Cour de cassation, 06 février 1991. 90-81.732
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.732
Date de décision :
6 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
MERIC X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 1990, qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement et a ordonné la confiscation du véhicule saisi ;
Vu le mémoire produit ;
d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 213-7, R. 213-8 du Code de l'organisation judiciaire, article 1er de la loi organique n° 88-23 du 7 février 1988 portant maintien en activité des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la Cour était présidée par M. Sarraz-Bournet, président de chambre maintenu en activité à titre de conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président du 8 février 1989 ;
"alors qu'en vertu de l'article premier de la loi organique n° 88-23 du 7 janvier 1988 relative au statut de la magistrature, les magistrats de la cour d'appel atteints par la limite d'âge mais maintenus en activité en surnombre peuvent seulement exercer les fonctions de conseiller mais ne peuvent exercer les fonctions de président sous peine de nullité ; que dès lors, M. Sarraz-Bournet, maintenu en activité en application des dispositions susvisées, ne pouvait, en qualité de président de cette chambre, siéger à la chambre des appels correctionnels en qualité de titulaire, ou même en remplacement du titulaire empêché, ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas" ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, M. Sarraz-Bournet a régulièrement présidé la chambre correctionnelle de la cour d'appel qui a rendu l'arrêt attaqué ;
Qu'en effet, les magistrats maintenus en activité dans les fonctions de conseiller de cour d'appel peuvent être désignés, au même titre et dans les mêmes conditions que les autres conseillers, pour présider une chambre conformément aux dispositions des articles R. 213-6 à R. 213-9 du Code de l'organisation judiciaire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, 5 du Code civil, du principe de la personnalité des peines, et de celui de l'égalité devant la loi pénale des ressortissants étrangers et des nationaux, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
d "en ce que l'arrêt attaqué, réformant la décision entreprise sur la peine, a condamné le prévenu à huit mois d'emprisonnement pour avoir facilité l'entrée irrégulière sur le territoire national de son oncle et de sa tante ;
"au motif qu'à la suite de nombreux avertissements donnés par les pouvoirs publics, il est inacceptable qu'un étranger dûment établi en France viole la loi du pays qui l'a accueilli et que la peine sera donc aggravée et la voiture du prévenu confisquée ;
"alors, d'une part, que le principe de la personnalité des peines s'applique à tous ceux qui sont soumis à la loi pénale française, quelle que soit leur nationalité ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait, a priori, par voie de disposition générale sur les étrangers, et sans examen des circonstances particulières de l'espèce, aggraver la peine du prévenu ;
"alors, d'autre part, que la Cour ne pouvait, sans commettre une discrimination injustifiée, aggraver la peine du prévenu au seul motif qu'il était étranger" ;
Attendu que les juges disposent quant à l'application de la peine, dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, è Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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