL SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1329
S.A. MKB BANK NYRT
[Adresse 6]
[Localité 1] (HONGRIE)
représentée par Maître MASSELIN du Cabinet SCHERMANN - MASSELIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0142 et Maître Xavier VAHRAMIAN du Cabinet FRANCIS LEFEBVRE LYON, avocats au barreau de Lyon, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, juge de la mise en état,
assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience de plaidoiries sur incident du 18 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024.
ORDONNANCE
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DE L'INCIDENT
Entre les 2 et 29 janvier 2020, pensant placer des fonds sur des livrets d'épargne qui lui étaient proposés par la société de droit autrichien RAMIUS Gmbh se disant spécialisée dans les fonds d'investissements alternatifs, Mme [Y] [X] a effectué quinze virements depuis son compte ouvert dans les livres de la société LA BANQUE POSTALE pour un montant total de 40.000 euros, réceptionnés sur le compte bancaire de la société de droit hongrois FARGON KFT ouvert dans les livres de l'établissement bancaire de droit hongrois MKB BANK NYRT.
N'ayant pu récupérer ses fonds et estimant avoir été victime d'une escroquerie, Mme [Y] [X] a déposé plainte le 13 mars 2020.
Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 24 janvier 2022 de son conseil, Mme [Y] [X] a mis en demeure la société LA BANQUE POSTALE d'avoir à lui restituer le montant total de son investissement, soit la somme de 40.000 euros, et la société MKB BANK NYRT d'avoir à lui restituer les fonds transférés sur le compte bancaire domicilié au sein de son établissement.
Par lettre en date du 24 février 2022, la société MKB BANK NYRT l'a informée de son refus de faire droit à sa demande.
C'est dans ces conditions que par exploits d'huissier de justice des 20 septembre 2022 et 5 octobre 2022, Mme [Y] [X] a fait assigner les deux sociétés devant le tribunal judiciaire de Paris auquel elle demande, aux visas des directives européennes n°91/308/CEE - n°2001/97/CE - n°2005/60/CE - n°2015/849 - n°2018/843 et des articles 1104, 1112-1, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, de :
" A TITRE PRINCIPAL :
- Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et MKB BANK NYRT n'ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
- Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et MKB BANK NYRT sont responsables des préjudices subis par Madame [X].
- Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et MKB BANK NYRT à rembourser à Madame [X] la somme de 40.000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
- Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et MKB BANK NYRT à verser à Madame [X] la somme de 8.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
- Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et MKB BANK NYRT à verser à Madame [X] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Juger que la société LA BANQUE POSTALE a manqué à son devoir général de vigilance.
- Juger que la société LA BANQUE POSTALE est responsable des préjudices subis par Madame [X].
- Condamner la société LA BANQUE POSTALE à rembourser à Madame [X] la somme de 40.000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
- Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Madame [X] la somme de 8.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
- Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Madame [X] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
-Condamner la même aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- Juger que la société LA BANQUE POSTALE n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de Madame [X].
- Juger que la société LA BANQUE POSTALE est responsable des préjudices subis par Madame [X].
- Condamner la société LA BANQUE POSTALE à rembourser à Madame [X] la somme de 40.000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
- Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Madame [X] la somme de 8.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
- Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Madame [X] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la même aux entiers dépens."
