Texte intégral
DU : 25 Septembre 2024
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ORDONNANCE DE REFERE
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
S.A.S. SOMME IMMO
C/
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, S.A. PACIFICA, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. BERON, S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. ENEDIS, S.C.I. GVM 80, [I], [I], COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 24] METROPOLE, COMMUNE D’[Localité 24], S.A. TRAVAUX CANALISATIONS PATINIER ANDRE, S.A.S. SDC DE COLNET, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [N], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. BTTP, S.A.R.L. AHC
Répertoire Général
N° RG 24/00246 - N° Portalis DB26-W-B7I-H67C
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Expédition exécutoire le : 25 Septembre 2024
à : Me Desmet Me Chivot Me De La Royère Me Gaubour Me Bourhis Me Hertault Me Vandendriessche Me D’Hellencourt Me Baclet Ma Wacquet Me Le Roy Me Ricard
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. SOMME IMMO (RCS D’AMIENS 880 520 259)
[Adresse 34]
[Localité 27]
représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) RCS 775 684 764 en qualité d’assureur de LA SOCIETE BTTP
[Adresse 22]
[Localité 18]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me François MENDY, avocat au barreau d’AMIENS
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS 722 057 460) en qualité d’assureur de la SARL AHC
[Adresse 7]
[Localité 32]
représentée par Maître Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
S.A.S. BERON (RCS 841 084 171)
[Adresse 6]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS prise en qualité de Mandataire Judiciaire de LA SAS BERON
[Adresse 9]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS 722 057 460) prise en qualité d’assureur de LA SAS BERON
[Adresse 7]
[Localité 32]
représentée par Maître Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
S.A. ENEDIS (RCS 444 608 442)
[Adresse 36]
[Adresse 8]
[Localité 29]
représentée par Maître Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat postulant au barreau d’AMIENS substituée par Me Agathe AVISSE, avocat au barreau d’AMIENS, Me Manuel BUFFETAUD, avocat plaidant au barreau de LILLE
S.C.I. GVM 80 (RCS 908 542 103)
[Adresse 12]
[Localité 24]
représentée par Me Christelle VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [E] [I]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 28]
représenté par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [O] [I]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 28]
représentée par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d’AMIENS
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 24] METROPOLE
[Adresse 35]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
COMMUNE D’[Localité 24]
[Adresse 35]
[Adresse 33]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
S.A. TRAVAUX CANALISATIONS PATINIER ANDRE (RCS D’ARRAS 332 554 914)
[Adresse 10]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
SDC DE COLNET (RCS 388 249 245)
[Adresse 34]
[Localité 27]
représentée par Maître Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocats au barreau de BEAUVAIS
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (RCS DE NANTERRE 306 522 665) en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle de la SA TRAVAUX CANALISATIONS PATINIER ANDRE,
[Adresse 3]
[Localité 31]
représentée par Maître Julien HOUYEZ de la SCP CAILLE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LILLE, Me Emilie RICARD, avocat postulant au barreau d’AMIENS
S.A. MMA IARD (RCS 440 048 882) en qualité d’assureur de LA SDC DE COLNET
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Maître Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS 775 652 126) en qualité d’assureur de LA SDC DE COLNET
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Maître Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
Monsieur [N] [R] [Z] (SIRET 483 641 296) exerçant sous l’Enseigne JPELEC
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 26]
représenté par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Anissa ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS 722 057 460) en qualité d’assureur de Monsieur [R] [Z] [N] exerçant sous l’Enseigne JPELEC
[Adresse 7]
[Localité 32]
représentée par Maître Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
S.A.S. BTTP (RCS 803 783 687)
[Adresse 11]
[Localité 25]
représentée par Maître Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me François MENDY, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.R.L. AHC (RCS 838 436 392)
[Adresse 15]
[Localité 13]
représentée par Maître Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Eric POILLY, avocat au barreau d’AMIENS
S.A. PACIFICA
sis [Adresse 23]
[Localité 19]
représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE en sa qualité en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SAS SOMME IMMO
