Cour de cassation, 09 octobre 1990. 88-19.282
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.282
Date de décision :
9 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert, Roland A..., né le 17 avril 1947 à Maison-Carrée (Algérie), de nationalité française, demeurant ... (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (2e chambre A), au profit :
1°/ de Mme Madeleine, Emilienne Y..., demeurant ... (Essonne),
2°/ de M. Baudoin X..., demeurant ... (Essonne),
3°/ de Mme Roselyne B..., demeurant ... (Essonne),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Averseng, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Vuitton, avocat de M. A..., de Me Ricard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 8 juillet 1978, les époux A... ont consenti à Mme Y..., agent immobilier, une promesse de vente, relative à un terrain leur appartenant, au prix de 45 000 francs ; qu'un jugement, rendu le 10 juin 1985 par le tribunal de grande instance d'Evry, a rejeté la demande de Mme Y..., tendant à la réalisation de la promesse, au motif que celle-ci était nulle, à défaut d'enregistrement, en vertu de l'article 1848 du Code général des Impôts ; qu'en octobre 1985, Z... Martin qui, tout en acquiescant à cette décision, soutenait avoir payé aux époux A... la somme de 45 000 francs, les a assignés en remboursement de celle-ci ; que l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 1988) a fait droit à cette prétention ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions soutenant que la reconnaissance de dette produite par Mme Y... ne correspondait à aucun versement effectif ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas réfuté les conclusions concernant le caractère peu crédible de la dette, compte tenu du comportement surprenant de Mme Y..., professionnelle avertie, et du caractère informel du reçu, étonnant pour une telle somme ; et alors, enfin, qu'en s'appuyant sur la seule reconnaissance de dette, dont la
valeur était contestée, à défaut de cause, pour considérer qu'il y avait eu paiement, sans s'arrêter au caractère fictif de l'opération, ni au comportement peu crédible de Mme Y..., qui n'a pas suivi l'usage pratiqué en matière de transaction immobilière, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que, par lettre du 30 septembre 1978, adressée à Mme Y..., sous leurs deux signatures, les époux A... ont reconnu avoir reçu paiement de la somme de 45 000 francs ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, écartant la simulation invoquée, a estimé que ladite lettre constituait la preuve du versement contesté ; qu'ainsi, répondant aux conclusions invoquées, elle a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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