Par conclusions d'incident signifiées le 16 mai 2023, la société MKB BANK NYRT a soulevé à titre principal l'incompétence territoriale de la juridiction de céans au profit des juridictions hongroises.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 14 mars 2024, aux visas du règlement dit " Bruxelles I Bis ", des articles 73 et suivants, 78 à 81 et 122 du code de procédure civile, elle demande au juge de la mise en état de :
" A titre principal, sur l'incompétence des juridictions françaises :
- JUGER l'inapplicabilité des dispositions de l'article 8 alinéa 1 du règlement Bruxelles 1bis,
- JUGER les juridictions françaises incompétentes au profit des juridictions Hongroises à l'égard des demandes formulées contre MKB BANK,
- Si le juge de céans devait rejeter l'exception d'incompétence soulevée SUSPENDRE l'instance dans les conditions posées par l'article 80 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire, sur le sursis à statuer :
- DIRE ET JUGER que l'issue définitive de l'instance pénale en cours, aura nécessairement une incidence directe et évidente sur l'instance civile pendante,
En conséquence,
- PRONONCER le sursis à statuer dans la présente instance, dans l'attente de l'issue définitive de l'instance pénale en cours,
A défaut,
- INVITER les parties à conclure sur le fond du dossier
A titre infiniment subsidiaire, sur l'irrecevabilité de l'action de Madame [X] :
- JUGER irrecevable l'action de Madame [X] contre la société MKB BANK,
- JUGER irrecevable les demandes de Madame [X] quant à la loi applicable, cela relevant de la compétence du juge du fond
En tout état de cause :
- CONDAMNER Madame [X] à verser à la société MKB BANK la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER Madame [X] aux entiers dépens."
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir à titre principal que l'article 8.1 du règlement Bruxelles I Bis n'a vocation ni à s'appliquer ni à justifier la compétence des juridictions françaises.
Elle expose tout d'abord que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), aux fins de veiller à ce que des demandeurs ne soustraient pas des défendeurs aux tribunaux de leurs États, retient une interprétation stricte de cet article dont elle subordonne l'application à deux conditions que sont l'unicité de fait et de droit ainsi que le caractère inopposable des décisions qui, au cas particulier, font défaut. Elle expose ainsi que l'inconciliabilité de deux décisions suppose notamment qu'elles ne peuvent coexister car leurs conséquences s'annulent l'une l'autre et ne peuvent donc être exécutées.
Elle ajoute qu'en l'espèce, il n'existe pas d'interdépendance entre les griefs formulés à l'encontre des défenderesses. Elle observe qu'elles ne sont liées entre elles par aucune solidarité légale, qu'elles ne seront pas attraites devant les mêmes juridictions et que leurs éventuelles responsabilités seront recherchées sur des faits et des fautes de natures différentes à l'aune de la loi de chaque État résultant de la transposition des directives européennes.
Elle soutient, en revanche, la concernant, sur le fondement de l'article 7.2 du règlement Bruxelles I Bis et de son interprétation par la CJUE, la compétence des juridictions hongroises. Celle-ci se détermine, selon elle, en fonction du lieu de l'événement causal allégué (en l'espèce le défaut de vigilance) ou celui où le fait dommageable s'est produit (en l'espèce, l'appréhension frauduleuse des sommes alléguées), ce dernier ne devant pas se confondre avec le centre des intérêts patrimoniaux de la victime. Elle exclut ainsi la compétence des juridictions françaises dès lors qu'elle est une société de droit hongrois, dont le siège est en Hongrie, que les versements ont été effectués sur le compte de la société FARGON KFT en Hongrie, que l'appréhension des sommes a eu lieu en Hongrie sur les comptes de cette même société, que le grief formulé à son encontre est un défaut de vigilance, lequel devrait nécessairement avoir eu lieu en Hongrie, que l'acceptation de l'ouverture d'un compte bancaire à la société FARGON KFT a également nécessairement eu lieu en Hongrie, que la société FARGON KFT est une société de droit Hongrois qui aurait son siège en Hongrie et que la société RAMIUS est une société autrichienne. Elle ajoute qu'en revanche, le seul élément rattachant le litige à la France est le compte bancaire du demandeur.
A titre subsidiaire, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, elle sollicite un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure initiée par la plainte déposée le 13 mars 2020 par la demanderesse qu'elle somme de justifier de l'état d'avancement de ladite procédure, faisant valoir que la reconnaissance sur le plan pénal du prétendu caractère frauduleux de l'opération litigieuse est une condition préalable au caractère fautif des manquements invoqués par Mme [Y] [X] et du préjudice pouvant en découler, celui-ci ayant par ailleurs vocation à être examiné également par les juridictions répressives.