[Adresse 1]
[Localité 30]
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Véronique SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
S.A. PACIFICA (RCS PARIS 352 358 865 00041) en sa qualité d’assureur multirisques habitation de Madame [O] [I]
[Adresse 23]
[Localité 17]
représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS
- INTERVENANTES VOLONTAIRES -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 23 mai, 24 mai, 30 mai et 5 juin 2024 délivrées par la SAS SOMME IMMO à Monsieur [R]-[Z] [N], exerçant sous l’enseigne JPELEC, Madame [O] [D], épouse [I], Monsieur [E] [I], la SDC DE COLNET, la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SDC DE COLNET, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la société SDC DE COLNET, la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [R]-[Z] [N], exerçant sous le nom JPELEC, la SAS BTTP, la SMA BTP, en sa qualité d’assureur de la SAS BTTP, la SARL AHC, la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL AHC, la SAS BERON, la SELAS MJS PARTNERS, prise en qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS BERON, la SAS AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SAS BERON, la SA ENEDIS, la SCI GVM 80, la Communauté d’Agglomération AMIENS METROPOLE, la commune d’AMIENS, la SA TRAVAUX CANALISATIONS PATINIER ANDRE et la SA ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle de la SA TRAVAUX CANALISATION PATINIER ANDRE au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Dire communes et opposables à la Société BERON et son assureur la SA AXA France IARD, la SELAS MJS PARTNERS es qualité de mandataire de la Société BERON, la Société AHC et son assureur la SA AXA France IARD, la Société BTTP et son assureur la SMABTP, Monsieur [N] exerçant sous l’enseigne JPELEC et son assureur la SA AXA France IARD, la Société SDC DE COLNET et son assureur les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société ENEDIS, la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE, la COMMUNE D’AMIENS, la SCI GVM 80 propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 21] [Localité 24], Monsieur [E] [I] et Madame [O] [I] propriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 24] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] par ordonnance de référé en date du 6 décembre 2023 ;Réserver les dépens ;
Vu les assignations en référé en date des 23 et 24 juillet 2024 délivrées par la SA ENEDIS à la SA TRAVAUX CANALISATIONS PATINIER ANDRE et à la SA ABEILLE IARD & SANTE, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’affaire portant le RG n°24/00246 qui sera rappelée à l’audience des référés du 28 août 2024 à 9h00 ;Déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à la SA TRAVAUX CANALISATIONS PATINIER ANDRE et à la SA ABEILLE IARD & SANTE ;Faire sommation à la SA TRAVAUX CANALISATIONS PATINIER ANDRE d’appeler en garantie son sous-traitant et l’assureur de celui-ci ;Donner acte à la SA ENEDIS de ses protestations et réserves d’usage,
Vu l’ordonnance du Président du tribunal judiciaire d’AMIENS en date du 29 août 2024 prononçant la jonction des instances n° 24/00246 et 24/00342 sous le numéro de rôle unique n° 24/00246 ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 11 septembre 2024.
La SAS SOMME IMMO a comparu par son conseil. Elle a demandé au juge des référés de :
Dire communes et opposables à la Société BERON et son assureur la SA AXA France IARD, la SELAS MJS PARTNERS es qualité de mandataire de la Société BERON, la Société AHC et son assureur la SA AXA France IARD, la Société BTTP et son assureur la SMABTP, Monsieur [N] exerçant sous l’enseigne JPELEC et son assureur la SA AXA France IARD, la Société SDC DE COLNET et son assureur les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société ENEDIS, la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE, la COMMUNE D’AMIENS, la SCI GVM 80 propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 21] [Localité 24], Monsieur [E] [I] et Madame [O] [I] propriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 24] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] par ordonnance de référé en date du 6 décembre 2023 ;Débouter la SCI GVM 80 de sa demande de mise hors de cause ;Réserver les dépens ;
La SAS BTTP et la société SMA BTP, en sa qualité d’assureur de la SAS BTTP ont comparu par leur conseil commun. Elles ont demandé au juge des référés de :
Constater que la Société BTTP et la SMABTP émettent toutes protestations et réserves sur la demande d’extension des opérations d’expertise sollicitée par la société SOMME IMMO ; Juger la Société BTTP et la SMABTP recevables et bien fondées en ce qu’elles réservent le droit d’opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l’opportunité d’exercer tout recours à l’encontre d’entités dont la responsabilité pourrait s’avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction ;
