Tribunal Administratif de Toulouse, 06 mars 2025. 2407764
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2407764
Date de décision :
6 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Tran, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus de titre de séjour du préfet de la Haute-Garonne ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que si la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A a été déposée le 23 août 2024, le dossier de demande était incomplet car il manquait la demande d'autorisation de travail du requérant, une attestation de vigilance URSAFF de moins de 3 mois ainsi que ses bulletins de salaire d'août à septembre 2024. Si le préfet n'a pas informé M. A que son dossier était incomplet pendant plusieurs mois, une demande de pièces complémentaires du 20 janvier 2025 lui a été adressée afin de transmettre les pièces manquantes au dossier. Dès lors, M. A ne peut s'être vu opposer une décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, la présente requête, qui tend à l'annulation d'une décision inexistante, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 6 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
FS/FLG
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