Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/02925
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/02925
Date de décision :
20 décembre 2024
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Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
N° RG 23/02925 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKX7
Code NAC : 28A
DEMANDERESSE :
Madame [L], [P], [C] [Y] née [Z]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 10] (78)
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Christelle ONILLON du Cabinet CARRE-LEX, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE:
Madame [W] [V], [A] [U] née [Z] dite [T]
née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 10] (78)
demeurant [Adresse 7] (ISRAEL)
représentée par Me Sophie ASSELIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Térence RICHOUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 23 Mai 2023 reçu au greffe le 23 Mai 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 07 Novembre 2024 Madame DURIGON, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 20 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Du mariage de Madame [D] [F] et Monsieur [B] [Z], sont issus trois enfants :
- Madame [W] [Z] épouse [U], dite [T] (du nom de son premier mari) née le [Date naissance 6] 1955,
- Madame [L] [Z] épouse [Y], née le [Date naissance 2] 1956,
- Monsieur [G] [Z], né le [Date naissance 3] 1958, qui est décédé le [Date décès 4] 2014.
Monsieur [B] [Z] est décédé le [Date décès 9] 2019.
Madame [D] [F] [Z] est décédée le [Date décès 1] 2021 en Israël.
Elle a laissé pour lui succéder ses deux filles et son petit-fils, [I] [Z], né le [Date naissance 5] 2002 venant en représentation de son père Monsieur [G] [Z], prédécédé.
Madame [L] [Y] a saisi Maître [R], notaire au [Localité 11], pour régler la succession.
Madame [W] [Z], a saisi un autre notaire qui a fait état d'un testament rédigé par la défunte en Israël aux termes duquel elle a légué la quotité disponible de son patrimoine à Madame [W] [Z].
Madame [L] [Y] conteste la validité de ce testament.
C'est dans ce contexte que par acte d'huissier du 24 septembre 2021, Madame [L] [Y] a fait assigner Madame [W] [Z] devant le présent tribunal aux fins de :
« - Déclarer nul et de nul effet le testament invoqué par Madame [T] pour le règlement de la succession de Madame [Z], sa mère ;
- Renvoyer les parties à se pourvoir devant leurs notaires respectifs pour le règlement ab intestat de ladite succession ;
- Ordonner la transmission du jugement à Monsieur le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES ;
- Condamner Madame [T] à payer à Madame [Y] les sommes de 30.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et tentative de fraude à la succession, et celle de 6.500 euros pour frais irrépétibles de procédure, outre les entiers dépens ».
Par jugement avant dire droit du 5 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
- ordonné une expertise,
- désigné en qualité d'expert graphologue,Mme [E] [H]avec mission de :
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission et notamment le testament en date du 31 mai 2019, ainsi que des éléments de comparaison que les parties produiront en original ;
*donner tous les éléments de fait permettant de déterminer si Madame [D] [F] [Z] est l'auteur du testament du 31 mai 2019 et de la signature apposée sur le testament litigieux.”
L’expert a déposé son rapport le 12 juillet 2023.
Par conclusions en ouverture de rapport, signifiées par RPVA le 14 septembre 2023, Madame [L] [Y] demande au tribunal de :
« Écarter les dires adressés à cet expert par Madame [T] antérieurement à la constitution d’avocat par Madame [T] ;
Par suite, la débouter de toute demande relative à ces dires ;
Constater la régularité et la pertinence de l’expertise ;
Déclarer nul et de nul effet le testament invoqué par Madame [T] pour le règlement de la succession de Madame [Z], la mère des deux parties ;
Renvoyer les parties à se pourvoir devant leurs notaires respectifs pour le règlement ab intestat de ladite succession ;
Tirer cependant toutes conséquences de la décision qui sera préalablement rendue dans l’affaire n°23/04676, dénonçant le recel successoral commis par Madame [T] ;
Ordonner la transmission du jugement à Monsieur le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES ;
Condamner Madame [T] à payer à Madame [Y] les sommes de 50.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et tentative de fraude à la succession, et celle de 15.000 euros pour frais irrépétibles de procédure, outre les entiers dépens ».
Elle s’oppose à la demande de nullité du rapport d’expertise. Elle conteste toutes les irrégularités du rapport d’expertise soulevées par sa sœur. Elle estime que l’expert a répondu à tous les Dires des parties. Elle ajoute que l’expert a exposé de manière précise les raisons pour lesquelles elle a écarté certaines pièces. Elle considère que ce rapport d’expertise est tout à fait valable et rappelle que l’expert conclut que la signature du testament litigieux a fait l’objet d’une tentative d’imitation.
