Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Aimée Y..., demeurant ...,
2 / de M. Jean-Paul Y..., demeurant ...,
3 / de Mme Mireille Y..., demeurant : 38220 Laffrey, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure Civile ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer aux consorts Y... une certaine somme au titre d'arriérés de fermage, l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 novembre 1992) retient que le bail portait sur un ensemble agricole comprenant des bâtiments d'exploitation d'état vétuste et des terres pour un fermage de 148,75 quintaux de blé froment, compensé, les six premières années, par des travaux que le preneur s'engageait à effectuer et que M. X..., fermier depuis 1984, ayant abandonné l'exploitation début 1989 sans avoir jamais effectué aucun travail ne peut donc invoquer la compensation ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... soutenant que les consorts Y... ne lui avaient pas délivré l'intégralité des terres, une partie de celles-ci faisait l'objet d'un précédent bail consenti à un autre fermier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne les consorts Y..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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