A titre infiniment subsidiaire, elle soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme [Y] [X] qui formule des griefs à son encontre qui selon elle ne sont pas fondés en fait dès lors que sa responsabilité est recherchée sur le fondement d'un défaut de vigilance dans l'ouverture du compte de la société FARGON KFT. Elle ajoute que la demanderesse ne peut se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier, applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme comme fondement à son action en responsabilité dès lors qu'aucune sanction n'est prévue en cas de non-respect desdites dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 23 février 2024, aux visas des articles 121 et 126 du code de procédure civile, du règlement européen " Bruxelles I Bis " n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 et des articles 42, 46 et 378 du code de procédure civile, Mme [Y] [X] demande au juge de la mise en état de :
" - Prononcer la loi française comme applicable à l'action en responsabilité intentée par Madame [X] à l'encontre de la société MKB BANK NYRT.
- Débouter la société MKB BANK NYRT de l'ensemble de ses demandes.
- Condamner la société MKB BANK NYRT à verser à Madame [X] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner la même aux entiers dépens. "
A l'appui de ses prétentions, elle entend à titre liminaire rappeler l'enjeu juridique et politique de la compétence des juridictions françaises pour les consommateurs victimes d'escroqueries internationales commises au moyen le plus souvent de comptes bancaires ouverts dans des établissements européens.
Elle soutient la compétence des juridictions françaises en ce que tant le règlement Bruxelles I Bis en son article 5.1 qui renvoie aux articles 7 à 26 du même texte, que les articles 42 et 46 du code de procédure civile français, offrent au demandeur des compétences alternatives lui permettant de saisir au choix, en cas de pluralité de défendeurs, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux ou celle du lieu où le fait s'est produit.
Il ajoute qu'à l'aune du seul droit européen, les juridictions françaises sont également compétentes tant sur le fondement de l'article 8.1 du règlement " Bruxelles I Bis ", s'appuyant sur des arrêts de la cour d'appel de Paris et de la Cour de cassation qui ont retenu l'existence d'un lien de connexité entre des actions en responsabilité intentées à l'encontre de plusieurs établissements bancaires en ce qu'elles s'inscrivaient dans une même situation de fait et de droit et qu'il y avait lieu de les juger ensemble pour éviter tout risque d'inconciliabilité des solutions. Au cas particulier, elle soutient que les défenderesses qui sont mises en cause sur le fondement de textes nationaux transposant les directives européennes dites " anti-blanchiment " ont toutes deux concourues à la réalisation de son préjudice en n'exerçant aucun contrôle ni aucune vigilance. Elle estime dès lors que le litige présente des éléments de fait et de droit qui sont nécessairement liés, que les demandes se rapportent aux mêmes faits, tendent à des fins identiques et posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées notamment quant à la réparation intégrale de son préjudice et ce, afin d'éviter tout risque d'inconciliabilité des solutions.
Elle conclut également à la compétence des juridictions françaises sur le fondement de l'article 7.2 du même règlement, estimant qu'au critère du lieu du compte bancaire de départ des fonds, peut être ajouté, par analogie à la solution retenue en matière de cyber-délits d'atteinte aux droits de la personnalité commis sur internet, celui de la résidence habituelle de la victime ou de la personne atteinte qui a été démarchée en ligne et qui a ensuite depuis chez lui créé un compte sur le site exploité par les escrocs. Elle ajoute que le lieu de domiciliation du compte bancaire de réception des fonds qui n'a qu'une fonction de transit avant le transfert des fonds vers des paradis fiscaux doit être considéré comme un critère de rattachement secondaire. Cette solution est selon lui confortée par l'article 4§1 du règlement (CE) "Rome II " applicable aux obligations non contractuelles qui conduit, lorsque le dommage allégué consiste en un préjudice financier, à retenir l'application de la loi du pays du domicile de la victime lorsque le dommage se réalise directement sur un compte bancaire de celle-ci ouvert auprès d'une banque établie dans le pays de son domicile.
