Tribunal Administratif de Paris, 21 octobre 2024. 2427447
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2427447
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. E demande :
1°) à la CNIL de tout mettre en œuvre pour rétablir la sécurité des usagers et la garantie du droit à la connexion, ainsi que la garantie de la possibilité technique effective et raisonnable d'avoir une identité numérique pour pouvoir régler les différents dossiers administratifs ou juridictionnels associés à la situation des particuliers ; de tout mettre en œuvre pour rétablir l'intégralité de ses propres droits et libertés prévues par les dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relatif à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, y compris en annulant ses décisions antérieures formulées par sa mise en demeure du 29 mars 2023 ; enfin, de bien vouloir contribuer activement à l'instruction de l'ensemble de ses réclamations, ainsi qu'à l'ensemble des parties des contentieux exposés dans la présente qui concernent ses compétences, pour permettre aux juridictions civiles de régler l'ensemble des dossiers sur le fond dans les meilleurs délais ;
2°) à l'ARCEP de tout mettre en œuvre pour rétablir la sécurité des usagers et la garantie du droit à la connexion, ainsi que la garantie de la possibilité technique effective et raisonnable d'avoir une identité numérique pour pouvoir régler les différents dossiers administratifs ou juridictionnels associés à la situation des particuliers ; de constater l'insincérité de l'élection législative dans la circonscription de la Haute Loire où s'est présenté M. C D, alors président de la région Auvergne-Rhône Alpes, du fait de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de dénoncer les dérives au sein de la collectivité qu'il dirigeait, en raison de son impossible accès aux réseaux sociaux ou un compte courriel pour alerter la presse pendant la campagne électorale et de saisir le conseil constitutionnel pour annuler la récente élection de M. D en tant que député et, enfin de bien vouloir contribuer activement à l'instruction de l'ensemble de ses réclamations pour permettre aux juridictions civiles de régler l'ensemble des dossiers sur le fond dans les meilleurs délais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Les demandes visées ci-dessus de M. E concernent directement la CNIL et l'ARCEP. Aucune de ces demandes ne relève de l'office du juge des référés. Par suite, la requête de M. E est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E.
Fait à Paris, le 21 octobre 2024.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit privé contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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