La SARL AHC a comparu par son conseil. Elle a demandé au juge des référés de :
Donner acte à la société AHC de ses protestations et réserves d’usage ; Réserver les dépens ;
La SA AXA France IARD, prise en sa qualité présumé d’assureur de Monsieur [R]-[Z] [N] exerçant sous l’enseigne JPELEC et prise en sa qualité présumé d’assureur de la SARL AHC, et prise en sa qualité présumé d’assureur de la SAS BERON, a comparu par son conseil. Elle a demandé au juge des référés de :
Donner acte à AXA France IARD de ses plus expresses protestations et réserves d’usage, de responsabilité et de garantie ;Réserver les dépens ;
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société MMA IARD et la SAS SDC DE COLNET ont comparu par leur conseil commun. Elles ont demandé au juge des référés de :
Donner acte à la SA MMA IARD, à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SAS SDC DE COLNET de leurs plus expresses protestations et réserves. Laisser les dépens à la charge de la demanderesse ;
La SCI GVM 80 a comparu par son conseil. Elle a demandé au juge des référés de :
Dire et juger la SCI GVM 80 recevable et bien fondée dans sa demande ; Constater l’absence de motif légitime susceptible d’étendre les mesures d’instruction sur la propriété sis [Adresse 21] ; Mettre hors de cause la SCI GVM 80 ;
Madame [O] [I] et Monsieur [E] [I] ont comparu par leur conseil commun. Ils ont demandé au juge des référés de :
Donner acte aux parties concluantes de ce qu’elles émettent toutes protestations et réserves tant sur la demande d’extension d’expertise que sur leur éventuelle responsabilité ; Voir compléter la mission de l’expert qui sera désigné en lui demandant de se prononcer sur les points suivants : Donner son avis sur le fait de savoir si les désordres sont la conséquence de l’intervention de l’une ou autre des entreprises mises en cause ; Donner son avis sur la nature des désordres affectant l’immeuble des parties concluantes et s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage et/ou s’ils le rendent impropre à sa destination ; Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
La SA ABEILLE IARD & SANTE a comparu par son conseil. Elle a demandé au juge des référés de :
Juger recevable et bien fondée la compagnie ABEILLE IARD &SANTE à formuler toutes protestations et réserves sur la demande de la société ENEDIS tendant à ce que des opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [C] [P] suivant ordonnance en date du 6 décembre 2023 lui soient rendues communes et opposables ; Condamner la société ENEDIS aux dépens de l’instance ;
La SA ENEDIS a comparu par son conseil. Elle a demandé au juge des référés de :
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’affaire qui sera appelée à l’audience des référés du 28 août 2024 sur assignation délivrées à la SA TRAVAUX CANALISATIONS PATINIER ANDRE et à la SA ABEILLE IARD & SANTE ; Déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à la SA TRAVAUX CANALISATION PATINIER ANDRE et à leur assureur SA ABEILLE IARD & SANTE ; Faire sommation à la SA TRAVAUX CANALISATIONS PATINIER ANDRE d’appeler en garantie son sous-traitant et l’assureur de celui-ci ; Donner acte à la SA ENEDIS de ses protestations et réserves d’usage ;
La SA PACIFICA, intervenante volontaire en sa qualité d’assureur multirisques habitation de Madame [O] [I], a comparu par son conseil. Elle a demandé au juge des référés de :
Juger recevable et bien fondée, l’intervention volontaire à titre accessoire de PACIFICA SA ; PACIFICA SA forme les plus expresses protestations et réserves, sur la garantie multirisques habitation et notamment au titre de sa garantie dégâts des eaux ;Réserver les dépens ou dire qu’ils seront à ce stade supportés par le(s) demandeur(s) ; Débouter les autres parties de leurs fins, demandes, moyens et conclusions plus amples et contraires comme mal fondés, dirigés contre PACIFICA SA ;
La Caisse REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, intervenante volontaire en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SAS SOMME IMMO, a comparu par son conseil. Elle a demandé au juge des référés de :
Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, en sa qualité d’assureur du constructeur non réalisateur, la SAS SOMME IMMO, selon contrat souscrit le 10 mars 2021 ; Donner acter à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA PVL) de ses protestations et réserves portant sur l’extension des opérations d’expertise sollicitées ; Réserver les dépens ;
Monsieur [R]-[Z] [N] a comparu par son conseil et a formulé protestations et réserves ;
La Communauté d’agglomération [Localité 24] METROPOLE, Commune d’[Localité 24], la SA TRAVAUX CANALISATIONS PATINIER ANDRE, la SAS BERON et la SELAS MJS PARTNERS prise en qualité de Mandataire judiciaire de la SAS BERON, bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu.
