Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°220/2023
N° RG 20/01394 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QQRN
SARL LA PROTECTION SOLAIRE DE BRETAGNE
C/
M. [M] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Février 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [F] [X], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mai 2023 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 04 Mai 2023
****
APPELANTE :
SARL LA PROTECTION SOLAIRE DE BRETAGNE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Cécile GUITTON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER, substituée à l'audience par Me AFTISSE Ibtissam, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Monsieur [M] [N]
né le 05 Avril 1963 à [Localité 4] (29)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Ronan TIGREAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [N] a été engagé en qualité de poseur, compagnon professionnel par la société Laprotection solaire de Bretagne, qui a pour activité la commercialisation et la pose de menuiseries bois et PVC, selon un contrat à durée indéterminée en date du 1er octobre 2014.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective du bâtiment.
Le 04 août 2016, M. [N] s'est vu notifier un avertissement. Le 11 août suivant, un nouvel avertissement a été notifié au salarié.
Le 20 août 2016, M. [N] a contesté les deux avertissements et réclamé le récapitulatif de ses heures supplémentaires.
Par courrier du 16 septembre 2016, M. [N] indiquait à son employeur que compte tenu du climat délétère régnant dans l'entreprise, il acceptait l'ouverture de discussions autour d'une rupture conventionnelle telle que suggérée par le gérant de la société le 22 août 2016. Il précisait également que dans le cadre de cette négociation, il serait accompagné d'un conseiller du salarié, conformément à la loi.
Le 28 septembre 2016, à l'issue d'un entretien portant sur les conditions de la rupture conventionnelle, les parties n'ont pu parvenir à un accord.
Le 28 décembre 2016 le salarié était victime d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 02 janvier 2017, le gérant de la société La protection solaire de Bretagne mettait en demeure M. [N] de justifier son absence et d'adresser son arrêt de travail.
Le 06 janvier suivant, M. [N] répondait à son employeur et réclamait un récapitulatif de ses heures supplémentaires depuis décembre 2015. Le 21 décembre 2017, M. [N] se voyait notifier un nouvel avertissement qu'il contestait le 03 janvier 2018.
Le 26 juillet 2018, il était de nouveau victime d'un accident du travail, subissait une intervention chirurgicale le lendemain et était placé en arrêt de travail.
Le 20 septembre 2018, M. [N] était convoqué à un entretien préalable au licenciement prévu le 27 septembre suivant.
Puis, le 09 octobre 2018, il se voyait notifier son licenciement pour faute grave aux motifs suivants :
- Dénigrement de la société et de son gérant auprès des clients,
- Incitation auprès des clients d'aller à la concurrence,
- Non port de gants 'EPI' obligatoires.
Par courrier du 10 octobre 2018, M. [N] sollicitait des précisions sur le motif de son licenciement.
La société La protection solaire de Bretagne y a répondu par courrier du 16 octobre suivant.
***
M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 04 avril 2019 afin de voir dire et juger le licenciement nul et d'obtenir la condamnation de la SARL La protection solaire de Bretagne à lui payer différentes sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités, le tout avec exécution
provisoire.
Par jugement en date du 31 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Quimper a :
- Dit et jugé que le licenciement de M. [N] est nul ;
- Fixé le salaire mensuel brut à hauteur de 2 213,92 euros ;
- Condamné la SARL La protection solaire à payer à M. [N] les sommes suivantes :
- 4 427,91 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 442,79 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 2 333,97 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 11 000,00 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement nul ;
- 2 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation, valant mise en demeure,soit le 20 avril 2019 ;
- Dit que les condamnations à des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Débouté la SARL La protection solaire de l'ensemble de ses demandes ;
- Mis les dépens afférents aux actes et procédure de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes des huissiers de justice.
***
La SARL La protection solaire de Bretagne a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 27 février 2020.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 22 mai 2020, la SARL La Protection Solaire de Bretagne demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement entrepris, de débouter M. [N] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Subsidiairement, elle demande à la cour de ramener les dommages et intérêts, au titre du licenciement nul, à de plus justes proportions.
