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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 25/00074

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00074

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 03 Juillet 2025 ORDONNANCE N° 25/77 N° RG 25/00074 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RCWE Décision déférée du 20 Juin 2025 - Juge délégué de [Localité 10] - 25/996 APPELANT : Monsieur [Z] [N] né le 07 Octobre 1972 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Morgane PAJAUD-MENDES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME : CLINIQUE DE [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 3] Régulièrement convoquée, non comparante TIERS : [N] [G], frère de Monsieur [Z] [N] [Adresse 5] [Localité 1] Régulièrement avisé, présent MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit ; DÉBATS : A l'audience publique du 02 Juillet 2025 devant A. DUBOIS, assisté de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier Nous, A. DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 03 Juillet 2025 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante : Le 11 juin 2025, M. [Z] [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur de l'hôpital de [Localité 8] puis transféré à la clinique de [Localité 6]. Par ordonnance du 20 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte. M. [Z] [N] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 24 juin 2025. Son refus de se présenter à l'audience constitue une circonstance insurmontable mais l'appelant a été valablement représenté par son avocat. Ce dernier, aux termes de la déclaration d'appel soutenue oralement à l'audience, à laquelle il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, demande au magistrat délégataire de : - recevoir son appel, - infirmer la décision en toutes ses dispositions, - rejeter la demande de prolongation de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de la mesure concernée, - ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont il est l'objet. M. [N] a expliqué les circonstances de l'hospitalisation de son frère et les difficultés rencontrées par ce dernier. La clinique [Localité 6], régulièrement convoquée, n'a pas comparu. Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 30 juin 2025, les soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement doivent être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète. Par avis écrit du 2 juillet 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise. -:-:-:-:- MOTIVATION : Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1. L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. L'article L.3211 - 12 - 1 du même code ajoute que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission. Cette saisine est accompagnée d'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement. Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience. En l'espèce, M. [Z] [N] a été admis en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de son frère, le 11 juin 2025 en raison, selon le certificat médical d'admission, d'une rupture de traitement, d'une irritabilité et d'une agitation psychomotrice importantes, d'idées délirantes de persécution centrées sur sa famille, de préjudice, d'anorexie depuis 4 jours et de troubles du sommeil ainsi que d'un déni complet des troubles. Les certificats médicaux ultérieurs à son hospitalisation évoquent la persistance d'un délire persécutoire, d'une agitation psychomotrice ayant nécessité une contention des 4 membres et une désorganisation idéique puis d'une bizarrerie de contact avec une attitude plutôt méfiante, un délire de persécution peu systématisé, centré sur son frère et sur sa mère, inacessible à la critique. Ils caractérisent ainsi l'existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d'un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. L'avis motivé du 30 juin 2025 mentionne encore que le patient présente toujours des idées délirantes persistantes, une hyperthymie, des troubles du comportement et une anosognomie partielle. Sur la notification des droits : Selon l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. En l'espèce, contrairement à ce qui est plaidé, la décision d'admission en soins contraints du 11 juin 2025, tout d'ailleurs comme celles de maintien de l'hospitalisation sous contrainte de M. [Z] [N] puis de transfert du malade à la clinique de [Localité 6] prises les 13 et 17 juin 2025 a bien été notifiée le 11 juin et les décisions suivantes les 13 et 17 juin 2025. La notification de ses droits est également bien intervenue le jour de son admission à [Localité 8] puis le 17 juin lors de son transfert à [Localité 6]. Il n'est pas établi, contrairement à ce qui est allégué, que le document du 11 juin ne vise pas l'ensemble des droits légalement prévus et ferait grief au malade. Sur la transmission au préfet et à la CDSP : M. [N] fait plaider qu'aucun accusé de réception n'est produit démontrant de l'envoi des courriers à destination du préfet et de la commission départementale des soins psychiatriques mentionnés par l'article L3222-5 du code de la santé publique. Toutefois c'est justement que le premier juge a relevé que les copies des courriers de transmission de la décision d'admission en soins psychiatriques figurent bien au dossier et que les justificatifs de l'envoi de ces pièces ne font pas partie des éléments visés par l'article R3211-12 du code de la santé publique qui doivent être communiqués au juge afin qu'il statue. Le moyen est en conséquence inopérant. C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 juin 2025, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ C. KEMPENAR A. DUBOIS .

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