Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 01 JUIN 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01330 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6WL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2020 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1114140402
APPELANT
Monsieur [D] [F] [B] dit [K]
né le [Date naissance 2] 1954 en Malaisie
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté et assisté par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1026
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010610 du 26/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [G] [T]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B et Associés, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 septembre 1992, M. [X] [T] et Mme [G] [C] épouse [T] ont donné à bail à compter du 1er octobre 1992 à M. [D] [F] [B] dit [K] un studio situé [Adresse 5] à [Localité 6], moyennant un loyer annuel de 30.000 francs payable mensuellement, et une provision sur charges de 300 francs par mois.
Par acte d'huissier du 26 mars 2013, M. et Mme [T] ont délivré congé pour reprise au profit de leur fille, et pour le 30 septembre 2013.
M. [D] [F] [B] dit [K] s'est maintenu dans les lieux.
Par acte d'huissier du 22 juillet 2014, M. et Mme [T] ont assigné M. [K] devant le Tribunal d'instance du 14eme arrondissement de Paris aux fins de validation du congé, expulsion, condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation égale à deux fois le loyer charges comprises jusqu'à libération des lieux et d'une somme de 8.743 euros au titre des loyers impayés, outre 1.200 euros à titre de dommages et intérêts.
L'affaire a fait l'objet de nombreux renvois et par jugement du 4 octobre 2016, le tribunal a constaté la régularité du congé, ordonné une expertise des locaux.
Le délai pour rendre l'expertise a été prolongé au 31 mai 2017 puis au 31 mars 2018.
L'affaire a été radiée à l'audience du 5 novembre 2018 et réinscrite au rôle à la demande de M. et Mme [T].
L'affaire a finalement été appelée le 15 septembre 2020.
A l'audience du 15 septembre 2020, M. et Mme [T] sollicitaient en substance, outre la validation du congé pour reprise et l'expulsion,
-la condamnation au paiement des arriérés de loyers à hauteur de 1.870,49 euros au titre des sommes dues depuis le 1er janvier 2013, arrêtées au 31 mars 2020, sur la base du loyer fixé par l'expert avec un abattement pour tenir compte des désordres, et ce, compte tenu des paiements effectués;
-la fixation d'une indemnité d'occupation de 387 euros par mois
-la condamnation au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [K] concluait au débouté de M. et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes, estimant le local indécent, à la nullité du congé, au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour congé frauduleux, constat de la prescription de la dette locative à hauteur de 5.991 euros ou à défaut son extinction par l'effet de l'ordonnance rendue le 8 novembre 2012 dans le cadre du surendettement, condamnation des époux [T] à lui rembourser la somme de 408.46 euros correspondant à un trop versé, et à lui payer 24.000 euros au titre du préjudice de jouissance, 20.000 euros au titre du préjudice moral.
Par jugement contradictoire entrepris du 6 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
-VALIDE les effets du congé pour vente délivré le 23 mars 2013 par M. [X] [T] et Mme [G] [C] épouse [T] à compter du 30 septembre 2013 ;
-DIT que M. [D] [F] [B] dit [K] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 5] à [Localité 6] à compter du 30 septembre 2013 ;
-ORDONNE en conséquence à M. [D] [F] [B] dit [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
-DIT qu'à défaut pour M. [D] [F] [B] dit [K] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés M. [X] [T] et Mme [G] [C] épouse [T] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
-DÉBOUTE M. [X] [T] et Mme [G] [C] épouse [T] de leur demande d'astreinte ;
-CONDAMNE M. [D] [F] [B] dit [K] à payer à M. [X] [T] et Mme [G] [C] épouse [T], à titre d'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit la somme de 387 euros mensuelle (avec abattement de 50% jusqu'au 1er février 2016 et abattement de 10% entre le 1er février 2016 et le 30 juin 2019), augmentée des charges, à compter du 30 septembre 2013 et jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux ;
-CONDAMNE M. [D] [F] [B] dit [K] à payer à M. [X] [T] et Mme [G] [C] épouse [T] la somme de 1.870,49 euros au titre de l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation arrêté au 31 mars 2020 avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
-AUTORISE M. [D] [F] [B] dit [K] à régler cette somme en 36 mensualités consécutives de 50 euros chacune, le 30 de chaque mois et pour la première fois le 30 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
-ORDONNE la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an à compter du présent jugement ;
-CONDAMNE M. [D] [F] [B] dit [K] à payer à M. [X] [T] et Mme [G] [C] épouse [T] une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-CONDAMNE M. [X] [T] et Mme [G] [C] épouse [T] à payer à M. [D] [F] [B] dit [K] une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-DIT que les dépens, comprenant les frais d'expertise, seront supportés par moitié par les parties et CONDAMNE au besoin chacune des parties à supporter sa part ;
-DÉBOUTE M. [X] [T] et Mme [G] [C] épouse [T] de leur demande de distraction au profit de leur conseil ;
-DÉBOUTE M. [X] [T] et Mme [G] [C] épouse [T] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-DÉBOUTE M. [D] [F] [B] dit [K] de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
-DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
-ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 18 janvier 2021 par M. [D] [F] [B] dit [K]
Vu les premières et seules conclusions remises au greffe le 23 février 2021 par lesquelles M. [D] [F] [B] dit [K] demande à la cour de :
DÉCLARER M. [K] recevable en son appel et ses conclusions, le déclarer bien fondé et y faisant droit ;
INFIRMER le jugement rendu le 6 novembre 2020 en toutes ses dispositions
ET Statuant à nouveau,
- DÉBOUTER les consorts [T] de l'ensemble de "ses" demandes ;
- Constater que le logement loué par M. [K] n'est pas décent ;
- Constater que Mme [L] [T] a établi sa résidence à [Localité 11] où elle exerce la profession d'Ostéopathe.