La société La Protection Solaire de Bretagne fait valoir en substance que:
- Ce n'est pas l'état de santé du salarié qui a conduit à le licencier, mais la commission de fautes graves par l'intéressé ;
- M. [N] a dénigré l'entreprise auprès de clients ainsi que Mme [Y] en atteste ; il s'agit d'un comportement déloyal qui s'était déjà produit et qui avait justifié un avertissement le 4 août 2016 ; l'ancien dirigeant de la société avait également adressé un courrier à M. [N] le 29 janvier 2015 pour des faits similaires ; un procès-verbal de constat d'huissier du 23 février 2015 met en évidence le maintien de contacts téléphoniques fréquents du salarié avec cette entreprise concurrente ;
- L'accident du travail dont M. [N] a été victime le 26 juillet 2018 est survenu car ce salarié ne portait pas les gants de protection mis à sa disposition ; il est justifié de l'achat régulier de gants de travail;
- Le fait qu'une rupture conventionnelle ait été proposée à M. [N] ne démontre pas l'exercice des pressions alléguées.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 11 juin 2020, M. [N] demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Quimper en date du 31 janvier 2020 en toutes ses dispositions, hormis sur le montant de l'indemnité allouée pour licenciement nul,
- Condamner la SARL La protection solaire de Bretagne à lui payer la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
Y additant,
- Condamner la SARL La protection solaire de Bretagne à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel ;
- Condamner la SARL La protection solaire de Bretagne aux entiers dépens.
M. [N] fait valoir en substance que :
- Son licenciement est nul, dès lors qu'au moment du licenciement, il était en arrêt de travail à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 26 juillet 2018 et qu'il n'est pas justifié de la faute grave reprochée par l'employeur ;
- Aucun reproche n'a été formulé lors de l'entretien préalable et le courrier de Mme [Y] sur lequel se fonde l'employeur a été rédigé après le dit entretien; il est en outre postérieur de quatre mois à l'intervention réalisée chez cette cliente; aucun autre élément ne fait état d'un dénigrement de l'entreprise par le salarié;
- Il ne peut se voir reprocher trois fois les mêmes faits relatifs à l'affichage d'un panneau publicitaire par une entreprise concurrente sur la maison de sa compagne, après que des travaux aient été réalisés par la dite entreprise ; il ne peut pas plus lui être reproché d'avoir rencontré d'anciens collègues de travail travaillant désormais pour cette même entreprise concurrente ; une telle immixtion dans la vie privée du salarié est irrégulière ;
- Les gants de protection ne sont pas disponibles dans l'entreprise ; à l'exception d'une facture qui concerne des gants en tissu remis gratuitement par un fournisseur de matériaux, les justificatifs d'achat produits par l'employeur sont tous postérieurs au licenciement ; le foret étagé qu'il avait demandé à l'employeur et qui seul, pouvait prévenir ce type d'accident, ne lui a jamais été fourni ; ce point n'a pas plus été évoqué lors de l'entretien préalable au licenciement ;
- Son préjudice moral est établi par la teneur des propos tenus à son égard par le responsable de l'entreprise, attestés par plusieurs témoins.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 31 janvier 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 14 février 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la contestation du licenciement:
Aux termes de l'article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
A ce dernier titre, le salarié est donc tenu vis à vis de son employeur d'une obligation de loyauté.
Par ailleurs, en application de l'article L1226-9 du même code, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la
maladie.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L 1234-1 du même Code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 9 octobre 2018 est ainsi rédigée:
'(...) Suite à notre entretien qui s'est tenu le 27 septembre 2018 dans nos locaux, nous vous avons fait part de la désorganisation de la société et de l'impossibilité de recruter, liée à vos arrêts.
De plus, lors de votre accident 26 juillet 2018 sur le chantier de Mr [A], il s'avère que vous ne portiez pas vos EPI 'gants' obligatoires.
De nouveaux faits non acceptables, nous amène à prendre la décision de vous licencier pour les motifs suivants:
- Dénigrement de notre entreprise auprès des clients lors de la pose, ainsi que de son gérant, c'est à dire moi-même.
- Incitation auprès des clients d'aller à la concurrence.
- Non port d'EPI obligatoire.
Compte tenu des faits qui vous son reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis, ni de licenciement (...)'.
En réponse à la demande de précisions sur le motif de licenciement adressée le 10 octobre 2018 par le salarié, la société La Protection Solaire de Bretagne répondait le 16 octobre 2018:
'(...) De nouveaux faits non acceptables nous amenant à prendre cette décision sont liés à un courrier d'un client reçu à l'entreprise.
Dans ce courrier, le client nous précise que vous n'avez cessé de dénigrer l'Entreprise ainsi que moi-même durant toute la journée de pose et qu'il aurait dû, d'après vous aller acheter celle-ci chez un concurrent.
Ce courrier stipulant ces nouveaux faits vient corroborer les dires d'autres clients n'ayant pas souhaités l'attester par écrit.
Cependant, l'article 8 de votre contrat de travail vous demande de n'avoir aucun contact direct ou indirect avec la concurrence, ce courrier atteste même que vous en faites l'éloge et la préconisation.
Nous vous avions déjà signalé (courrier du 04/08/16) la présence d'un panneau publicitaire de ce même concurrent sur votre clôture.
