Cour de cassation, 27 mars 2002. 01-84.202
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-84.202
Date de décision :
27 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Antoine,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 8 février 2001, qui, pour abus de confiance aggravé, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende et 2 ans d'interdiction d'exercer la profession d'huissier de justice ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3, 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antoine X... coupable du délit d'abus de confiance ;
"aux motifs que : "il n'est pas contesté qu'Antoine X..., huissier de juste, a été amené à compter de 1992 à payer des dettes personnelles à l'aide de chèques émis par la SCP, à encaisser sur son compte personnel des chèques de clients de l'étude, à commettre des irrégularités dans l'enregistrement des opérations comptables ;
"qu'il a été notamment caractérisé par l'expertise comptable que dès janvier 1992 les fonds clients non représentés s'élevaient à 162 025 francs, pour culminer à 1 281 936 francs au 31 décembre 1994 ;
"que s'il est constant que ni la constatation d'un manquant, ni un retard à restituer ne constituent le délit d'abus de confiance, il est établi que le prévenu a disposé à titre personnel de fonds qu'il avait perçus en sa qualité d'huissier et pour le compte de ses clients ;
"qu'il les a dès lors détournés de leur destination normale, en les affectant au paiements de crédits ou de dettes personnelles ;
"que le fait de ne pas affecter ces fonds à leur destination de 1992 à 1995, date à laquelle les sommes ont été représentées, à la faveur du contrôle effectué à l'étude, caractérise le délit d'abus de confiance ;
"que la sanction infligée par les premiers juges sera modifiée afin de tenir compte tant du comportement du prévenu, qui a remboursé l'intégralité des sommes dues, que de sa situation actuelle, caractérisée par l'extrême difficulté d'exercer la moindre activité professionnelle du fait de la suspension dont il est l'objet depuis six ans" ;
"alors que, d'une part, concernant une somme d'argent, la dissipation ne prend un caractère délictueux qu'à condition que l'agent, étant ou devenant insolvable, est hors d'état de restituer, même en valeur ou par équivalent ; que la Cour, qui relevait expressément que le prévenu avait intégralement remboursé les clients de son étude, ne pouvait déclarer l'huissier coupable d'abus de confiance, faute de préciser que celui-ci n'avait pu restituer les sommes qui lu avaient été confiées ;
"alors que, d'autre part, la condamnation de l'auteur du détournement suppose un préjudice causé à un individu ; que, faute de tout préjudice subi par les clients de l'étude de Me X..., celui-ci ne pouvait être déclaré coupable du délit d'abus de confiance" ;
Attendu que, pour déclarer Antoine X... coupable d'abus de confiance, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, qu'étant huissier de justice, il a utilisé, pour payer des dettes personnelles, les fonds qu'il détenait pour le compte des clients de l'étude, les détournant ainsi de leur destination normale, et qu'il a dissimulé ses prélèvements au moyen de manipulations comptables ; que les juges ajoutent que l'insuffisance des fonds clients atteignait 1 281 936 francs le 31 décembre 1994, et que les sommes détournées n'ont été restituées qu'à la suite de la découverte des faits, à l'occasion d'une inspection de la Chambre départementale des huissiers ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, dépourvus d'insuffisance ou de contradiction, les juges ont caractérisé en tous ses éléments, matériels et intentionnel, le délit retenu à la charge du demandeur, au regard tant de l'article 408 ancien, que des articles 314-1 et 314-3 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 14, alinéa 7, du Pacte de New-York relatif aux droits civil et politique, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Protocole additionnel n 7, 6, 314-10, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe non bis in idem ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à une peine complémentaire de deux ans d'interdiction d'exercer la profession d'huissier de justice ;
"aux motifs que : "la sanction infligée par les premiers juges sera amodiée afin de tenir compte tant du comportement du prévenu, qui a remboursé l'intégralité des sommes dues, que de sa situation actuelle, caractérisée par l'extrême difficulté d'exercer la moindre activité professionnelle du fait de la suspension dont il est l'objet depuis six ans ;
"qu'il sera prononcé une peine d'un an d'emprisonnement et 100 000 francs d'amende, la durée de l'interdiction d'exercer la profession d'huissier de justice étant ramenée à deux ans" ;
"alors que, d'une part, la Cour qui relevait expressément que depuis six ans le prévenu faisait l'objet d'une suspension de son activité professionnelle pour les mêmes faits, ne pouvait sans méconnaître le principe non bis in idem condamner celui-ci à une nouvelle peine d'interdiction d'exercice professionnel ;
"alors que, d'autre part, le juge qui prononce une peine doit prendre en considération la part de la sanction déjà effectuée ;
que la cour d'appel qui constatait expressément que le prévenu avait déjà subi une interdiction professionnelle pendant six années, ne pouvait sans excéder ses pouvoirs et prononcer une peine supérieure à la limite légale de cinq ans, ajouter une interdiction professionnelle de deux ans à la sanction déjà subie" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer la profession d'huissier de justice pendant 2 ans ;
Qu'en effet, la peine et les mesures disciplinaires intervenues à raison des mêmes faits étant de nature différente, leur application cumulative n'est contraire à aucun des textes conventionnels ou légaux visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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