S'agissant de la demande de sursis à statuer, elle soutient qu'en application des dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale issues de la loi du 5 mars 2007 et de son interprétation jurisprudentielle, le seul cas imposant désormais au juge civil de surseoir à statuer est celui prévu à son alinéa 2 dans lequel est demandée l'indemnisation résultant d'une infraction, une influence directe ou indirecte de l'instance pénale sur l'instance civile en cours ne pouvant suffire à justifier le prononcé d'un sursis à statuer. Elle expose qu'au cas particulier, le prononcé d'une telle mesure ne se justifie pas et n'est d'ailleurs motivé que de manière théorique par la défenderesse, les fondements juridiques qu'elle invoque pour rechercher la responsabilité de cette dernière, à savoir un défaut de vigilance et un manquement à l'obligation d'information, étant sans rapport direct avec l'action pénale dans laquelle la société MKB Bank Nyrt n'est d'ailleurs pas mise en cause. Elle conclut en conséquence au rejet de la demande.
Enfin, elle soutient la recevabilité de ses demandes faisant valoir que peu importe la société titulaire du compte ouvert dans les livres de la MKB Bank Nyrt dès lors que les fonds ont bien été réceptionnés sur celui-ci, l'établissement bancaire devant alors justifier des contrôles et des vérifications légales opérés lors de l'ouverture et du fonctionnement du compte de sa cliente qui, au demeurant, présentait uniquement des mouvements de fonds créditeurs conséquents issus de particuliers français et des mouvements débiteurs au profit de sociétés offshores qui ne correspondaient pas à son activité économique déclarée de " commerce de gros de produits non spécialisé ".
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L'incident a été appelé à l'audience du 18 mars 2024 à la demande des parties à laquelle il a été plaidé.
MOTIFS
1 - Sur l'exception d'incompétence
L'article 81 du Code de procédure civile dispose en son alinéa 1 que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Les quinzième et seizième considérants du règlement Bruxelles I Bis, applicable en l'espèce à l'instance introduite postérieurement au 1er janvier 2015, énoncent respectivement que les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s'articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur, outre que le for du domicile du défendeur devrait être complété par d'autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.
1.1 - Sur l'application de l'article 7 du règlement Bruxelles I Bis
En son article 7, le règlement Bruxelles I Bis prévoit une option de compétence immédiate en matière délictuelle ou quasi délictuelle d'interprétation restrictive, la personne domiciliée sur le territoire d'un État membre pouvant être attraite dans un autre État membre devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.
En l'espèce, il est constant qu'entre les 2 et 29 janvier 2020, Mme [Y] [X] a passé dix ordres de virements depuis son compte courant ouvert dans les livres de la société LA BANQUE POSTALE à destination d'un compte ouvert dans les livres de la société MKB BANK NYRT située en Hongrie.
Or, le lieu où le fait dommageable se produit ou risque de se produire, au sens de l'article 7 du règlement Bruxelles I Bis, s'entend à la fois du lieu de matérialisation du dommage et de celui de l'événement causal qui est à l'origine de ce dommage, le demandeur disposant d'une seconde option entre ces deux critères pour attraire en justice le défendeur. De plus, le lieu de matérialisation du dommage découlant immédiatement du fait générateur n'est pas nécessairement celui où le préjudice matériel pourrait être ensuite ressenti et ne saurait s'identifier non plus au lieu centralisant le patrimoine dont la perte est alléguée. Le lieu de l'événement causal qui est à l'origine du dommage allégué est celui du prétendu manquement de la banque à ses obligations professionnelles.
En l'espèce, le compte récepteur des fonds a été ouvert dans une banque établie en Hongrie. Dès lors, le lieu de mise en œuvre des obligations de cet établissement bancaire et donc d'un éventuel défaut de vigilance de sa part lors de l'ouverture du compte, voire à l'occasion de son fonctionnement, est situé dans cet État membre.
Étant donné la nature du préjudice allégué par Mme [Y] [X] tenant en une soustraction des sommes destinées à être investies, le lieu de survenance du dommage est celui de l'appropriation indue par le dépositaire des fonds, à savoir le compte ouvert dans les livres de la société de droit étranger située dans l'État membre précité.
Il s'en déduit que la compétence des juridictions françaises pour connaître des demandes dirigées contre la société MKB BANK NYRT ne peut être retenue sur le fondement des dispositions de l'article 7 du règlement précité.
