Texte intégral
N° F 19-84.652 F-D
N° 2301
SM12
25 NOVEMBRE 2020
IRRECEVABILITE
CAS.PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 NOVEMBRE 2020
La société Leader Price Martinique (LPM) et la société Etablissements Fabre, parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 8 novembre 2017, n°16.81-464) dans la procédure suivie contre Mme S... A... des chefs d'escroquerie et participation à une action concertée, une convention ou une coalition empêchant, restreignant ou faussant le jeu de la concurrence, a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire et des observations complémentaires en demande et un mémoire en défense ont été produits.
Sur le rapport de Mme Zerbib, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société LPM (Leader Price Martinique) et la société Etablissements Fabre, parties civiles, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme S... A..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. La société LPM et la société Etablissements Fabre ont porté plainte et se sont constituées parties civiles mettant en cause Mme A..., salariée chargée de missions administratives et comptables au sein de cette dernière, notamment pour des faits d'escroquerie et de pratiques anticoncurrentielles.
3. A l'issue de l'information judiciaire ouverte, Mme A... a été poursuivie devant le tribunal correctionnel des chefs précités pour avoir, entre 2003 et 2007 en participant au montage et en s'associant à hauteur de 20 % de son capital dans une société Pro Apro, à l'insu de son employeur, soit la société les Etablissements Fabre, trompé celle-ci pour le déterminer à remettre des fonds de même qu'à la société Cap Frais et pour avoir, dans le même temps, commis des actions concertées, établi des conventions ou ententes expresses ou tacites, ayant pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché et tendant à limiter le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises, en validant l'activité de Cap Frais et en participant à la création et à l'activité de la société Pro Apro.
4. Les juges du premier degré l'ont relaxée et les sociétés LPM et Etablissements Fabre ont relevé appel de cette décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé par la société Etablissements Fabre
5. Selon l'article 568 du code de procédure pénale, la partie présente ou représentée à l'audience qui, après débat contradictoire, a été informée de la date à laquelle l'arrêt interviendrait, a cinq jours francs après celui où cette décision a été prononcée pour se pourvoir en cassation.
6. Selon l'article 576 du même code, la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et doit être signée par le greffier.
7. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 10 octobre 2018, où la société Etablissements Fabre, partie civile, était représentée par son avocat. A l'issue des débats, la cour d'appel a mis l'affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de sa décision au 12 décembre 2018 puis a prorogé son délibéré au 9 janvier, puis au 13 février et, enfin, au 28 février 2019. A cette dernière date, l'arrêt a effectivement été prononcé.
8. La société Etablissements Fabre a, par l'intermédiaire de son avocat au barreau de la Martinique, formé un pourvoi en cassation par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 27 mars 2019.
9. S'il peut être dérogé, à titre exceptionnel, aux prescriptions de l'article 568 du code de procédure pénale, c'est à la condition que, par un événement de force majeure ou par un obstacle insurmontable et indépendant de sa volonté, le demandeur se soit trouvé dans l'impossibilité de s'y conformer.
10. Tel n'est pas le cas en l'espèce, la société Etablissements Fabre n'établissant pas avoir été dans l'impossibilité de se présenter au greffe, dans les horaires d'ouverture de celui-ci, pour se pourvoir en cassation dans le délai légal.
11. Dès lors, son pourvoi doit être déclaré irrecevable comme tardif.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens proposés pour la société LPM
12. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi de cette dernière au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
13. Le moyen est pris de la violation de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société LPM et les Etablissements Fabre à payer à Mme A... la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors « qu'en condamnant ainsi les parties civiles à payer à la prévenue renvoyée des fins de la poursuite la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de ce texte en vertu duquel seul l'auteur de l'infraction peut être condamné par le tribunal à payer à la partie civile la somme qu'il détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 475-1 du code de procédure pénale :
15. Seul l'auteur de l'infraction peut être condamné au paiement des frais visés par ce texte, la somme ainsi déterminée ne pouvant être allouée à une personne autre que la partie civile.
16. La cour d'appel a notamment condamné la société Etablissements Fabre et la société LPM, parties civiles, à payer à Mme A..., prévenue, la somme indivise de 4 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
17. En statuant ainsi, alors que la société LPM, pas plus d'ailleurs que la société Etablissements Fabre, n'était l'auteur d'aucune infraction au sens dudit article, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.
18. D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
19. Il apparaît d'une bonne administration de la justice, en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, d'ordonner que l'annulation aura effet à l'égard de la société Etablissements Fabre, co-partie civile appelante condamnée à tort par le même arrêt au paiement de l'indemnité de procédure prévue par l'article 475-1 du code de procédure pénale, dont le pourvoi a été déclaré irrecevable comme tardif.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE irrecevable le pourvoi de la société Etablissements Fabre ;
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort de France du 28 février 2019, en ses seules dispositions condamnant la société LPM et la société Etablissements Fabre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille vingt.
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