Vu les dernières écritures des parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 25 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Juger », « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur les interventions volontaires :
Il y a lieu de recevoir les interventions volontaires de la SA PACIFICA, en sa qualité d’assureur multirisques habitation de Madame [O] [I] et de la CRAMA GROUPAMA PVL, en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SAS SOMME IMMO.
Sur la demande d’expertise et la mise hors de cause :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Si l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre de ce texte qui n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il faut encore pouvoir constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et n’est pas manifestement vouée à l’échec. Il appartient au demandeur de faire la démonstration du motif légitime invoqué au soutien de la demande d’expertise.
Au cas précis, la SCI GVM 80, propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 21], s’oppose à la demande d’extension des mesures à son encontre au motif que, si Monsieur [C] [P] a bien procédé, les 21 et 29 mars 2024 à l’expertise du bien, le seul fait d’être propriétaire d’une propriété contiguë ne constitue pas un motif légitime susceptible de permettre l’extension des mesures d’expertise en cours.
En réponse, la SAS SOMME IMMO soutient que la recherche de l’origine des désordres par des investigations et un examen de la parcelle sur laquelle est implantée l’immeuble sis [Adresse 21] justifie l’extension des mesures d’expertise à la SCI GVM 80.
Or, la prétention de la SAS SOMME IMMO n’est confortée par aucun élément exogène à sa demande puisque si les notes d’expertise des 27 mars et 8 avril 2024 n’excluent pas un désordre chez le voisin sis [Adresse 4], elles ne font aucunement mention d’un tel désordre ou de son origine quant à l’immeuble situé au [Adresse 21].
Dès lors, la SAS SOMME IMMO échoue à établir qu’il existe un motif légitime à étendre les opérations d’expertise à la SCI GVM 80, de sorte qu’il y a lieu de la mettre hors de cause.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Attestation Maître OBJOIS 15 mai 2020 ;Demande de permis de diviser avec pièces jointes en date du 15 juin 2020 ;Permis de diviser du 30 juin 2020 ;Certificat de non recours du 22 octobre 2020 ;Procès-verbal de constat SELURL ABAUZIT ADELINE\ÎE 16 juillet 2020, 17 août 2020et 17 septembre 2020 ;Demande de permis de démolir avec pièces jointes en date du 8 juin 2020 ;Arrêté de permis de démolir en date du 17 septembre 2020 ;Certificat de non recours du 11 mai 2021 ;Procès-verbal de constat SELURL ABAUZIT ADELINE 22 septembre 2020, 21 octobre 2020 et 23 octobre 2020 ;Déclaration préalable de travaux et pièces jointes en date du 18 juin 2020 ;Avis Architecte des bâtiments de France 30 juin 2020 ;Arrêté de non opposition à une déclaration préalable de travaux en date du 18 août 2020 ;Liste des entreprises ;Facture SDC DE COLNET 31 août 2020 ;Facture SDC DE COLNET 30 novembre 2020 ;Facture SDC DE COLNET 29 janvier 2021 ;Facture SDC DE COLNET 30 avril 2021 ;Attestations d’assurance MMA IARD & MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;Facture JPELEC 15 septembre 2020Facture JPELEC 18 septembre 2020 ;Facture JPELEC 26 octobre 2020 ;Facture IPELEC 29 janvier 2021 ;Facture JPELEC 15 juin 2021 ;Attestations d’assurance SA AXA France IARD ;Facture BTTP 31 mai 2021 ;Attestation d'assurance SMABTP ;Descriptif Société AHC logement 01, 21 et 22 du 12 avril 2021 ;Descriptif Société AHC logement 11 & 12 du 12 avril 2021 ;Descriptif Société AHC logement 01, 21 et 22 du 8 septembre 2020 ;Descriptif Société AHC logement 11 & 12 du 8 septembre 2020 ;Facture AHC 12 novembre 2020 (2) ;Facture AHC 12 avril 2021 ;Facture AHC 10 juin 2021 ;Attestations d’assurance SA AXA France IARD ;Facture BERON 20 août 2020 ;Facture BERON 6 novembre 2020 ;Facture BERON 13 décembre 2020 ;Facture BERON 11 janvier 2021 ;Facture BERON 12 janvier 2021 ;Facture BERON 12 avril 2021 ;Attestations