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Cour de cassation, 23 janvier 1994. 92-17.593

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.593

Date de décision :

23 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lucie Y... née Laurie, demeurant Le Z... Méric, à Castelnaudary (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1992 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Mme Odette A... née X..., demeurant ... (Aude), défenderesse à la cassation ; Mme A... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 29 mars 1993 un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que Mme A... qui, après le départ à la retraite de M. Y..., le 1er janvier 1988, a permis à Mme Y... de continuer à exploiter les terres qu'elle avait données en fermage à son mari fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 juin 1992), de décider que ses relations avec Mme Y... étaient soumises au statut du fermage, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en vertu de l'article L. 411-35 du Code rural dans sa rédaction alors en vigueur, la cession d'un bail rural n'était possible qu'au profit d'un descendant, et après accord préalable du propriétaire bailleur ou du tribunal paritaire ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; 2 ) qu'en toute hypothèse, en vertu de l'article L. 411-2 du Code rural, les dispositions de l'article L. 411-1 du Code rural ne sont pas applicables aux conventions d'occupation précaire permettant au preneur ou à son conjoint de rester dans tout ou partie d'un bien loué lorsque le bail est expiré ou résilié et n'a pas fait l'objet d'un renouvellement ; que la validité d'une telle convention n'est pas subordonnée à la rédaction d'un écrit ; que, dès lors, en statuant comme ils l'ont fait, tout en constatant que le preneur en place avait fait valoir qu'il n'entendait pas renouveler le bail, souhaitant faire valoir ses droits à la retraite, et en l'absence de toute cession de bail, impossible en l'état de la législation applicable, les juges d'appel et d'instance n'ont pas justifié leur décision au regard du texte susvisé et de l'article L. 411-35 du Code rural ; 3 ) qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les parties avaient eu l'intention, à la suite du départ du fermier en place, de conclure un nouveau contrat au profit de son conjoint, la cour d'appel n'a pas davantage justifié sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, qu'au départ à la retraite de M. Y... un accord verbal avait été conclu avec les bailleurs, suivant lequel Mme Y... poursuivait l'exploitation des terres louées, en qualité de fermière, à compter du 1er janvier 1988, la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur l'existence d'une cession de bail, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour décider que la rupture du bail rural verbal dont bénéficiait Mme Y... incombait à celle-ci, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte des témoignages produits que, durant l'été 1989, le mari de Mme Y... avait déclaré au propriétaire, au cours d'une réunion familiale, que les époux Y... arrêtaient d'exploiter les parcelles louées ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette déclaration ne caractérisait pas une manifestation non équivoque de la volonté de Mme Y... de renoncer au bail dont elle bénéficiait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la rupture du bail n'incombait pas à la bailleresse, l'arrêt rendu le 4 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme A..., envers Mme Y..., aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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