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Cour de cassation, 06 avril 1993. 87-70.030

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-70.030

Date de décision :

6 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. André,aston, Paul A..., demeurant ... (17ème), 28/ Mme Marguerite Marie B... C..., née Leroy, demeurant ... (Loiret), 38/ Mme X... ermaine, Thérèse D..., née Y..., demeurant à Paris (16ème), ..., agissant en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de : Paul, André, Daniel, Edmond, Jacques D..., né le 22 mai 1970, devenu majeur en cours d'instance, Frédéric uillaume, Philippe, Marie D..., né le 20 avril 1971, devenu majeur en cours d'instance, en cassation d'une ordonnance rendue le 20 janvier 1987 par le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine, siégeant au tribunal de grande instance de Nanterre, au profit de : 18/ M. le préfet, commissaire de la République du département des Hauts-de-Seine, siègeant à la Préfecture, ... (Hauts-de-Seine), 28/ la commune de Neuilly-sur-Seine, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en ses bureaux, hôtel de ville à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A... et de Mmes C... et D..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la commune de Neuilly-sur-Seine, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. A..., et Mmes Z... et D..., demandent que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation des Hauts-de-Seine, 20 janvier 1987), qui a prononcé, au profit de la ville de Neuilly-sur-Seine, l'expropriation d'une parcelle leur appartenant, soit annulée par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative des arrêtés déclaratif d'utilité publique et de cessibilité du 7 janvier 1987 ; Mais attendu que la juridiction administrative ayant définitivement rejeté ce recours, le moyen est devenu sans portée ; Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, que l'absence de mention, dans l'ordonnance, de la profession de l'exproprié ne constituant qu'une omission pouvant être, conformément à l'article R 12-4 du Code de l'expropriation, rectifiée selon les mêmes règles que celles applicables aux jugements, ne donne pas ouverture à cassation ; Attendu, d'autre part, que l'ordonnance est postérieure au 1er septembre 1986, date à laquelle est devenu applicable le décret du 14 mars 1986, portant suppression des commissions des opérations immobilières ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. A... et Mmes C... et D..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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