Elle indique les dires et pièces de sa sœur déposés à l’expert, entre le jugement du 5 décembre 2022 et l’expertise, doivent être écartés, au motif que ces derniers ont été déposés par un avocat non constitué.
Elle indique que sa mère souffrait de syndrome démentiel, avant la rédaction du testament du 31 mai 2019, et fait valoir que ce syndrome a été médicalement constaté.
Elle demande par ailleurs la condamnation de sa sœur à lui payer la somme de 15 .000 euros en raison des fautes reprochées à cette dernière à savoir résistance abusive et tentative de fraude à la succession.
Par conclusions en ouverture de rapport n°1, signifiées par RPVA le 2 octobre 2023, Madame [W] [Z] épouse [U], dit [T]demande au tribunal de :
« Vu l’article 970 du Code civil,
Vu les articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise,
- CONSTATER les irrégularités, incohérences et contradictions du rapport d’expertise,
En conséquence,
- DEBOUTER Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- ORDONNER une nouvelle expertise en nommant tel nouvel expert qui aura pour mission de :
-Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission et notamment le testament en date du 31 mai 2019, ainsi que des éléments de comparaison que les parties produiront en original;
- Qualifier le degré de certitude de l’origine des documents de comparaison et en déduire la force probante,
- Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer si Madame [D] [F] [Z] est l’auteur du testament du 31 mai 2019 et de sa signature apposée sur le testament litigieux?;
En tout état de cause,
- CONDAMNER Madame [Y] au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER Madame [Y] aux entiers dépens. »
Elle soutient que les dires communiqués à l’expert sont recevables, dans la mesure où son nouvel avocat était constitué lors de la communication du pré-rapport d’expertise et lors de la communication de ses dires.
Elle conteste la pertinence du rapport d’expertise, estimant qu’il comporte de nombreuses erreurs, et des contradictions. Selon elle, ce rapport d’expertise ne permet pas de démontrer que Madame [D] [Z] n’a pas écrit et signé le testament litigieux. Elle demande donc qu’une nouvelle expertise soit diligentée.
Elle conteste le fait que sa mère aurait souffert d’un syndrome démentiel, faisant valoir que le juge des tutelles n’a pas fait droit à une demande de mise en place d’une mesure de protection, demande formée par sa soeur.
Enfin, elle conteste avoir commis une résistance abusive, ainsi qu’une tentative de fraude à la succession de sa mère.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2023.
L'affaire, appelée à l’audience du 7 novembre 2024, a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS
A titre luminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes tendant à voir “constater” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et qu’ainsi le tribunal n’est pas saisi de ces demandes.
Sur la demande tendant à voir écarter des débats le Dire adressé à l’expert
Madame [L] [Y] demande que les dires adressés à l’expert par Madame [T] antérieurement à la constitution d’avocat par cette dernière soient écartés de débats. Madame [W] [Z] épouse [U], dite [T] expose qu’elle n’avait pas constitué avocat au jour de la réunion d’expertise mais qu’elle avait constitué avocat lors de la communication du pré-rapport d’expertise de sorte que les dires n’ont pas à être écartés des débats.
Il ressort des débats que l’avocat de Madame [W] [Z] épouse [U], dite [T] était constitué lorsqu’il a adressé ses Dires à l’expert de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats les dires ainsi adressés.
Sur la demande tendant à voir ordonner une nouvelle expertise
A titre liminaire, le tribunal relève que Madame [W] [Z] épouse [U], dite [T] ne demande pas, dans le dispositif de ses conclusions, la nullité du rapport d’expertise mais demande qu’une nouvelle expertise soit ordonnée après avoir constaté les incohérences, irrégularités et contradictions du rapport d’expertise.
En outre, il sera rappelé qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Le rapport d’expertise constitue un élément de preuve soumis à l’appréciation du juge. En aucun cas, les conclusions d’un rapport d’expertise ne s’imposent à un juge.
Il doit par ailleurs être relevé qu’en l’espèce les opérations d’expertise ont été menées conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, ce qui n’est d’ailleurs contesté par aucune des parties.
Il ressort du rapport d’expertise qu’une réunion d’expertise a eu lieu le 16 mars 2023 en présence de Madame [L] [Y], son avocat, et l’avocat de Madame [W] [Z] épouse [U], dite [T], cette dernière était absente. L’expert a détaillé les pièces qui lui ont été remises. Elle a expliqué les motifs pour lesquels elle a conservé certains écrits et pas d’autres. En outre, l’expert a exposé de manière très détaillée la méthodologie technique adoptée à savoir le matériel utilisé et les étapes d’examen des écrits.
