Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 26 Septembre 2024
N° RG 22/02318 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HQDX
DEMANDERESSE
S.A.R.L. JL BATIMENT FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 533 769 998
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel LOISEAU, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
Madame [U] [Z]
née le 19 avril 1974 à [Localité 3] (72)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane CORNILLE, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET,
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l'audience publique du 25 juin 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 26 septembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 26 Septembre 2024
- prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Stéphane CORNILLE - 48, Me Emmanuel LOISEAU - 50 le
N° RG 22/02318 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HQDX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 25 juillet 2022, la SARL JL BATIMENT FRANCE assigne Madame [U] [Z] aux fins de la voir condamner au paiement du solde de facture de travaux effectués à son domicile.
Une ordonnance du Juge de la mise en état en date du 29 septembre 2023 rejette la demande d’expertise judiciaire présentée par Madame [U] [Z].
Par conclusions (1) “en réponse”, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SARL JL BATIMENT FRANCE demande :
- un débouté de la demande d’expertise présentée par la défenderesse, et, de ses autres demandes,
- la condamnation de Madame [Z] :
- au paiement de la somme de 12 983,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021,
- au paiement d’une somme de 1 000,00 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
aux dépens, et, au paiement de la somme de 3 500,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La société mentionne le fait que pour la réalisation des travaux, plusieurs échanges et devis ont été réalisés sur la base des informations données par la cliente et durant les travaux, cette dernière auraient modifié ses plans à plusieurs reprises, et, enfin, en août 2020, elle a décidé de mettre un terme aux prestations en lui interdisant de pénétrer sur sa propriété.
Elle précise que le 28 août 2020, il avait été prévue une rencontre sur le chantier pour faire le point, réaliser une éventuelle réception de chantier et procéder au paiement des factures, ce qui n’a pas abouti.
Puis, une ordonnance de référés a refusé une expertise judiciaire au motif que cette demande n’intervenait pas avant tout procès, étant donné qu’une procédure au fond était engagée.
La demanderesse ajoute que la demande d’expertise judiciaire serait sans fondement juridique, en ce que les désordres éventuels seraient imputables aux travaux repris par d’autres artisans, et, à la carence de son adversaire qui serait d’ailleurs à l’origine de l’arrêt du chantier.
Elle considère donc avoir toujours rempli ses engagements et Madame [Z] aurait reconnu devoir les factures, mais en estimant que les travaux devaient être effectué avant paiement.
En outre, pour la requérante, le risque imminent de dommage de l’article 145 du code de procédure civile ne serait pas justifié, d’autant qu’aucune action contre elle ou la défenderesse n’a été diligentée par les voisins, et, que le rapport d’expertise amiable a été réalisé sur la propriété desdits voisins, et, non chez Madame [Z], et, le constat de désordres serait sans lien avec les travaux litigieux.
Enfin, la demanderesse constate que le procès-verbal de constat démontrerait que Madame [Z] a fait appel à une autre entreprise, notamment pour la maçonnerie et la pose des fenêtres et portes-fenêtres, ce qui suppose que lesdites entreprises ont accepté le support existant, et, qu’il serait désormais impossible de déterminer les responsabilités de chacun, sachant que la défenderesse n’a pas fourni les pièces qu’elle annonçait produire en suite du refus d’expertise judiciaire.
En dernier lieu, estimant la demande dilatoire et abusive, en vue de retarder un paiement, la société réclame l’allocation de dommages et intérêts.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [U] [Z] sollicite une expertise judiciaire et un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport, ainsi que la condamnation de son adversaire à lui payer une somme de 3 000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle argue du fait que le chantier aurait été abandonné, et, que le procès-verbal de livraison n’aurait jamais été établi et qu’enfin des malfaçons auraient été constatées, et notamment des infiltrations. Elle indique qu’elle devait fournir de nouvelles pièces pour appuyer sa demande.
Elle excipe du fait qu’il serait réclamé le paiement de la totalité de la facture alors que son adversaire n’a pas achevé les travaux et que seul un expert pourrait établir les comptes entre les parties.