Ajoutée à ces nouveaux faits, ceci représente une incompatibilité avec une activité salariée dans notre entreprise (...)'.
Au soutien des griefs relatifs au dénigrement de l'entreprise ainsi que de son gérant et à une incitation des clients à se diriger vers la concurrence, la société appelante produit un courrier d'une cliente, Mme [Y], en date du 5 octobre 2018, qui évoque sa satisfaction du travail effectué à son domicile dans le
cadre de la pose d'une pergola et ajoute: 'Votre poseur [M] n'a cessé de vous dénigrer ainsi que votre société pendant la journée passée chez moi, j'aurais dû d'après lui aller acheter cette pergola chez un concurrent Monsieur [K] car elle (la pergola) aurait été beaucoup mieux et plus performante (...)'.
M. [N] indique qu'il n'a pas été le seul ouvrier de l'entreprise à intervenir au domicile de Mme [Y] et que la fin du chantier aurait été assurée par un de ses collègues.
Or, les termes du courrier de Mme [Y] permettent précisément d'identifier le salarié auteur des propos tenus à la cliente, la production par l'employeur du registre unique du personnel établissant que le seul salarié prénommé [M] à la date des faits était M. [N].
Le fait que le compte-rendu d'entretien préalable établi le 27 septembre 2018 par M. [L], conseiller du salarié, ne mentionne pas les motifs énoncés dans la lettre de licenciement est constitutif d'une irrégularité de forme, pour laquelle aucune demande n'a été formée, mais demeure sans influence sur la question de l'appréciation du bien-fondé du licenciement.
En outre, la tardiveté du courrier de Mme [Y], invoquée par M. [N], est très relative puisque les plannings versés aux débats établissent qu'il est intervenu chez cette cliente dans la période comprise entre le 16 et le 24 juillet 2018, tandis que la facture des travaux date du 23 juillet 2018, soit un peu plus de deux mois avant le courrier litigieux évoquant des faits de dénigrement de la société La protection Solaire de Bretagne et d'incitation à s'adresser à une entreprise concurrente.
La société appelante établit avoir précédemment constaté, le 23 février 2015, à l'occasion d'un constat dressé par huissier de justice à partir de l'exploitation du téléphone portable professionnel de M. [N], que l'intéressé entretenait des relations téléphoniques qui excèdent manifestement le champ du maintien de relations amicales avec d'anciens collègues de travail, puisqu'il était question dans un message de l'intention ou non de M. [B] [K], gérant d'une entreprise concurrente de la société La Protection Solaire de Bretagne, de procéder à une embauche, deux messages du même M. [K] étant adressés à M. [N] les 9 et 12 février 2015 avec des photographies d'un 'showroom'.
Le 29 janvier 2015, l'ancien dirigeant de la société La Protection Solaire de Bretagne rappelait à M. [N] l'obligation de discrétion professionnelle stipulée à l'article 8 de son contrat de travail et son obligation de loyauté, indiquant avoir aperçu l'intéressé à différentes reprises en décembre 2014 et janvier 2015 alors qu'il se trouvait dans l'entreprise concurrente 'Idées Menuiseries'.
Il n'apparaît pas que cette lettre de recadrage ait fait l'objet d'une contestation du salarié.
Il est constant que quelques mois plus tard, le 4 août 2016, M. [N] se voyait notifier un avertissement qui, entre autres faits, évoquait l'affichage sur le domicile du salarié du panneau publicitaire d'une entreprise concurrente.
Est produite par l'appelante une photographie, dont il n'est pas contesté qu'il s'agit bien du domicile du salarié lequel invoque d'ailleurs une immixtion injustifiée de l'employeur dans sa vie privée et peu important donc qu'il s'agisse, ce qui n'est d'ailleurs pas établi, de la propriété immobilière de sa compagne, qui fait clairement apparaître, visible depuis l'extérieur, un panneau publicitaire pour une société Idées Menuiseries dont un extrait du site internet Société.com révèle qu'il s'agit d'une entreprise basée à [Localité 5] dont M. [B] [K] est le gérant.
Il ne peut être utilement argué d'une atteinte à la vie privée du salariée, alors que la production de cette photographie, prise depuis l'extérieur de son domicile, est nécessaire pour l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi qui consiste à établir des agissements déloyaux du salarié envers son employeur.
Au demeurant, l'affichage effectué vise précisément à faire la promotion d'une entreprise par l'exposition au regard des personnes circulant à l'extérieur du domicile du salarié, du nom, du logo et des coordonnées de la dite entreprise, ce qui rend également vaine l'allégation d'une atteinte à la vie privée.
Ces éléments éclairent utilement le débat sur l'antériorité d'agissements déloyaux de la part de M. [N] envers son employeur, lequel a manifestement et gravement manqué de nouveau à cette obligation fondamentale du contrat de travail au mois de juillet 2017 en tenant à une cliente de l'entreprise des propos dénigrant la qualité des produits commercialisés par son employeur et vantant les mérites d'un concurrent.
Le fait que le courrier de Mme [Y] soit postérieur à l'entretien préalable importe peu dès lors que les faits que ce courrier illustre sont clairement visés dans la lettre de licenciement.
Au résultat de l'ensemble de ces éléments et sans qu'il soit justifié d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties sur la question du grief relatif au défaut de port de gants de sécurité, il doit être considéré que M. [N] a commis une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail, de telle sorte que la société La Protection Solaire de Bretagne a pu valablement procéder à son licenciement alors même que l'intéressé se trouvait en arrêt de travail par suite de l'accident du travail dont il avait été victime le 26 juillet 2018.
Il convient dès lors, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de débouter M. [N] de sa demande tendant à voir juger son licenciement entaché de nullité, ainsi que de ses demandes subséquentes en paiements des indemnités de rupture et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul.
2- Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral:
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral distinct de celui qu'il estime, à tort, lui avoir été causé par la rupture du contrat de travail, M. [N] soutient que les conditions d'exécution du contrat ont été extrêmement difficiles, que l'employeur aurait multiplié à son égard les avertissements injustifiés, qu'il s'agissait de le contraindre à quitter l'entreprise et qu'il a fait l'objet de propos inqualifiables de la part de l'employeur.
M. [N] produit une attestation de M. [H], collègue de travail, qui indique: 'Le 28 décembre 2016, M. [N] suite à une altercation avec M. [J] à propos d'un chantier problématique, M. [N] a fait un malaise. Une intervention du SMUR a été nécessaire. M. [N] allongé sur le brancard prêt à quitter l'entreprise direction les urgences. M. [J] trouve le moyen de dire: 'Une façon comme une autre de sans débarrasser'. M. [N] de retour après quelques mois d'arrêt, M. [J] décidait de ne plus lui adresser la parole, de l'éviter, le critiquer, je vais le virer etc... (...)'.
Le fait que ce témoin ait lui même engagé une instance prud'homale envers la société La Protection Solaire de Bretagne et que M. [N] ait pu attester en sa faveur dans le cadre de cette instance distincte, ne saurait constituer une circonstance suffisante pour écarter des débats son témoignage.
Deux autres collègues de travail attestent:
- M. [C] indique: 'Suite au retour de l'arrêt de travail (...) de M. [N] [M], j'ai pu entendre des propos injurieux et dégradants de la part de M. [J] [M] à l'encontre de M. [N].
Ces propos et comportements étaient fait très souvent en l'absence de M. [N], au motifs selon M.[J] d'absences répétées, d'incompétences professionnelles et d'une incompatibilité entre-eux (pour rester poli). En la présence de M. [N], les rapports étaient froids, distants, sans communications'.
- M. [U] atteste que M. [N] 'était très régulièrement mis en situation difficile avec M. [J] pour le pousser à la faute (...)'.
Le salarié fait en outre état d'une série d'avertissements, portant notamment sur des erreurs reprochées dans les travaux confiés au salarié, les 4 août 2016, 11 août 2016 et 21 décembre 2017.
Il convient cependant ici d'observer que l'annulation des mesures disciplinaires antérieures au licenciement n'est pas demandée et qu'aucun élément de fait ne permet de remettre en cause le bien fondé de ces sanctions, fussent-elles rapprochées dans le temps pour deux d'entre-elles.
Il n'en demeure pas moins que les témoignages susvisés, non utilement remis en cause par la société La Protection Solaire de Bretagne, contiennent quant à eux des indications précises qui dénotent un comportement de l'employeur contraire aux obligations contractuelles de ce dernier, s'agissant notamment de son propre devoir de loyauté, ce comportement ayant été la source pour le salarié d'un préjudice moral qui doit être réparé par l'octroi de dommages-intérêts justement évalués par le conseil de prud'hommes à la somme de 2.000 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles:
Le société La Protection Solaire de Bretagne, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en conséquences déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable au cas d'espèce de laisser M. [N] supporter la charge des frais irrépétibles qu'il a pu engager en cause d'appel et il convient donc de le débouter de sa demande fondée sur le même article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris, excepté en ses dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice moral subi par M. [N] ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement est fondé sur une faute grave ;
Déboute M. [N] de sa demande tendant au prononcé de la nullité du licenciement ;
Déboute M. [N] de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité légale de licenciement et indemnité pour licenciement nul ;
Déboute M. [N] et la société La Protection Solaire de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne la Société La Protection Solaire de Bretagne aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président