Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00949
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00949
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00949 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZEM
AFFAIRE :
[D] [K]
C/
S.A.R.L. SARL SECURITAS FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Cergy-Pontoise
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : F21/00350
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Georgiana ALBU
Me Sophie ELIAS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [K]
né le 23 Avril 1971 à [Localité 6] (Maroc) (99)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Georgiana ALBU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1304
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C78646-2023-004404 du 08/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
S.A.R.L. SARL SECURITAS FRANCE
N° SIRET : 304 497 852 04226
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie ELIAS, Constituée, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0074
Me Cindy REIS, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [D] [K] a été engagé par la société Securitas France SARL à compter du 8 avril 2016 en qualité d'agent de sécurité incendie.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par courrier du 2 octobre 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avant d'être mis à pied à titre conservatoire le 5 octobre 2020. L'entretien s'est tenu le 12 octobre 2020 et le salarié a été licencié pour faute grave par courrier du 28 octobre 2020.
Par requête reçue au greffe le 18 juin 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société Securitas France au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préjudice moral, et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 24 février 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [K] est fondé sur une 'faute réelle et sérieuse' et non sur une faute grave,
- fixé la moyenne des salaires de M. [K] à 1 848,55 euros bruts,
- condamné la société Securitas France à verser à M. [K] la somme de 3 250 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision,
- débouté M. [K] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Securitas France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision dans la limite des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail,
- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires,
- mis les entiers dépens de l'instance à la charge de la société Securitas France.
Par déclaration au greffe du 4 avril 2023, M. [K] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la société Securitas France.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 22 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [K], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
y faisant droit, infirmer partiellement la décision contestée en ce qu'elle a :
- dit que le licenciement est fondé sur une faute réelle et sérieuse,
- l'a débouté du surplus de ses demandes,
et en conséquence,
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Securitas France à lui payer la somme de 9 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Securitas France à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi,
- condamner la société Securitas France à lui payer la retenue sur salaire consécutive à la mise à pied conservatoire, soit la somme de 1 242 euros,
- condamner la société Securitas France à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Securitas France aux entiers dépens de la procédure d'appel et de première instance en application de l'article 696 du code de procédure civile,
- débouté la société Securitas France de ses demandes.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 18 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Securitas France demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il dit le licenciement du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, et condamné ainsi la société au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis,
- juger que le licenciement pour faute grave est parfaitement justifié,
confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté le salarié du surplus de ses demandes,
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement
Pour infirmation du jugement entrepris, le salarié soutient que son licenciement ne repose sur aucun fait fautif précis et avéré s'agissant, d'une part, d'une répétition d'endormissements sur le site d'affectation qui est incompatible avec 'le va et vient des salariés' à l'accueil où il était positionné, d'autre part, de sa venue sur le site alors qu'il se savait malade quand il a commencé à se sentir faible et a vomi près de deux heures à la suite de son embauche à 7 heures, a dès lors vainement tenté de joindre ses supérieurs par téléphone et n'a pas délaissé son poste, étant le seul agent, puis a considéré être en capacité de le rejoindre le jour suivant, se sentant en forme.
L'employeur sollicite l'infirmation de la décision attaquée et considère que le licenciement pour faute grave est bien fondé en ce que dans un mail le client concerné indique avoir surpris à plusieurs reprises l'agent de sécurité, en poste le jeudi et le vendredi, en train de dormir à son poste de travail. Il précise que les plannings font ressortir que l'agent de sécurité était en poste sur le site les jeudi et vendredi 1er et 2 octobre 2020 de 7 heures à 19 heures. Il fait valoir que ces endormissements répétitifs contreviennent au règlement intérieur qui spécifie que dormir pendant les heures de service est un acte troublant le bon ordre de la discipline et pouvant donner lieu à sanction, un endormissement allant à l'encontre de la définition même de la surveillance des biens et des personnes constituant la mission du salarié et faisant courir un risque aux usagers du bâtiment en portant une atteinte à la crédibilité de la société. Il relève, en outre, que le fait pour le salarié de s'être présenté sur son lieu de travail avec des symptômes du Covid-19, sans alerter sa direction, est également fautif et justifie le licenciement prononcé, observant que le salarié ne démontre pas une apparition des symptômes après l'embauche et une tentative d'information de son supérieur infructueuse.
Il résulte de l'article L.1235-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'article L 1235-2 du même code prévoit notamment que la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement. Les griefs doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :
« Monsieur,
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement (convocation par courrier recommandé avec AR n°2C 134 061 9410 5 en date du 2 octobre 2020), qui devait se tenir le lundi 12 octobre à 10h30 au sein de nos locaux Securitas Surveillance Agence de Cergy [Adresse 1]. Entretien auquel vous vous êtes présenté accompagné de MR [R] [O].
Nous vous avons également envoyé le 5 octobre par courrier recommandé AR 2C 134 061 9409 9 une mise à pied à titre conservatoire jusqu'à la date de votre convocation.
Nous rappelons que vous avez été embauché le 08 avril 2016 en tant qu'Agent de Securite Incendie dans le cadre d'un CDI. Votre dernier site d'affectation était Chantier OGER INTERNATIONAL à [Localité 7].
Par la présente, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave par les faits suivants :
Alors que vous étiez planifié les 1ers et 2 octobre sur le Chantier OGER INTERNATIONAL, nous avons reçu un appel téléphonique du client suivi d'un mail le 5 octobre de notre client MR [I] [V], Responsable du site. Le contenu était le suivant :
"Pour faire suite à notre conversation téléphonique, je vous informe que nous avons surpris à plusieurs reprises l'agent de sécurité en train de dormir à son poste de travail.
Cet agent est en poste les jeudis et vendredis."
Par conséquent, vous n'avez respecté :
Le contrat de travail qui nous lie.