Elle mentionne le fait qu’elle serait actuellement inquiétée par les voisins qui ont fait procéder à une expertise se plaignant d’infiltrations dont la demanderesse qui a réalisé les travaux serait à l’origine.
N° RG 22/02318 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HQDX
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale et la demande reconventionnelle d’expertise judiciaire
- Sur la demande d’expertise
Dans cette affaire, il sera relevé que l’expertise réalisée chez les voisins de la demanderesse à l’incident n’a pas mis en exergue des désordres imputables aux travaux litigieux.
De plus, il sera retenu que les prétendus “constats de réunion de chantier” que Madame [Z] a semble-t-il rédigée seule ne sont étayés par aucune pièce extérieure pour les corroborer. Or, nul ne peut se préconstituer de preuve à lui-même, alors qu’il existe une incertitude sur les travaux commandés.
Au surplus,le procès-verbal d’huissier du 15 décembre 2020 non contradictoire que Madame [Z] verse à la procédure mentionne que d’autres entreprises sont ensuite intervenues et qu’elle a elle-même exécutés certaines tâches, étant donné que les travaux n’ont pas été terminés.
Ainsi, il est précisé par l’huissier que dans la pièce de vie, le placo a été posé par quelqu’un d’autre, la seule intervention de la demanderesse portait sur l’électricité, que Madame [Z] a elle-même posé la rambarde et qu’une entreprise de maçonnerie a repris le chantier de la terrasse,la couverture d’extension n’a pas été faite par JL BATIMENT FRANCE, l’accès à la porte extérieure n’est pas finalisé, une autre entreprise est intervenue pour les fenêtres et porte fenêtres, dans la salle d’eau, une canalisation d’eau pour un futur lavabo n’a pas été posé et au sol il existe des traces d’infiltrations et enfin dans la chambre il existe des traces d’infiltrations au sol dans le renfoncement de la chambre (le plus proche de la salle d’eau) alors que le coffrage de la gouttière qui aurait été effectué par l’entreprise requérante se trouve sur le côte droit du plafond.
L’huissier a également constaté “des traces d’humidité dans le sous-sol remontant d’infiltrations extérieures”, mais la lecture de la suite du procés-verbal semble indiquer que ladite humidité serait antérieure à l’intervention de la requérante.
De même, le procès-verbal indique la présence d’humidité sur le mur extérieur qui, selon Madame [Z], n’existait pas avant les travaux, alors que cette dernière n’explique pas si seule JL BATIMENT FRANCE est intervenue et quels travaux auraient pu engendrer cette humidité.
De ce constat, il apparaît donc qu’outre le fait qu’il semble que le mur en partie basse de la terrasse n’est pas droit et n’est donc pas esthétique a été réalisé par la demanderesse, et, qu’elle aurait entreposé une bétonniére dans dans la pièce de vie et que le parquet est sale et abîmé, le procès-verbal d’huissier ne démontre pas clairement quelles interventions de JL BATIMENT FRANCE seraient à l’origine de désordres et quand ces derniers seraient apparus.
En outre, il sera fait remarquer à Madame [Z] que la part d’imputation des travaux effectués par son adversaire n’est pas clairement définie, alors l’entrepreneur n’a pas terminé le chantier et que sont intervenues d’autres entreprises.
Ainsi, nonobstant le fait qu’il n’est fourni aucun élément sur l’état actuel dudit chantier, il paraît difficile, voire impossible de réaliser une expertise dans une situation où il sera compliqué de déterminer la part exacte des travaux réalisés par la demanderesse, ainsi que le lien éventuel avec de prétendus désordres.
Enfin, la défenderesse ne précise pas en quoi consisterait le risque imminent de dommages auquel elle semble se référer alors que cette affaire date de plus de deux ans et les travaux litigieux de plusieurs années.
En dernier lieu, il sera pris en considération le fait que Madame [Z] ne verse pas les prétendues pièces qu’elle annonçait après le rejet de la demande d’expertise judiciaire devant le Juge de la mise en état, ce qui implique qu’elle n’apporte pas de nouveaux éléments pour autoriser cette mesure d’expertise, sachant qu’une mesure d’expertise n’a pas but de suppléer à la carence de preuve d’une partie mais à éclairer le tribunal.
