Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06976 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHJX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 SEPTEMBRE 2021
Tribunal judiciaire de CARCASSONNE
N° RG 17/01395
APPELANT :
Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 11]
[Adresse 8] [Localité 4] et actuellement
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Marie-Hélène REGNIER, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Assigné le 17 janvier 2022 - procès verbal de recherches infructueuses
CPAM DE L'HERAULT prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Localité 9]
Assignée le 12 janvier 2022 - A personne habilitée
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Pascal CLAIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant
assistée de Me Véronique LAVOYE, avocat au barreau de CARCASSONNE substituant Me Pascal CLAIN, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 29 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- de défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
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* *
Faits, Procédure et Prétentions :
Le 6 mars 2016, à [Localité 12] (Aude), pendant un match de football opposant l'équipe d'[Localité 12] à celle de [Localité 15], M. [G] [D], joueur de cette équipe, a été victime d'un accident dans lequel est impliqué un joueur de l'équipe adverse, M. [U] [Y].
A la clinique [16] de [Localité 13] où il a été transporté, ont été diagnostiqués une facture du péroné sur la jambe gauche, une fracture du plateau tibial et une paralysie du sciatique poplité externe. M. [D] a subi deux opérations l'une 20 juillet 2016 et une seconde 8 mars 2017.
Par acte d'huissier du 25 et 30 octobre et du 15 et 16 novembre 2017, M. [D] a fait assigner M. [Y] et son assureur la SA Allianz Iard, la mutuelle MAE et la CPAM de l'Aude devant le tribunal de grande instance de Carcassonne afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 18 avril 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et a condamné la SA Allianz Iard à verser la somme de 2 000euros à titre de provision.
Par conclusions notifiées le 15 décembre 2020, M. [D] demande au tribunal de retenir le rapport d'expertise et de condamner la mutuelle MAE et la SA Allianz Iard à lui payer les sommes suivantes :
Perte année universitaire : 12 000euros,
Frais divers : 3 273,50euros,
DFT : 2619euros et 6168,15euros,
Souffrances endurées : 20 000euros,
Préjudice esthétique temporaire : 500euros,
AIPP de 25% : 71 500euros,
Préjudice esthétique permanent : 4 000euros,
Préjudice d'agrément et moral : 6 000euros
et voir les parties succombant lui payer la somme de 2 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de prendre à leur charge les dépens.
Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
Débouté Monsieur [D] de ses demandes formulées à l'encontre de la société Allianz Iard, en qualité d'assureur responsabilité civile de M. [Y],
Condamné la MAE à payer à M. [D] la somme de 11 500euros au titre de l'indemnité contractuelle due au titre de l'invalidité permanente,
Condamné la MAE à payer à M. [D] la somme de 2 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris les frais d'expertise.
La juridiction a retenu que la victime agit sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de M. [Y], assuré auprès de la société Allianz Iard, qu'en matière sportive, la responsabilité ne peut être engagée qu'en cas de faute excédant les risques normaux inhérents à la pratique du sport, qu'en l'espèce, la faute, au regard des règles du sport, ne suffit pas à établir un comportement brutal et violent contraire à l'esprit sportif de la part de M. [Y].
Elle a estimé qu'au regard de la garantie souscrite par M. [D] auprès de la MAE concernant l'indemnisation en cas d'accidents subis avec un tiers, cette dernière doit lui payer au vu de l'incapacité permanente de 25% retenue par l'expert, la somme de 11 500euros.
Le 2 décembre 2021, M. [G] [D] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes formulées à l'encontre de la société Allianz.
Par conclusions déposées le 2 mars 2022, il demande la cour de :
Vu les articles 1382 et 1383 anciens du code civil,
Vu les articles 1240, 1241 et 2226 al. 1 du code civil,
Vu le principe général de réparation intégrale du dommage,
Entendre rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Entendre dire et juger l'action de Monsieur [G] [D] recevable et bien fondée,
Voir rejeter toutes demandes, prétentions ou fins reconventionnelles,
Homologuant le rapport d'expertise du Docteur [H] en date du 16/09/2019 ;
Réformer partiellement le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté M. [G] [D] de ses demandes formulées à l'encontre de la Sté ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur responsabilité civile de M. [Y] ;
Condamner la société d'assurance ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [G] [D] les indemnisations suivantes :
Perte d'année universitaire : 12.000 €
Frais divers : 3.273,50 €
Déficit fonctionnel temporaire (total et partiel) : 2.619 € et 6.168,15 €
Souffrance endurée : 20.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 500 €
AIPP 25 % : 71.500 €
Préjudice esthétique permanent : 4.000 €
Préjudices d'agrément et moral : 6.000 €
Dire que la provision indemnitaire alloue viendra en déduction de ces sommes de même que la part indemnisée par la MAE, soit la somme de 11.500 € ;
Condamner la société d'assurance ALLIANZ IARD aux dépens, dont distraction au profit de la SCP ARGELLIES APPOLIS conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamner ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [G] [D] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose que 'la violation des règles du jeu caractérisée par un excès d'engagement ou la brutalité d'un joueur envers un adversaire lorsqu'ils se disputent le ballon quand il est en jeu' est une faute, qui excède les risques normaux du sport et est de nature à engager la responsabilité de son auteur, qu'il a été victime d'une blessure de la jambe gauche, causée directement par un tacle appuyé et décollé réalisé aussi imprudemment que maladroitement par le gardien de but adverse, Monsieur [U] [Y], que ce dernier a bel et bien violé les règles du jeu et commis une faute caractérisée en effectuant un acte d'anti-jeu et même adopté un comportement violent puisqu'il s'est 'jeté' sur Monsieur [D] alors que ce dernier n'avait plus le ballon aux pieds, que les règles élémentaires du jeu du football imposent de ne pas aller au contact d'un joueur qui n'a pas le ballon au pied, que la garantie de l'assureur ALLIANZ IARD est due.