1.2 - Sur l'application de l'article 8 du règlement Bruxelles I Bis
Il résulte des dispositions de l'article 8.1 du règlement Bruxelles I Bis que s'il y a plusieurs défendeurs, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut, par dérogation au principe énoncé à l'article 4.1 de ce règlement, être attraite devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Cette disposition répond au souci de faciliter une bonne administration de la justice, de réduire la possibilité de procédures concurrentes et d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Pour que des décisions soient considérées comme risquant d'être inconciliables, il ne suffit pas qu'il existe une divergence dans la solution du litige, encore faut-il que cette divergence s'inscrive dans le cadre d'une même situation de fait et de droit. Par ailleurs, l'identité des fondements juridiques des actions introduites n'est qu'un facteur pertinent parmi d'autres, de sorte qu'une différence de fondements juridiques entre des actions introduites contre les différents défendeurs ne fait pas obstacle à l'application de cette disposition.
Il appartient dès lors à la juridiction saisie de l'entier litige d'apprécier, au regard de la situation de fait, le risque de solutions inconciliables si les demandes devaient être jugées séparément, en tenant compte de tous les éléments pertinents du dossier.
Il sera tout d'abord relevé que l'argument tiré de l'imprévisibilité d'un contentieux porté devant une juridiction étrangère ne saurait à lui seul être pertinent pour écarter la compétence de la présente juridiction en ce que les sociétés de droit étranger gérant les comptes de clients, pour certains professionnels, dont l'activité peut être dirigée à l'international, dans un marché unique qui repose notamment sur l'une des libertés fondamentales qu'est la libre circulation des capitaux, peuvent raisonnablement s'attendre à voir régulièrement leur responsabilité recherchée dans le cadre d'opérations effectuées dans l'Union européenne.
En l'espèce, le tribunal judiciaire de Paris tire sa compétence du domicile de la société LA BANQUE POSTALE dont la responsabilité est recherchée par le demandeur au même titre que celle de la banque réceptrice des fonds sur des fondements juridiques différents, la seconde étant articulée sur la faute quasi délictuelle des établissements réceptionnant le paiement et la première sur le manquement aux obligations nées de la convention de compte conclue entre le titulaire du compte et l'établissement teneur du compte d'où proviennent les fonds virés.
Dans son assignation, Mme [Y] [X] recherche la responsabilité des deux banques sur le fondement de leur devoir spécial de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, ainsi que celle de la société LA BANQUE POSTALE également sur le fondement de son devoir général de vigilance.
Les demandes se rapportent ainsi aux mêmes faits, tendent à des fins identiques, posent des questions communes appelant des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l'étendue du préjudice, l'analyse des causes du dommage et la part de responsabilité de chaque co-responsable éventuel.
Mme [Y] [X] recherche donc la réparation d'un même préjudice auprès de deux défenderesses dont les responsabilités peuvent être liées.
Contrairement à ce que soutient la société demanderesse à l'incident, il importe peu que les actions en responsabilité soient de natures différentes, contractuelle ou délictuelle, et qu'elles soient éventuellement fondées sur des lois différentes puisque l'identité de fondement juridique entre les demandes formées contre les défenderesses n'est pas requise pour caractériser la connexité au sens du règlement européen susvisé.
Au surplus et dans tous les cas, la demanderesse met en cause la responsabilité de l'ensemble des banques en invoquant des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance telle qu'issues notamment de la directive européenne 2005/60/CE du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, transposée en droit interne aux articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, le bien-fondé de ce moyen, qui fera l'objet d'un examen au fond, étant indifférent à ce stade de la procédure.
Enfin, le risque d'inconciliabilité de décisions rendues par deux juridictions distinctes réside notamment dans le risque de voir Mme [Y] [X] obtenir une double indemnisation pour le même préjudice.
En conséquence, l'exception d'incompétence sera rejetée.
2 - Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, "la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine". Le juge apprécie discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer en vue d'une bonne administration de la justice. Il est toutefois nécessaire que l'événement attendu ait une conséquence sur l'affaire en cours.
