Texte intégral
MINUTE N° 23/389
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 11 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/04386 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWBX
Décision déférée à la Cour : 25 Août 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [H] [I] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5281 du 09/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Comparante en la personne de Mme [J] [D], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERBO, Président de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
- 2 -
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 février 2018, M. [H] [I] [S], né le 24 décembre 1947, a complété à l'adresse de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 2] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Cette demande a été fondée sur un certificat médical initial du 5 avril 2018 constatant « Lésion dermatologique du cou, syndrome d'Eckböm (plusieurs plaies cutanées au niveau de colonne cervicale) ».
Le 27 septembre 2018, après instruction, la CPAM du [Localité 2] a refusé la prise en charge de la maladie au titre d'un tableau des maladies professionnelles car celle-ci n'est mentionnée dans aucun tableau.
Par le même courrier, la CPAM du [Localité 2] a refusé la prise en charge au titre des maladies hors tableau au motif que la demande ne pouvait être soumise au comité régional des reconnaissance des maladies professionnelles car le médecin conseil près la caisse estimait que le taux d'incapacité prévisible était inférieur à 25 %.
En désaccord avec cette décision, M. [S] a saisi la commission de recours amiable le 5 novembre 2018, puis le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg en date du 19 novembre 2018.
Par un second recours devant la commission de recours amiable, puis le tribunal de grande instance de Strasbourg (pôle social), M. [S] a également contesté la décision de la CPAM du [Localité 2] du 28 février 2019 de refus de prise en charge d'une coxarthrose bilatérale.
Par jugement du 25 août 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg (pôle social) désormais compétent a :
- constaté que la jonction des deux procédures avait déjà été ordonnée,
- confirmé la décision de la CPAM du [Localité 2] du 27 septembre 2018, concernant le refus de la prise en charge du syndrome d'Eckböm au titre des maladies professionnelles,
- confirmé la décision de la CPAM du [Localité 2] du 28 février 2019, concernant le refus de la prise en charge de la coxarthrose bilatérale au titre des maladies professionnelles,
- 3 -
- condamné M. [H] [I] [S] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Vu l'appel interjeté par M. [H] [I] [S] par voie électronique le 12 octobre 2021 à l'encontre du jugement dont la notification a été adressée aux parties le 8 septembre 2021 ;
Vu les conclusions en date du 19 mai 2022, reprises oralement à l'audience, par lesquelles M. [H] [I] [S] demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et fondé,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a confirmé la décision de la CPAM du [Localité 2] du 27 septembre 2018, concernant le refus de la prise en charge du syndrome d'Eckböm au titre des maladies professionnelles, l'a condamné aux dépens, omis de statuer sur la demande subsidiaire consistant avant dire-droit à ordonner une nouvelle expertise,
- statuant à nouveau, dire qu'il bénéficie d'un taux d'incapacité permanente partielle égal ou supérieur à 25%, annuler la décision de la CPAM du 27 septembre 2018, ensemble les décisions de rejet suite au recours gracieux formulé, ordonner que le dossier soit transmis au CRRMP dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte,
- subsidiairement, avant dire droit, ordonner une expertise médicale afin essentiellement de fixer le taux d'incapacité permanente partielle en fonction des barèmes AT-MP,
- en tout état de cause, débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens ;
Vu les conclusions visées le 8 décembre 2022, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM du [Localité 2], dûment représentée, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 25 août 2021,
- si par extraordinaire une expertise était diligentée, mettre les frais à la charge de M. [S],
- condamner M. [S] à 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] aux dépens ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
- 4 -
MOTIFS
La date à laquelle le jugement déféré a été notifié à M. [H] [I] [S] ne ressort pas des pièces de procédure. Il s'ensuit que l'appel, interjeté dans les forme et délai légaux, est recevable.