L’expert a procédé à la description du testament que lui a remis Madame [W] [Z] épouse [U], dite [T]. Il est relevé qu’il est “rédigé (7 lignes manuscrites) et signé sur une feuille A4 blanche non lignée, pliée en 2 dans sa hauteur (cf. pliures) et on n’observe pas d’altération suspicieuse des zones neutres : (…)”
L’expert précise : “(…) nous sommes bien en présence d’écritures en encre originale. (…).” L’expert explique également que “l’absence de pigmentation carbonique sur l’intégralité de la périphérie des traces ainsi que sur les zones neutres révèlent que nous sommes bien en présence d’une signature en encre originale. (…)”
S’agissant de l’analyse de l’écriture, l’expert relève que “les lettres sont plus isolées que reliées entre elles de façon irrégulière), à tendance anguleuse. Les dimensions/proportions et les déroulements graphiques sont homogènes du début à la fin des écrits.
Des finales de lettres non reliées aux lettres suivantes sont prolongées vers le bas, puis en ascendance, ce sont des gestes inconscients dits “personnalisés”.
L’expert conclut en page 22 que “Rien ne permet de dire que les écrits ne sont pas rédigés par la même main.
L’écriture est lente et peut ne pas être spontanée.
La même main ne semble pas non plus guidée, contrainte ou forcée, car les concordances de déroulements graphiques et d’ordonnancement ne montrent pas une main affaiblie ou inerte. On n’observe pas de difference d’altération des écrits de la même main. Les observations comparatives permettront de le valider ou non.” S’agissant de la signature, l’expert relève que c’est une “signature dite “écrite” où ‘mon déchiffre nettement “[D] [Z]”.(…)”
L’expert relève qu’elle observe dans la signature les doubles lettres “t” avec une seule barre comme en écriture mais elle ne relève pas le même déroulement graphique entre écriture et signature s’agissant des mots “[D]” et “[Z]”. Elle relève deux écritures différentes de “[Z]” : “en écrits, pas de majuscules en “l”, “R” trace en 2 fois en écrits et en signature mais pas d’attaque prolongée sur la gauche en écrits et pas de panse aussi ronde agrandie, et “x” variés en écrits.” (Page 24)
L’expert en conclut qu’aucun élément ne permet de dire qu’il n’y a pas eu tentative d’imitation de la signature précisant qu’ “une signature “écrite” devrait montrer des concordances graphiques du déroulement des lettres avec les écrits, mais on observe une concordance d’une même main entre les écrits et la signature.”
L’expert a ainsi détaillé l’analyse de l’écrit du testament et de la signature y figurant.
Elle a ensuite procédé à la comparaison d’écritures et de signatures.
Madame [W] [Z] épouse [U], dite [T] conteste les critères retenus par l’expert pour choisir les documents de comparaison d’écriture retenus.
Elle reproche à l’expert d’avoir retenu des documents qui ne sont pas authentifiés. Elle ajoute que l’expert utilise des critères identiques pour à la fois rejeter des documents et en accepter d’autres. A cet égard, elle indique que l’expert rejette des documents signés : [Z] sans prénom et accepte par ailleurs des documents sur lesquels figurant uniquement la signature [Z], ce qui est contradictoire selon elle.
Il doit être relevé que l’expert explique que les écrits doivent être en nombre suffisant, en original et pas en copie, que les écrits de comparaison doivent être contemporains des écrits litigieux, sur un ou des supports se rapprochant le plus de ceux étudiés, les écrits spontanés étant privilégiés, les écrits doivent être authentifiés : l’expert devant être certain que les documents remis sont bien ceux de la personne concernée.
L’expert a listé l’ensemble des documents qui lui ont été remis, précisant les raisons pour lesquelles elle en a écarté certains, notamment les recettes de cuisine et cartes postales qui sont trop anciennes au vu de l’évolution potentielle de l’écriture de Madame [D] [Z]. Il doit être relevé qu’aucun élément ne permet de juger que les éléments retenus par l’expert n’ont pas été authentifiés par cette dernière à savoir qu’elle ne se serait pas assurée de l’origine des documents, notamment pour les documents non officiels.
S’agissant du choix des critères de comparaison de l’expert, il est rappelé que cette dernière expose de manière détaillée les conditions relatives au choix des documents de comparaison. L’expert relève en page 26 que le dossier de comparaison en sa possession “remplit toutes les conditions énumérées ci-dessus concernant les signatures.