d’assurance SA AXA France IARD ;Raccordement électrique ENEDIS ;Photographies avant intervention ENEDIS (1), après raccordement ENEDIS (2), après reprise (1) ;Procès-verbaux de réception en date du 30 juin 2021 ;Déclaration d'achèvement et de conformité en date du 4 mai 2021 ;Conditions personnelles GROUPAMA dommages ouvrage ;Conditions personnelles GROUPAMA constructeur non réalisateur ;Relevé de propriété [Adresse 4] à [Localité 24] ;Relevé de propriété [Adresse 21] à [Localité 24] ;Qu’il existe pour la SAS SOMME IMMO, tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer Monsieur [R]-[Z] [N], exerçant sous l’enseigne JPELEC, Madame [O] [D], épouse [I], Monsieur [E] [I], la SDC DE COLNET, la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SDC DE COLNET, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la société SDC DE COLNET, la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [R]-[Z] [N], exerçant sous le nom JPELEC, la SAS BTTP, la SMA BTP, en sa qualité d’assureur de la SAS BTTP, la SARL AHC, la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL AHC, la SAS BERON, la SELAS MJS PARTNERS, prise en qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS BERON, la SAS AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SAS BERON, la SA ENEDIS, la Communauté d’Agglomération [Localité 24] METROPOLE, la commune d’[Localité 24], la SA TRAVAUX CANALISATIONS PATINIER ANDRE et la SA ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle de la SA TRAVAUX CANALISATION PATINIER ANDRE aux opérations d’expertise en cours. Lesdites opérations leur seront donc déclarées communes et opposables.
Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées.
Au cas présent, les chefs de missions complémentaires sollicitées apparaissent inutiles au regard de la mission de l’expert telle que prévue par l’ordonnance date du 6 décembre 2023.
La demande d’appel en garantie formée par la SA ENEDIS sera également rejetée, la mise en cause des sous-traitants de la société SA TRAVAUX CANALISATIONS PATINIER ANDRE ainsi que de son assureur, si elle s’avérait nécessaire, devant intervenir sur initiative des parties.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SAS SOMME IMMO qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
RECOIT les interventions volontaires de la SA PACIFICA, en sa qualité d’assureur multirisques habitation de Madame [O] [I] et de la CRAMA GROUPAMA PVL, en sa qualité en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SAS SOMME IMMO.
Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 6 décembre 2023 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
MET HORS DE CAUSE la SCI GVM 80 ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] [P] par ordonnance de référé en date du 6 décembre 2023 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n° 23/00368 à Monsieur [R]-[Z] [N], exerçant sous l’enseigne JPELEC, Madame [O] [D], épouse [I], Monsieur [E] [I], la SDC DE COLNET, la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SDC DE COLNET, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la société SDC DE COLNET, la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [R]-[Z] [N], exerçant sous le nom JPELEC, la SAS BTTP, la SMA BTP, en sa qualité d’assureur de la SAS BTTP, la SARL AHC, la SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL AHC, la SAS BERON, la SELAS MJS PARTNERS, prise en qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS BERON, la SAS AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SAS BERON, la SA ENEDIS, la Communauté d’Agglomération [Localité 24] METROPOLE, la commune d’[Localité 24], la SA TRAVAUX CANALISATIONS PATINIER ANDRE, la SA ABEILLE IARD & SANTE, en sa qualité d’assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle de la SA TRAVAUX CANALISATION PATINIER ANDRE, la SA PACIFICA et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
REJETTE la demande d’appel en garantie et les demandes relatives à la mission ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SAS SOMME IMMO, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,