Il précise qu'il a subi un déficit fonctionnel important, a dû stopper toutes ses activités sportives, ne peut plus marcher sur de longues distances, ni maintenir longtemps la station verticale, ni même conduire un véhicule automobile non équipé d'une boîte automatique, qu'au moment des faits, scolarisé en classe de BTS, il a connu un préjudice particulier puisqu'il a été amené à redoubler et à changer d'établissement scolaire en raison de la nécessité de poursuivre ses études tout en bénéficiant de soins, que l'expert retient un préjudice d'agrément dès lors que les séquelles de Monsieur [D] lui interdisent de réaliser ses activités sportives (vélo, course à pied) à compter de la consolidation
Il fait valoir qu'il s'est donc retrouvé pendant plus de 6 mois dans une particulière solitude, coupé de nombre de ses amis, qu'il ne se sentait moralement pas en mesure de rencontrer, que compte tenu de l'impossibilité pour lui de réintégrer son établissement scolaire jusqu'au changement d'établissement, Monsieur [D] a été obligé de redoubler, perdant ainsi ses camarades de promotion et devant changer d'établissement, que les soins dispensés en matinées ne lui ont pas permis de s'intégrer normalement à sa nouvelle vie étudiante, que dans ces conditions, il conviendra d'indemniser Monsieur [D] au titre de son préjudice d'agrément et de son préjudice moral à hauteur d'une somme de 6.000 €.
Par conclusions du 1er avril 2022, la SA Allianz Iard demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [D] de toutes demandes formulées à l'encontre de la société Allianz Iard en qualité d'assureur de M. [Y],
Condamner M. [D] à verser à la société Allianz Iard la somme de 2 000sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
Ramener l'indemnisation à de plus justes proportions :
Déficit fonctionnel temporaire total : 2 231euros,
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 5 254,34euros
Souffrances endurées : 4/7 : 9 000euros,
Préjudice esthétique permanent : 2 600euros.
Elle expose que sa garantie est recherchée en qualité d'assureur responsabilité civile de M. [Y], que M [D] ne rapporte pas la preuve que M. [Y] se soit rendu coupable d'une maladresse caractérisée ou d'une brutalité volontaire, voir d'une manoeuvre déloyale, qu'un simple fait de jeu ne saurait engager la responsabilité de M. [Y], que l'accident résulte d'une phase de jeu classique, que M. [Y] est sorti des cages afin d'intercepter le ballon qu'un des coéquipiers de M. [D] venait de lui adresser par une passe en profondeur dans la surface de réparation, que M. [D] était lui-même lancé à toute vitesse vers les buts adverses afin de frapper le ballon pour l'envoyer dans les buts adverses, que la blessure de M. [D] n'est pas la conséquence d'une violation des règles de jeu ni d'un excès d'engagement ou d'une brutalité ainsi qu'en attestent les témoins, que M. [Y] n'a pas été sanctionné suite à ce geste.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de limiter les prétentions indemnitaires de M. [D] en ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux.
La CPAM de l'Hérault fait connaître ses débours pour un montant de 22 406,73euros correspondant aux frais de santé et 1 162euros au titre de l'indemnité forfaitaire des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
M. [Y], à qui la déclaration d'appel a été notifiée le 12 janvier 2022 n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 mai 2024.
Motifs :
1) Sur la responsabilité :
M. [D] recherche la responsabilité de M. [Y] [U] et son assureur sur le fondement de la responsabilité délictuelle en application des dispositions de l'article 1382 dans sa rédaction applicable au présent litige, du code civil, qui énonce que tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, l'article 1383 du dit code précisant que les dommages résultant de la négligence ou de l'imprudence engagent également la responsabilité de leur auteur.
