Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01473 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YP6Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01473 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YP6Z
DEMANDEUR :
M. [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant, assisté de Me Olivier MARICOURT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
DEPARTEMENT DU NORD DAJAP
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Francis CORDONNIER, Assesseurs pôle social collège employeurs
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Dorothée CASTELLI, lors des débats
Jessica FRULEUX, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir accordé à Madame [Z] [M] épouse [B] une allocation personnalisée d’autonomie temporaire depuis le 11 août 2022, le département du Nord, par décision du 11 novembre 2022, lui a accordé l’allocation personnalisée d’autonomie.
Exposant n’avoir eu connaissance que le 23 novembre 2022 du décès de Mme [B], survenu le 2 novembre 2023 et lui avoir versé cette allocation personnalisée d’autonomie à tort entre le 3 novembre 2022 et le 31 décembre 2022, le département du Nord a informé M. [B], époux de Mme [B], d’un indu de 266,67 euros et a émis un titre exécutoire le 24 avril 2023 par commissaire de justice.
Par courrier du 9 janvier 2024, M. [B] a sollicité l’abrogation de cette décision puis, par courrier du 24 avril 2024, il a demandé à connaître les motifs du rejet implicite des services départementaux. Le département du Nord l’a alors informé le 2 mai 2024 du rejet de sa demande de remise gracieuse du trop perçu de 266,67 euros.
M. [B] a saisi le tribunal administratif d’une requête tendant à annuler la décision explicite de rejet du 2 mai 2024 d’abroger le titre de perception litigieux.
Par ordonnance du 12 juin 2024, le tribunal administratif de Lille a transmis la requête de M. [B] au tribunal judiciaire de Lille.
Les parties ont été convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 23 septembre 2024.
A cette audience, M. [B], assisté de son conseil, a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Lille, conformément à ses écritures, de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Lille.
Le département du Nord, dispensé de comparaître, a déposé des écritures soulevant également l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Lille au profit du tribunal administratif de Lille.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
Le tribunal administratif s’est estimé incompétent au visa de l’article L.211-6 du code de l'organisation judiciaire et des articles L.143-3 et L.245-2 du code de l’action sociale et des familles. Il ressort de ces textes que le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L.245-2 du code de l'action sociale et des familles. Le tribunal administratif, considérant que la requête du demandeur visait à obtenir le recouvrement d’un indu de prestation de compensation du handicap, en a déduit qu’elle relevait de la compétence du juge judiciaire.
M. [B] et le département du Nord se prévalent quant à eux tous deux de l’article R.222-13 du code de justice administrative, aux termes duquel le président du tribunal administratif statue sur les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale. Ils font valoir que M. [B] sollicitant l’annulation d’une décision du 2 mai 2024 relative à une remise gracieuse d’un indu en matière d’allocation personnalisée d’autonomie, c’est le juge administratif qui est compétent.
La prestation de compensation accordée aux personnes handicapées est prévue par l’article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles, au sein du titre IV relatif aux personnes handicapées du livre II intitulé « Différentes formes d’aide et d’action sociale », qui précise que « Toute personne handicapée [...], dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces ».
L’allocation personnalisée d’autonomie est quant à elle prévue par l’article L.232-1 du code de l'action sociale et des familles, au sein du titre III relatif aux personnes âgées du même livre II, qui dispose que « Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. ».
En l’espèce, le département du Nord a adressé le 11 août 2022 à Mme [B] un courrier l’informant qu’elle percevrait pour une durée de deux mois au plus une allocation personnalisée d’autonomie conformément à l’article L.232-12 du code de l'action sociale et des familles. Par la suite, le département du Nord, par courrier du 11 novembre 2022, a alloué à Mme [B] l’allocation personnalisée d’autonomie et, par courrier du 24 avril 2023 adressé à M. [B], a rappelé que son épouse décédée avait bénéficié d’une allocation personnalisée d’autonomie.
Il s’ensuit que Mme [B] n’a jamais bénéficié d’une prestation de compensation du handicap et que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif, la décision attaquée portait bien sur un trop-perçu en matière d’allocation personnalisée d’autonomie, qui relève de la compétence du tribunal administratif conformément à l’article R. 222-13 du code de justice administrative précité.
Sur la transmission de la procédure au Tribunal des conflits
Conformément à l’article 32 alinéa 1er du décret du 27 février 2015, lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal.
L'article 33 du même décret prévoit que la juridiction saisie en second lieu transmet sa décision et les conclusions des parties ainsi que, s'il y a lieu, celles du ministère public au secrétariat du Tribunal des conflits.
Dès lors que le tribunal administratif s'est déclaré incompétent dans une décision qui n'est plus susceptible de recours et que la présente juridiction estime au contraire que le présent litige relève de la compétence des juridictions administratives, il convient de renvoyer la question de la compétence au Tribunal des conflits et de surseoir sur toute procédure jusqu'à la décision du Tribunal des conflits.
Les dépens seront par conséquent réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision non susceptible de recours, par mise à disposition au greffe :
RENVOIE l'affaire au Tribunal des conflits,
DIT que la présente décision et les conclusions des parties seront transmises par le greffe de la présente juridiction au Tribunal des conflits,
SURSOIT sur toute procédure jusqu'à la décision du Tribunal des conflits,
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 novembre 2024 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Jessica Fruleux Anne-Sophie Sievers
Expédié aux parties le :
- 1 ccc Mr [B]
- 1 ccc Me MARICOURT
- 1 ccc Département du Nord
- 1 ccc Tribunal des conflits
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