La seule réserve est le manque de supports d’écrits manuscrits contemporains à la pièce de question. Seul Madame [D] LEROUX7 bis est présent.”
Madame [W] [Z] épouse [U], dite [T] reproche à l’expert de considérer que seule la pièce n°C17 est une pièce de comparaison qui remplit toutes les conditions requises au titre des pièces de comparaison.
Force est de constater que l’expert indique aux termes de développements précis et circonstanciés que seule la pièce C17bis (original de la pièce C17) remplit toutes les conditions utiles à un document de comparaison, notamment la contemporanéité du document qui date du 3 novembre 2019 (le document litigieux à analyser date du 31 mai 2019).
L’expert relève que seule la pièce C17 bis est un écrit contemporain du testament litigieux, objet de l’expertise. Cependant, l’expert a également pris en compte d’autres écrits de comparaison s’agissant de l’étude de la signature de Madame [D] [Z].
S’agissant des signatures qui sont retenues par l’expert à titre de comparaison, il doit être relevé que les signatures qui sont écartées à titre de comparaison ne le sont pas uniquement en raison du fait que le document est signé “[Z]” sans précision du prénom [D] mais en raison d’autres éléments concernant l’écriture à savoir : “ De C1 à C16, on lit “[Z]” sans prénom sur la majorité des signatures, et sur C10 à C14 , le prénom “[D]” est manuscrit mais après “[Z]”, non avant comme en question, et en ascendance pas en horizontale comme en question. On observe les mêmes réflexes sur C18, C19, C20, C21 et C22. (...)
on observe une finale avec un double soulignement (car part sur la gauche et repart sur la droite) sous le mot “[M]”, non présent en question et non présent sur C24 et C26.
C4 et C26 sont écartés comme signatures de comparaison de sa main.
Ce n’est que sur C17 bis que l’on lit “[D] [Z]”, le premier réflexe est bien de souligner “[M]” et on observe un déroulement du “R” de comparaison et non comme en question.
Et les signatures C27, C28 et C29 sont également écartées car comparativement aux précédentes le trace n’est jamais aussi net et aussi horizontal que celles-ci, elles amènent interrogation. (...)”(page 46)
Il résulte du rapport d’expertise et notamment des éléments ainsi rappelés que l’expert a exposé de manière précise et détaillée les raisons pour lesquelles des documents étaient retenus à titre de comparaison d’écriture ainsi que les raisons pour lesquelles il écartait d’autres documents, aucune contradiction n’apparaissant dans ses choix.
La photographie de Madame [D] [Z] produite aux débats un stylo en mains assise, se trouvant au dessus d’une feuille manuscrite ne permet pas de dire qu’il s’agit du testament litigieux et qu’elle l’a signé compte tenu des développements très précis et circonstanciés de l’expertise.
La demande de Madame [W] [Z] épouse [U], dite [T] tendant à solliciter une nouvelle expertise n’est pas justifiée et sera donc rejetée.
Sur la nullité du testament olographe du 31 mai 2019
L’article 970 du code civil dispose que le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et soigné de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
L’expert expose de manière détaillée l’analyse des écritures comparatives et explique le vocabulaire employé (attaque, jambage, ove, hamper, finale, zone des hampes, zone médiane, zone de jambages). L’expert explique que sont recherchés des “gestes qui sont personnels au scripteur et ne peuvent être modifiés par l’une ou l’autre des circonstances évoquées supra.”
L’expert indique en page 28 de son rapport le protocole mis en place pour procéder au travail de comparaison d’écritures.
L’expert conclut en page 40 que : “les réflexes de déroulements graphiques (gestes inconscients personnels) montrent une majorité de discordances graphiques entre les écrits de question et les écrits de comparaison de la main de Madame [D] [F] [Z]. Ces discordances mises en exergue sont significativs et convaincantes : ordonnancement, déroulements graphiques et dimensions/proportions.
Le principal document de comparaison en rédaction manuscrite est contemporain à celui de question. Les différences mises en exergue sont suffisamment discrimantes pour écarter l’hypothèse que Madame [D] [F] [Z] pourrait être la rédactrice de ce testament.
Les écrits de question sont majoritairement en lettres isolées et non liées comme en comparaison, et ils restent homogènes : ils sont donc d’une même main : main gauchère ? car trace du “t” de droite vers la gauche et lettres inclines vers la droite en question, et non en comparaison.”
L’expert note, en page 44, qu’elle observe “des concordances entre les écrits de question et ceux de la main de Madame [W] [Z]-[T].