A titre liminaire, il y a lieu d'observer que le présent litige ne porte plus que sur le refus de prise en charge au titre des maladies professionnelles de la maladie d'Eckböm dont est atteint M. [S], celui-ci ne contestant plus le refus de prise en charge au titre des maladies professionnelles de la coxarthrose bilatérale.
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être également reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l'article R. 461-8 du même code.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale précise que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles - ce qui est le cas de l'espèce, la maladie d'Eckböm ne figurant dans aucun tableau de maladies professionnelles - est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie.
Il revient en pratique au service médical de la caisse, dans le cas où la pathologie n'est pas encore stabilisée, d'estimer le taux d'incapacité permanente partielle prévisible à l'issue du stade évolutif de la pathologie, ledit taux étant évalué dans les conditions de l'article L. 434-2 susvisé et se rapportant à la seule maladie suspectée d'origine professionnelle.
En l'espèce, par avis rendu le 27 juin 2018, le médecin conseil a retenu que le taux d'incapacité prévisible de M. [S] lié au syndrome d'Eckböm était inférieur au seuil réglementaire de 25 %.
A l'appui de son appel, M. [S] fait valoir qu'il est particulièrement « impacté par les conséquences de la maladie dont l'origine est professionnelle ».
Or le point en litige est celui du taux d'incapacité permanente partielle présenté par l'intéressé à la date de la demande de reconnaissance de la maladie comme étant d'origine professionnelle, ce aux fins de permettre la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
- 5 -
Dans son rapport dont les premiers juges ont rappelé les termes, le docteur [Z] médecin consultant commis par le tribunal indique qu'en 1998, M. [S] aurait présenté une brûlure superficielle de la nuque par solvant dans l'exercice de son métier, et qu'il a développé dans les suites des lésions de grattage sur tout le corps en les attribuant à une infestation par des parasites ; que cette affection avec délire d'infestation a été diagnostiquée, c'est un syndrome d'Eckböm, affection psychiatrique connue.
Le docteur [Z] affirme que l'on « peut penser que ce syndrome [syndrome d'Eckböm] qui était latent s'est développé dans les suites de l'AT de 1998, l'AT ayant partiellement participé à l'expression de cette affection psychiatrique.
L'AT ne peut néanmoins pas être reconnu responsable de ce syndrome, ni en être à l'origine.
Ce syndrome n'est pas d'origine professionnelle mais d'origine psychiatrique ».
Le docteur [Z], ajoute, concernant la coxarthrose droite, qu'elle ne saurait être attribuée à un AT (accident du travail) et conclut de façon nette qu'au total, le taux d'incapacité permanente de M. [S], suite à la maladie professionnelle, est inférieur à 25 %.
Cet avis rejoint celui du docteur [L] médecin conseil lors du colloque médico-administratif du 27 juin 2018 et repris, après examen clinique du 5 février 2019, dans un rapport d'évaluation du même jour (cf pièces 7 et 8 de l'appelant) et M. [S] pas plus qu'en première instance ne produit d'élément médical qui le remette en cause.
Par ailleurs, concernant l'accident du travail du 20 octobre 1998 à savoir une brûlure superficielle de la nuque par un solvant dans les suites duquel M. [S] a développé ce syndrome d'Eckböm, il ressort des propres pièces de M. [S] (cf. annexe n° 9) que la date de consolidation de l'accident du 20 octobre 1998 a été fixée au 17 janvier 1999 sans séquelles indemnisables.
De ce qui précède il résulte que le jugement ne peut qu'être approuvé en ce qu'il confirme la décision de la CPAM du [Localité 2] du 27 septembre 2018 refusant la prise en charge du syndrome d'Eckböm au titre des maladies professionnelles, ainsi qu'en ses autres dispositions.
Partie perdante devant la cour, M. [S] est condamné aux dépens de la procédure d'appel et la CPAM du [Localité 2] est déboutée de sa demande devant la cour fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
.../...
- 6 -
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l'appel interjeté recevable,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. [H] [I] [S] aux dépens de la procédure d'appel,
DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] de sa demande en cause d'appel fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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