Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/08490 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BRF
MINUTE: 24/2094
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [C] [D] [O]
née le 08 Juin 1993
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER [5]
Absente représentée par Saïd BOUHART, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER [5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [P] [D]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 21 octobre 2024
Le 22 avril 2024, la directrice du CENTRE HOSPITALIER [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [C] [D] [O].
Le 30 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [C] [D] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [5].
Le 17 octobre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [C] [D] [O].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 octobre 2024.
A l’audience du 22 octobre 2024, Me Saïd BOUHART, conseil de [C] [D] [O], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur l’irrégularité tirée de la saisine tardive en violation de l’article L3211-12-1 3° du CSP
Le conseil de [C] [D] [O] soutient qu’une décision juridictionnelle a été rendue le 30 avril 2024 et que le juge des libertés et de la détention a été saisi le 17 octobre 2024 alors qu’il aurait du être saisi le 15 octobre 2024.
Il résulte des dispositions de l’article L3211-12-1 3° du code de la santé publique que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
En l’espèce, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la mesure par ordonnance en date du 30 avril 2024 ; par suite, le juge des libertés et de la détention a été saisi le 17 octobre 2024 alors que la fin du délai de 6 mois expire le 30 octobre 2024. Le délai de 15 jours n’étant pas respecté et aucune circonstance exceptionnelle n’ayant été portée à notre connaissance, il convient de constater que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Constate la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de [C] [D] [O]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 22 octobre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
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