Il faudrait d’autres écrits de comparaison en évolution en 2019.
C’est une suspicion mais on ne peut la valider en l’état. Car cela montre qu’elle transforme son écriture naturelle mais conserve ses transformations sur tous les écrits de question, donc si c’est le cas, elle s’est habituée à transformer son écriture pour tenter d’imiter régulièrement celle de Madame [D] [F] [Z]. Ou bien le transmet à une tierce personne.”
S’agissant de la signature, l’expert relève que les éléments inconscients sont concordants entre les signatures de comparaison de Madame [D] [Z]. L’expert relève des “différences significatives et convaincantes (attaque, déroulement, graphique, dimensions/proporitions, finale…) entre la signature litigieuse et celles de comparaison de la main de Madame [D] [Z].
La signature sur ce testament olographe litigieux fait l’objet d’une tentative d’imitation, sans utilisation de montage d’un document à un autre ni de calque : elle est interprétée de façon erronée dans son déroulement graphique et dans ses dimensions/proportions.”
L’expert a écarté comme signatures de comparaison de la main de Madame [D] [Z] les signatures C27, C28 et C29 en raison du fait que “[D]” est rédigé en amont de [Z] en forme plus horizontale, ce qui n’est pas le cas des autres signatures sur les autres documents.
L’expert explique ainsi les raisons pour lesquelles des signatures ne sont pas retenues au titre de signatures de comparaison comme cela a été rappelé aux termes des développemens précédents.
L’expert relève qu’au vu du document C17 bis un tremblement est relevé et expliqué par la sénilité de l’auteur de la signature.
Le rapport d’expertise diligenté est particulièrement précis et circonstancié.
Par ailleurs, l’expert a répondu aux Dires des parties de manière détaillée. Ainsi, l’expert a répondu au Dire adressé par l’avocat de Madame [W] [Z] épouse [U], dite [T] concernant les pièces de comparaison retenues. L’expert explique que les pièces C17 et C17 bis ont été conservées comme pièces de comparaison émanant de la main de Madame [D] [Z], et pas les pièces C27, C28 et C29, précisant que sur la pièce C14 “[D]” n’est pas rédigé en amont de “[Z]” et pas en horizontal mais sous “[Z]”, outre le fait que les déroulements graphiques ont des concordances avec les autres signatures de comparaison.
L’expert a également précisé que la pièce C17 bis est l’original de la pièce C17. Elle fait état de varations naturelles apportées par la vieillesse et la maladie qui se différencient des signes d’imitation. L’expert précise que des saccades et des pochages (liés à la vieillesse et aux pathologies médicales) sont observés sur la pièce C17 bis et pas sur les pièces C27 à C29.
L’expert conclut : “Madame [D] [F] [Z] n’est pas la rédactrice ni la signataire du testament olographe en date du 31 mai 2019.”
Au vu de ce rapport d’expertise précis et circonstancié, il convient de juger que Madame [D] [F] [Z] n’est pas la signataire du testament olographe du 31 mai 2019. Le testament olographe du 31 mai 2019 doit donc être déclaré nul.
Sur la demande de transmission du présent jugement au procureur de la République
Il n’appartient pas au tribunal de transmettre le présent jugement au procureur de la République, étant précisé que Madame [L] [Y] ne fonde pas juridiquement sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [L] [Y] sollicite la condamnation de sa soeur à lui payer la somme de 15 .000 euros en raison des fautes reprochées à cette dernière à savoir résistance abusive et tentative de fraude à la succession.
Madame [L] [Y] ne rapporte pas la preuve de la tentative de fraude à la succession aucun élément permettant d’affirmer que c’est Madame [W] [Z] épouse [U], dite [T] qui est la rédactrice du testament annulé. Par ailleurs, elle ne justifie pas de la résistance abusive de sa sœur.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Madame [W] [Z] épouse [U], dite [T] qui succombe sera condamnée à payer les dépens.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de condamner Madame [W] [Z] épouse [U], dite [T] à payer à Madame [L] [Y] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter les dires adressés à cet expert par Madame [T] antérieurement à la constitution d’avocat par Madame [T] ;
Déclare nul le testament olographe du 31 mai 2019,
Déboute Madame [W] [Z] épouse [U], dite [T] de ses demandes,
Dit qu’il n’appartient pas au tribunal de transmettre le présent jugement au procureur de la République,
Condamne Madame [W] [Z] épouse [U], dite [T] à payer à Madame [L] [Y] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [W] [Z] épouse [U], dite [T] à payer les dépens,
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 DECEMBRE 2024, par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président
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