Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après l'homologation, par jugement du 5 février 1997, de leur convention portant adoption du régime de la séparation de biens, M. X... et Mme Y... n'ont pas procédé à la liquidation et au partage de leur communauté ; qu'après qu'un jugement du 19 mars 2007 eut prononcé la séparation de corps des époux, leur divorce a été prononcé le 27 février 2009 ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il doit rapporter à l'indivision post-communautaire la totalité des sommes perçues, soit 106 714, 21 euros et 30 449 euros, au titre de la vente des sociétés, Mme Y... ayant droit à la moitié de ces sommes ;
Attendu qu'ayant relevé que M. X... ne justifiait pas de la somme qu'il avait reçue à la suite de la vente du fonds de commerce de l'EURL Chic et net et constaté qu'il résultait des pièces produites que les virements allégués ne correspondaient pas au montant des sommes qu'il déclarait avoir reçues au titre des boni de liquidation des autres sociétés dépendant de l'indivision post-communautaire, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt fixe à la somme mensuelle de 900 euros le montant de l'indemnité due par M. X... au titre de l'occupation de l'immeuble indivis à compter du 11 août 2005, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter jusqu'au 21 juin 2007, date de l'ordonnance de non-conciliation lui attribuant, jusqu'en octobre 2008, la jouissance gratuite du domicile conjugal et du mobilier du ménage à charge pour lui de rembourser, à titre définitif, le crédit, " sans récompense ", puis à compter du 1er octobre 2008 jusqu'à la date du partage ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'il bénéficiait de la jouissance gratuite de l'immeuble indivis en contrepartie du remboursement du solde de l'emprunt immobilier, en vertu, d'une part, d'une convention d'indivision du 22 octobre 2005 et, d'autre part, d'une première ordonnance de non-conciliation du 13 février 2006, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 900 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation dont M. X... est débiteur à l'égard de l'indivision post-communautaire du 11 août 2005 au 21 juin 2007 et à compter du 1er octobre 2008 jusqu'à la date du partage, l'arrêt rendu le 6 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande présentée par Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... doit rapporter à l'indivision post-communautaire la totalité des sommes perçues, soit 106 714, 21 euros et 30 449 euros, au titre de la vente des sociétés, Mme Y... ayant droit à la moitié de ces sommes ;
AUX MOTIFS QU': « en l'état du jugement rendu le 5 février 1997 homologuant le changement de régime matrimonial des époux Y.../ X... qui sollicitaient l'adoption du régime de la séparation de biens et de l'accord des parties exprimé dans leurs écritures, il convient de fixer au 5 février 1997 la cessation du régime de communauté ayant existé entre les époux, la date du 5 février 2007 figurant au dispositif des dernières écritures de Mme Y... s'analysant comme une erreur purement matérielle dès lors qu'en page 5 de ces mêmes conclusions Mme Y... évoque sur la date de cessation du régime de communauté que les consorts Y.../ X... sont d'accord pour que la date à retenir soit celle du 5 février 1997 (…) ;
que l'examen des pièces produites révèle qu'il dépendait notamment de la communauté initiale :- un immeuble d'habitation sis..., acquis par les époux le 27 mars 1996, suivant acte reçu par Me Z..., notaire à Sommières, moyennant le prix de 580 000 francs acquitté au moyen d'un prêt de 490 000 francs consenti par la BNP, remboursable en 180 mensualités de 4 836, 72 francs ;-250 parts/ 500 de la SARL AB Ambulance, constituée le 1er juin 1993, dont 125 détenues par chacun des époux,-250 parts/ 500 de la SARL AB Mondiale Assistance, constituée le 23 mars 1995, dont 125 parts détenues par chacun des époux,-50 parts/ 50 détenues par M. Jean-Paul X... de l'EURL Chic et Net ; que le 2 juillet 1998, la SARL AB Ambulance représentée par son gérant a vendu un fonds artisanal lui appartenant moyennant le prix de 550 000 francs ; que ce même 2 juillet 1998, la SARL Mondial AB Assistance représentée par son gérant a vendu un fonds de commerce lui appartenant moyennant le prix de 150 000 francs ; que suivant procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 3 décembre 1998 les associés de la SARL Mondiale AB Assistance ont approuvé les opérations et le compte de liquidation, réparti le boni de liquidation entre les associés en proportion de leur participation au capital, soit 61 171, 75 francs pour chacun des époux X.../ Y..., donné quitus au liquidateur de sa gestion et constaté la clôture de la liquidation ; que M. X... expose que la part revenant à la communauté s'élevait en conséquence à 61 671, 75 x 2 soit à 113 343, 50 francs ; qu'il prétend que cette somme a été versée à chacun des associés de la façon suivante :- par virement de la somme de 60 000 francs sur le compte joint BNP des époux ;- par virement de 70 000 francs sur le compte personnel de Mme X... à la BNP ; que suivant procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 3 décembre 1998 les associés de la SARL AB Ambulance ont approuvé les opérations et le compte de liquidation et le compte définitif pour un montant de 491 316 francs, réparti le boni de liquidation entre les associés en proportion de leur participation au capital, soit 122 829 francs pour chacun des époux X.../ Y..., en donnant quitus au liquidateur de sa gestion et en constatant la clôture de la liquidation ; que M. X... expose que la part revenant à la communauté s'élevait donc à 122 829 francs x 2 soit à 245 658 francs et la part revenant à Cédric X... à 245 658 francs ; qu'il prétend que cette somme a été versée à chacun des associés par virement de la somme de 500 000 francs sur le compte BNP des époux X... n° ... le 29 octobre 1998, somme susceptible d'englober la part