Le règlement intérieur de notre entreprise
Aussi, de par vos agissements, vous contrevenez aux dispositions de votre contrat de travail et du règlement intérieur en son article B3 :
« Le personnel est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données par son responsable hiérarchique ainsi qu'aux consignes et prescriptions portées à sa connaissance par voie de notes de service ou d'affichage, sous réserve que celles-ci respectent les lois et règlements en vigueur.
Tout acte de nature à troubler le bon ordre de la discipline est interdit. Sont, notamment, considérés comme tels et peuvent entraîner des sanctions le fait de :
- dormir pendant les heures de service »
Vous n'êtes pas sans savoir que notre métier nécessite une continuité de service pour assurer la surveillance des actifs de nos clients (article 7.01. de notre convention collective).
Nous ne pouvons que déplorer un tel comportement qui nuit à l'image de notre société et est de nature à jeter le discrédit sur l'ensemble du service de sécurité du site et à mettre en péril la prestation que nous réalisons chez notre client.
Par ce comportement, vous affichez votre volonté de ne pas respecter vos engagements contractuels. Compte tenu de la gravité des agissements fautifs qui vous sont reprochés votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. En conséquence, cette mesure prend effet dès réception de la présente, arrêtant votre solde de tout compte à la date de présentation de cette lettre à votre domicile.
Par ailleurs, au cours de notre entretien, vous avez affirmé être 'malade' ces deux jours là. Vous aviez des maux de c'ur et aviez de la fièvre en partant de chez vous.
Vous êtes allé sur votre poste de travail et avez mis en danger la santé de nos clients et de vos collègues. En raison de l'épidémie de COVID, vous auriez dû nous appeler pour vous faire remplacer et aller vous faire tester.
Par conséquent, la période de mise à pied conservatoire ne sera pas rémunérée
Vous serez, dès votre départ de l'entreprise, délié de toute obligation à notre égard, tout en demeurant tenu de respecter une obligation de discrétion à l'égard des éléments confidentiels dont vous auriez pu avoir connaissance à l'occasion de votre travail.
Vous devrez restituer à l'agence votre uniforme, votre carte de service ainsi que tout document appartenant à la société.
Votre certificat de travail, votre attestation Pôle Emploi et votre solde de tout compte seront tenus à votre disposition à votre agence. »
Le salarié contestant la matérialité des faits qui lui sont reprochés, l'employeur produit aux débats le mail reçu le 5 octobre 2020 d'un responsable des moyens généraux de la société cliente qui se borne à indiquer : 'Pour faire suite à notre conversation téléphonique, je vous informe que nous avons surpris à plusieurs reprises l'agent de sécurité en train de dormir à poste de travail. Cet agent d'accueil est en poste les jeudis et vendredi. Merci de faire le nécessaire pour que celà ne se reproduise plus'.
Ce seul mail, dont il n'est pas inintéressant de relever qu'il est postérieur à l'engagement des poursuites alors qu'il n'est apporté aucun élément de la conversation téléphonique évoquée, est trop imprécis, notamment sur les dates et circonstances ayant amené des personnes non identifiées à constater les faits reprochés, pour établir un endormissement du salarié sur son lieu de travail les 1er et 2 octobre 2020.
De même, aucun élément ne fait ressortir une prise de poste du salarié aux mêmes dates malgré le constat préalable par celui-ci de l'existence de symptômes pouvant s'apparenter à ceux du Covid-19.
Les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne sont donc pas établis.
Ainsi, il convient de dire, par voie d'infirmation du jugement entrepris, que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire
L'employeur ne contestant pas utilement l'effectivité et la durée de la mise à pied conservatoire ayant suspendu le contrat de travail du 5 au 28 octobre 2020, comme le non-versement de la rémunération du salarié au cours de cette suspension pour un montant total de 1 242 euros brut, il doit être condamné au paiement d'un rappel de salaire de ce montant. Le jugement est dès lors infirmé sur ce chef.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié, qui comptait 4 années complètes d'ancienneté au moment de la rupture, peut prétendre à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre le montant minimal de 3 mois de salaire brut et le montant maximal de 5 mois de salaire brut.
Compte tenu de l'âge du salarié au moment de la rupture, 49 ans, d'un salaire de référence mensuel de 1 625 euros brut, de l'absence de tout élément sur sa situation postérieure au licenciement, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi, la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct résultant d'un licenciement brutal et vexatoire
Le salarié, qui ne forme pas de demande au titre d'un harcèlement moral sur lequel le jugement attaqué axe sa motivation afin de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, formule en définitive une demande de dommages-intérêts au titre d'un licenciement brutal et vexatoire. Ainsi le premier juge n'a pas statué sur cette demande.
L'employeur, qui fait valoir que le salarié a réduit le montant de sa demande selon lui formée au titre d'un licenciement brutal et vexatoire, objecte que celui-ci ne justifie pas de telles circonstances entourant le licenciement ni d'aucun préjudice à ce titre.
Le salarié, qui ne justifie pas de circonstances brutales ou vexatoires entourant le licenciement, ni, en tout état de cause, d'aucun préjudice à ce titre, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef.
Sur le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi devenu France Travail, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 3 mois d'indemnité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il statue sur les frais irrépétibles et les dépens.
En cause d'appel, il sera alloué au salarié la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Securitas France.
Cette dernière, partiellement succombante, supportera la charge des dépens d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il statue sur le bien-fondé du licenciement, le rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Securitas France à payer à M. [D] [K] les sommes suivantes :
* 1 242 euros brut à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire,
* 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par la société Securitas France à Pôle Emploi devenu France Travail, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à M. [K] du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 3 mois d'indemnité ;
Condamne la société Securitas France à payer à M. [D] [K] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Securitas France aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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