Ainsi que l'a relevé à raison le juge de première instance, en matière sportive, la faute, qui excède les risques normaux du sport, est de nature à engager la responsabilité de son auteur, notamment lorsqu'elle est caractérisée par une violation des règles de jeu caractérisée par un excès d'engagement ou de brutalité d'un joueur envers un autre.
Il convient de rechercher en l'espèce si M. [Y] a commis une violation d'une règle de jeu s'analysant en une manoeuvre dangereuse qui excède les risques normaux pris par tous joueurs participant à un match de football même amateur.
Or un tacle au football, qui n'est pas un acte irrégulier ou proscrit en soi, est défini comme étant une action consistant à prendre le ballon dans les pieds de l'adversaire afin de bloquer son action soit par une glissade soit les deux pieds en avant pour le déposséder du ballon. Le tacle exécuté alors que l'adversaire n'est pas en possession du ballon est interdit, mais il ne dégénère en faute grossière que lorsqu'il est pratiqué avec violence ou brutalité, faute de quoi un tacle même inopérant ou maladroit ne constitue pas une faute s'il est notamment intervenu peu de temps après que la victime a été dépossédée du ballon, la seule constatation de la gravité des blessures subies par la victime ne permet pas déduire l'existence d'une faute grossière de jeu et le simple retard dans l'action ne caractérise pas une intention brutale. Une telle faute fait partie des risques inhérents à la pratique sportive du football, qui est un sport de contact, et acceptés par les joueurs.
Il résulte de la feuille de match que si la blessure de M. [D] est bien mentionnée, l'action de M. [Y] n'a pas été sanctionnée par l'arbitre. Les attestations produites au débat, qui émanent toutes de coéquipiers de M. [D] ou de supporters de son équipe, doivent être prises avec circonspection.
M. [I], coéquipier de M. [D] indique 'je fais une passe vers l'avant à [G], il contrôle le ballon et part à toute vitesse vers les buts adverses en poussant le ballon au pied, il pousse le ballon plus loin vers les buts adverses et là, le gardien est sorti en courant et a percuté [G] dans les jambes.' Cette attestation, extrêmement explicite et circonstanciée émanant d'un témoin direct des faits, démontre que M. [Y] a débuté sa manoeuvre alors que M. [D] possédait bien le ballon à ses pieds et que la violence du choc entre les deux résulte de la vitesse prise par chacun des deux joueurs. Le tacle litigieux ne peut être qualifié de déloyal.
M. [R], également coéquipiers de M. [D], confirme qu'un joueur ' a fait une passe profonde à l'attaque et [G] a récupéré le ballon et a poursuivi son action vers les cages d'[Localité 12], [G] se rapprochant de la surface, le gardien prend la décision de sortir et fonce dans les jambes de [G] pour prendre le ballon mais celui ci l'a déjà passé' corroborant les propos précédents sur l'absence de faute grossière lors du geste de M. [Y], en l'absence d'une brutalité particulière ou même d'une maladresse caractérisée constitutive d'une violation grave et délibérée des règles de jeu. M. [Y] a bien effectué son action alors que M. [D] était en possession du ballon.
M. [B] confirme que l'action du gardien a débuté alors que [G] 'contrôle le ballon en pleine course et avance à toute vitesse en direction des buts d'[Localité 12] ... tout va très vite et c'est à ce moment que le gardien de but se jette au sol pour tenter d'attraper le ballon, emporté par son élan et par le terrain glissant, il percute [G]'. Ce témoignage objectif retrace parfaitement la scène et démontre que M.[Y] n'a commis aucun geste anti jeu ou d'une brutalité excessive, ni même une violation d'une règle de jeu puisque le tacle opéré par ce dernier avait pour but de déposséder M. [D] du ballon que ce dernier avait au pied et poussait en direction des cages
Mme [M] qui a également assisté au match, confirme le déroulement de la scène.
M.[Z], supporter de l'équipe de [Localité 15], indique ' j'ai vu [G] partir avec le ballon vers les cages en poursuivant le ballon, au moment où il allait rattraper le ballon, le gardien est sorti des cages et a foncé sur [G] qui n'avait pas encore le ballon' ce témoignage contredit les précédents qui indiquent tous que [G] n'avait plus le ballon lors du choc l'ayant déjà passé mais qu'il en était en possession lors de la sortie de ses cages par le gardien et lorsque ce dernier a débuté son action.
Le choc entre les deux joueurs s'est produit pendant une action de jeu, M.[Y] étant sorti des cages pour intercepter son adversaire en possession du ballon. Le heurt entre le gardien de but et le joueur de l'équipe adverse, lancés tous deux à toute vitesse à la poursuite du ballon, ne présente pas le caractère d'une faute grossière, la vitesse et la nature du terrain expliquant la collision et les conséquences du choc.
Il convient de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions
Par ces motifs la cour statuant par arrêt de défaut
Confirme le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Carcassonne,
Y ajoutant :
Déboute la société Allianz de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [D] aux dépens de la présente instance.
Le Greffier La Présidente