En conséquence, la demande d’expertise judiciaire sera rejetée, et, donc, il en sera de même de la demande de sursis à statuer.
- Sur la demande de paiement de la facture de travaux
En vertu de l’article 1341 du code civil, le créancier a droit à l’exécution de l’obligation, il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi, et, l’article 1342 alinéa 1 et 2 prévoit que le paiement est l’exécution volontaire de la la prestation due et il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
N° RG 22/02318 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HQDX
Enfin, selon l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Mais, il convient d’ajouter qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement faits tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et, en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’un obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que Madame [Z] avait commandé des travaux à la SARL JL BATIMENT FRANCE, en revanche il sera relevé que la demanderesse ne verse aucun devis justifiant de la nature exacte des travaux sur lesquels les parties s’étaient accordés.
Ainsi, s’agissant de la prétendue réunion pour établissement d’un procès-verbal de réception, il n’est pas déterminé avec précision le motif de son échec.
De plus, sur l’arrêt desdits travaux, les pièces versées à la procédure ne déterminent pas clairement qui en est à l’origine et plus particulièrement le motif de cet arrêt, sachant qu’il semble qu’il existait un désaccord entre les parties notamment au vu de la longueur prise par la réalisation des travaux. Les nombreux mails versés aux débats par Madame [Z] démontrent également qu’il existait des désaccords sur la nature des matériaux commandés et sur les travaux eux-mêmes qui devaient être réalisés.
Il s’ensuit donc qu’aucune pièce ne vient déterminer avec précision et certitude ni que Madame [Z] serait à l’origine de l’arrêt des travaux, ni quels travaux ont été réellement exécutés, ni sur quels travaux portaient l’accord des parties.
Quant aux factures, sans devis correspondant, dont il est réclamé le paiement par la demanderesse, il sera retenu qu’en sus du fait que nul ne peut se préconstituer de preuve à lui-même, alors qu’il appartient à la demanderesse de prouver que ces dernières sont dues, cette dernière se contente d’alléguer que Madame [Z] reconnaîtrait sa dette, mais qu’elle ne voulait payer qu’après réalisation des travaux.
Cette situation est d’ailleurs corroborée par la défenderesse qui écrit à propos des factures :
“quant aux factures 552 et 553, ce sont vos “fameux acomptes” et je ne règle que les travaux réalisés”
Or, sur ces deux factures, il sera pris en considération le fait que la demanderesse ne justifie pas que lesdits travaux dont elle demande le paiement ont effectivement été réalisés. Il apparaît donc qu’il n’est pas démontré que sa créance est exigible et certaine.
Il en est de même des deux autres factures dont le paiement est sollicité, à savoir les factures 570, 573,et 571, dont aucun devis accepté ne justifie l’accord de la co-contractante pour la réalisation des prestations qu’elles visent, et, dont aucune pièce ne vient établit qu’elles ont été effectivement réalisées.
Il s’ensuit donc qu’il n’est pas plus prouvé que ces créances sont certaines et exigibles.
Ce constat est d’ailleurs corroboré par Madame [Z], elle-même, qui conteste devoir régler la totalité des factures alors que les travaux n’ont pas été achevés et qui ne veut régler qu’en suite du travail exécuté.
En conséquence, la défenderesse sera déboutée de sa demande de paiement des factures, objet de ce litige.
Sur la demande de dommages et intérêts
Partie succombante, la demanderesse ne démontre pas une faute de son adversaire qui s’est contentée de faire valoir légalement ses arguments en défense.
En conséquence, cette demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La demanderesse, partie succombante, sera tenue aux dépens de l’instance, et, en équité, sera condamnée au paiement d’une somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG 22/02318 - N° Portalis DB2N-W-B7G-HQDX
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [U] [Z] de sa demande d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE la SARL JL BATIMENT FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL JL BATIMENT FRANCE à payer à Madame [U] [Z] la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL JL BATIMENT aux dépens de l’instance.
La Greffière La Présidente