de Cédric X... ; que suivant acte du 23 juillet 1997 l'EURL Chic et Net représentée par son gérant M. Mick Y... a vendu le fonds de commerce lui appartenant moyennant le prix de 200 000 francs ; qu'aucune explication ni aucun justificatif ne sont fournis sur le devenir de cette somme ; qu'ainsi que Mme Y... le soutient à juste titre il ne résulte pas de ces éléments que les sommes provenant des ventes des fonds de commerce ont été déposées sur un compte dont a profité la communauté et pas davantage de l'utilisation de ces fonds dans l'intérêt de la communauté alors au surplus que les versements allégués ne correspondent pas en leur montant aux sommes indiquées sans aucune explication ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a dit que M. X... doit rapporter à l'indivision post-communautaire la totalité des sommes perçues soit 106 714, 21 € et 30 449 € au titre de la vente des parts de sociétés » ;
1°/ ALORS QUE lorsque les époux sont mariés sous le régime de séparation de biens, les biens des époux sont soit des biens appartenant à l'un ou à l'autre d'entre eux, soit des biens indivis ; qu'en exigeant que soit rapportée la preuve que les deniers provenant de la vente des fonds de commerce auraient été déposés sur un compte dont ait profité la « communauté » ou que ces fonds aient été utilisés par la « communauté », cependant qu'elle avait elle-même constaté que les époux X...- Y... avaient changé de régime matrimonial pour adopter le régime de séparation de biens le 5 février 1997, la Cour d'appel a violé l'article 1437 du Code civil par fausse application et les articles 815-9 et 1538 par refus d'application ;
2°/ ALORS QUE, sous le régime de la séparation de biens, l'encaissement sur le compte personnel d'un époux de la moitié des deniers provenant de la vente d'un bien indivis vaut partage du prix de ce bien ; qu'il est en ce cas établi que les fonds représentant l'autre moitié du prix sont la propriété exclusive de l'autre époux ; que M. X... exposait que le produit de la vente des parts sociales de la société Mondiale AB Assistance, pour un prix de 113 343, 50 francs avait déjà été partagé puisqu'il avait donné lieu à deux virements bancaires, l'un sur le compte personnel de Mme Y..., d'un montant de 70 000 francs et l'autre, sur le compte-joint des époux, d'un montant de 60 000 francs ; qu'en omettant de répondre à ce moyen des écritures de M. X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE viennent en remplacement des biens indivis au sein du patrimoine de l'indivision post-communautaire les deniers issus de la vente de ces biens ; qu'en retenant que les versements dont ont bénéficié, d'une part, le compte-joint des époux et, d'autre part, le compte personnel de Mme Y... ne correspondraient pas en leur montant aux sommes que les associés devaient percevoir à l'issue de la vente des fonds de commerce, cependant que les fonds versés sur les comptes étaient d'un montant supérieur à la valeur des parts revenant à l'indivision post-communautaire, de sorte que celle-ci ne pouvait déplorer aucun appauvrissement, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 815-10 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... était débiteur d'une indemnité d'occupation d'un montant de 900 euros à l'égard de l'indivision post-communautaire pour la période s'étendant du 11 août 2005 au 21 juin 2007 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU': « il convient de fixer à la somme de 900 € par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par M. X... ainsi qu'il a été décidé par le tribunal du 11 août 2005 date à laquelle les époux ont cessé la cohabitation jusqu'au 21 juin 2007 date à laquelle il a été rendu une ordonnance de non-conciliation attribuant le domicile conjugal et le mobilier du ménage à M. X... à titre gratuit, à charge pour lui de rembourser à titre définitif le crédit, sans récompense jusqu'en octobre 2008, puis à compter du 1er octobre 2008 jusqu'à la date du partage » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Mme Y... soutient que les époux ont cessé toute cohabitation à compter du 11 août 2005, ce que la partie adverse ne conteste pas ; que par ordonnance de non-conciliation en date du 21 juin 2007, le juge aux affaires familiales attribuait le logement familial à M. X... à titre gratuit à charge pour lui de rembourser le crédit immobilier jusqu'en octobre 2008 ; que Mme Y... soutient donc qu'elle a droit à une indemnité d'occupation de 1 000 euros par mois du 11 août 2005 jusqu'au 21 juin 2007 et de octobre 2008 jusqu'à la date du partage ; qu'aucune argumentation de fait ou de droit ne peut être opposée à cette demande qui est légitime et à laquelle il convient de faire droit » ;
ALORS QUE, dans ses écritures d'appel, M. X... faisait valoir qu'il disposait, jusqu'au 1er octobre 2008, du droit à la jouissance gratuite de l'immeuble indivis qu'il occupait – en contrepartie du remboursement par lui seul du solde du prêt qui avait permis l'acquisition de ce bien – et ce par application, d'une part, de la convention d'indivision conclue avec Mme Y... le 22 octobre 2005, et d'autre part, d'une première ordonnance de non-conciliation du 13 février 2006 (cf. p. 8 point e/) ; qu'à l'appui de ses conclusions M. X... produisait une copie de la convention d'indivision, un acte notarié du 5 mars 2007 qui relatait le contenu de cette convention, ainsi que l'ordonnance de non-conciliation du 13 février 2006 (cf. prod. n° 4 à 6) ; qu'en retenant que M. X... aurait été redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation pour la période s'étendant du 11 août 2005, date de la cessation de la cohabitation des époux, au 21 juin 2007, date à laquelle a été rendue une seconde ordonnance de non-conciliation lui attribuant la jouissance gratuite de cet immeuble, sans s'expliquer sur le moyen précité des conclusions de M. X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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