Cour de cassation, 02 juin 1993. 91-04.122
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-04.122
Date de décision :
2 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Josèphe X..., demeurant à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), 10, allée L. Michel,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1991 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit de :
18/ la Caisse ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), ...,
28/ la société Cetelem, sise ...,
38/ la société COFINOGA, sise à Mérignac (Gironde), BP 139,
48/ la société CREDIPAR, sise à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), 6, place de la République, BP 29,
58/ M. le directeur de l'ORTF redevance audio visuel, domicilié ...,
68/ la société FINAREF, service de recouvrement, sise à Wasquehal (Nord), BP 126,
78/ la société SCIC région de l'Est, sise à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), 30 C, rue P. Eluard,
88/ la Société générale, sise à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), boulevard de la République,
98/ le trésorier principal de Chalon Est, domicilié à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), 11, avenue P. Nugues,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que c'est par une appréciation qui relève de son pouvoir souverain, que la cour d'appel (Dijon, 11 juillet 1991), a, en adoptant les motifs du premier juge, déduit des circonstances qu'il a examinées que Mlle X... n'était pas de bonne foi et ne pouvait bénéficier des dispositions du titre I de la loi n8 89-1010 du 31 décembre 1989 ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mlle X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le conseillerrégoire en l'audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt treize, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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