L'article 379 du même code précise en outre que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge qui peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai, et qu'à l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Par ailleurs, l'article 4 du code de procédure pénale dispose que " L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. "
En l'espèce, Mme [Y] [X] expose dans ses écritures avoir déposé une plainte le 13 mars 2020 auprès des services de gendarmerie du chef d'escroquerie sans pour autant, à ce stade de la procédure, produire d'élément justifiant de son état d'avancement.
Par ailleurs, il n'est ni soutenu ni démontré que les défenderesses sont mises en cause dans cette procédure pénale.
De plus, dans le cadre du présent litige, le demandeur recherche la responsabilité des établissements bancaires au titre de manquements qu'ils auraient commis à leurs propres obligations professionnelles de vigilance. Il n'est donc pas établi que l'action portée par Mme [Y] [X] devant le juge civil tende ainsi à obtenir réparation du préjudice résultant d'infractions pouvant faire l'objet de la procédure pénale évoquée.
Le sursis à statuer n'est donc pas de droit.
Enfin, la demanderesse, auquel il incombe d'établir la preuve des fautes contractuelles et délictuelles imputées aux sociétés LA BANQUE POSTALE et MKB BANK NYRT comme du préjudice en résultant, s'oppose à la demande de sursis à statuer, ce dont il se déduit qu'elle s'estime en mesure de rapporter la preuve des griefs formulés sans attendre l'issue de la procédure pénale.
Dans ces conditions, il n'apparaît ni nécessaire ni justifié par une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale dont il n'est pas démontré qu'elle serait encore en cours.
La demande est donc rejetée.
3 - Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
En application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, une partie ne peut agir en justice que si elle a qualité et intérêt à cette fin.
L'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès.
Il en résulte qu'en matière d'action en responsabilité, telle que l'action exercée en l'espèce, les conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile, à savoir l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux, n'affecte que le mérite au fond et non la recevabilité des demandes.
L'intérêt à agir du demandeur ne s'apprécie qu'au regard de la titularité par lui du droit de créance qu'il invoque. Il ne s'apprécie pas au regard de la plus ou moins grande probabilité de succès ou d'échec des prétentions formées en justice par lui.
En l'espèce, Mme [Y] [X] invoque un droit de créance né de la perte financière de sommes ayant transité sur un compte ouvert dans les livres de la société MKB BANK NYRT dont elle recherche la responsabilité sur le fondement d'un manquement à son obligation de vigilance lors de l'ouverture et du fonctionnement du compte litigieux.
Dès lors qu'il n'est pas contesté que le compte destinataire des fonds virés par Mme [Y] [X] était bien domicilié chez la défenderesse, la demanderesse justifie d'un intérêt à agir à l'encontre de cette dernière, une éventuelle erreur sur la désignation du titulaire dudit compte n'étant pas de nature à remettre en question cet intérêt.
En conséquence, la fin de non-recevoir sera rejetée.
4 - Sur la loi applicable
Le juge de la mise en état n'a pas compétence, au vu des articles 780 à 797 du code de procédure civile, pour déterminer la loi applicable à la procédure en cours, une telle demande relevant des pouvoirs du juge du fond.
Aussi, il ne saurait être fait droit à la demande présentée en ce sens.
5 - Sur les autres demandes
Succombant, la société MKB BANK NYRT sera condamnée aux dépens de l'incident et à payer à Mme [Y] [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 1ère section du 23 septembre 2024 à 9h30, afin que la société MKB BANK NYRT conclut au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société MKB BANK NYRT ;
REJETONS la demande de sursis à statuer formée par la société MKB BANK NYRT ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par la société MKB BANK NYRT ;
DISONS Mme [Y] [X] recevable dans ses demandes dirigées à l'encontre de la société MKB BANK NYRT ;
DISONS qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de déterminer la loi applicable au litige ;
CONDAMNONS la société MKB BANK NYRT aux dépens de l'incident ;
CONDAMNONS la société MKB BANK NYRT à payer à Mme [Y] [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 1ère section du 23 septembre 2024 à 9h30, afin que la société MKB BANK NYRT conclut au fond.
Faite et rendue à Paris le 13 Mai 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT