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Cour de cassation, 07 juin 1994. 92-16.200

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.200

Date de décision :

7 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ile-de-France, dont le siège est sise ... (16ème), en cassation d'un jugement rendu le 21 avril 1992 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 1e section), au profit de : 1 / M. le receveur des finances, demeurant ... (9ème), 2 / M. X... principal du 8ème arrondissement, domicilié 1ère division de Paris, ... (8ème), 3 / M. le directeur général des Impôts, demeurant ... (12ème), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Ile-de-France, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X... principal du 8ème arrondissement, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 606, 607, 608 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales ; Attendu qu'en application de ces textes, les décisions en dernier ressort son seules susceptibles d'un pourvoi en cassation ; Attendu que la société Ile-de-France-films a formé un pourvoi contre un jugement rendu le 21 avril 1992 dans une instance par laquelle la société Ile-de-France films (la société) contestait à la fois l'assiette de l'impôt sur les sociétés qui lui était réclamé et la procédure de recouvrement, s'est déclaré incompétent du premier chef et a rejeté le second ; Attendu que le pourvoi critique seulement le chef du jugement relatif au recouvrement ; qu'il s'ensuit que celui-ci est susceptible d'appel ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le trésorier principal du 8ème arrondissement sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Ile-de-France films, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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