- ANNULER le congé délivré à M. [K] à la demande des consorts [T] ;
- CONDAMNER les consort [T] à verser à M. [K] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour congé frauduleux ;
- CONSTATER la prescription de la dette locative à hauteur de 5.991 euros ou à défaut la déclarer éteinte par l'effet de l'Ordonnance rendue le 8 Novembre 2012 ;
- CONDAMNER les consorts [T] à rembourser à M. [K] la somme de 408,46 euros correspondant à un trop versé ;
Et à titre reconventionnel,
- Constater l'inexécution par les consorts [T] de leur obligation d'assurer la jouissance paisible du logement loué ;
- CONDAMNER les consorts [T] à verser à M. [K] :
- 24.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- 20.000 euros au titre du préjudice moral qu'il continue de subir ;
- 5.000 euros au titre de l'article 37 de la Loi du 10 Juillet 1991 ;
- CONDAMNER les consorts [T] aux entiers dépens.
Vu les premières et seules conclusions remises au greffe le 10 juin 2021 au terme desquelles M. et Mme [T] demandent à la cour de :
A titre liminaire,
Vu l'article 15 du Code de procédure civile et la jurisprudence en vigueur,
ECARTER des débats toutes les pièces visées par M. [K] dans ses conclusions d'appelant pour non-communication des pièces en temps utile,
A titre principal,
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
CONDAMNER M. [K] à verser à M. et Mme [T] la somme de 5000 euros pour procédure abusive,
CONDAMNER M. [K] à verser à M. et Mme [T] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
En tout état de cause,
REJETER toutes demandes plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à " constater ", " donner acte ", " dire et juger " en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c'est le cas en l'espèce.
Sur la demande de M. et Mme [T] visant à faire écarter des débats toutes les pièces visées par M. [K]
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, 'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.'
Aux termes de l'article 132 du même code : « la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.
La communication doit être spontanée »
L'article 135 du code de procédure civile énonce quant à lui que 'le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.'
L'article 906, alinéa 1er du même code énonce :
' Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables."
Si l'obligation de communiquer simultanément au dépôt et à la notification des conclusions les pièces produites à leur soutien visée à l'article 906 du code de procédure civile n'impose pas à la cour d'écarter des débats des pièces dont la communication y contrevient, il doit cependant être démontré que le destinataire de la communication a bien été mis, en temps utile, en mesure de les examiner, de les discuter et d'y répondre (Ass. plén., 5 décembre 2014, pourvoi n° 13-19.674, Bull. 2014, Ass. plén, n° 3).
En outre, les pièces produites en première instance ne peuvent fonder la décision que lorsqu'elles ont été spontanément recommuniquées.
En l'espèce, M. et Mme [T] ont constitué avocat le 11 mars 2021 et les conclusions de l'appelant ont été notifiées à leur conseil le 12 mars 2021, et à nouveau le 25 mars 2021 (dans le délai de l'article 911 alinéa 1 in fine).
Ils indiquent n'avoir cependant pas reçu communication des pièces visées dans le bordereau de communication annexé aux conclusions de l'appelant.
M. [K], qui n'a pas répliqué par de nouvelles conclusions, n'établit pas avoir communiqué les pièces litigieuses que ce soit simultanément à la notification de ses conclusions d'appelant à l'avocat des intimés conformément à l'article 906 précité, ou dans le délai de l'article 909 dont disposaient les intimés pour remettre leur premier jeu de conclusions, ou même ultérieurement avant l'ordonnance de clôture.
Cette communication ne résulte par ailleurs d'aucun élément du dossier ou des échanges apparaissant sur l'application Wincica.
Puisqu'il n'est pas démontré que les pièces énumérées au bordereau annexé aux conclusions de M. [K] ont été communiquées en temps utile à la partie adverse, elles doivent être écartées des débats (et ce quand bien même les conclusions qui les visent sont elles mêmes recevables).
Sur l'indécence alléguée du logement
Comme devant le premier juge, M. [K] se prévaut de l'article 1719, 1° du code civil qui dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de "délivrer au preneur la chose louée et s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque les locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant."
En l'espèce, M. [K] a vécu pendant de nombreuses années dans l'appartement litigieux sans faire état de difficultés concernant le logement ; aucun état des lieux d'entrée n'est produit devant la cour, de sorte que le locataire est présumé les avoir reçu en bon état.
Il résulte de plusieurs courriers adressés au bailleur qu'il s'excuse de ses retards de paiement ou sollicite des quittances de loyer sans jamais faire état de désordres affectant le logement (courriers de M. [K] des 1er septembre 1999, 8 septembre 1999, 12 novembre 2000, 18 janvier 2001, "février 2001", 21 mars 2001, 1er octobre 2001, 15 janvier 2013).
M. et Mme [T] produisent un courrier du 9 décembre 2011 par lequel ils ont alerté leur locataire de la nécessité urgente de laisser accéder les experts des compagnies d'assurances concernées suite à un dégât des eaux survenu dans l' appartement et de laisser l'accès pour que soient effectués les travaux nécessaires dans la salle de bains ; un courrier du 10 juin 2015 fait également état de difficulté pour obtenir de laisser venir un plombier ou prendre rendez-vous pour établir un diagnostic à la suite d'un signalement par le locataire d'un problème de fuite d'eau et de chauffe-eau.
En tout état de cause, il résulte des pièces produites que des dégâts des eaux ont eu lieu en 2011 et en 2015 et que des travaux ont été effectués par M. et Mme [T] en 2012 (chauffe-eau, plomberie, changement d'un mécanisme de WC et de robinet), 2016 (factures des 1er février 2016 et 24 mars 2016 pour remplacement d'une fenêtre, de radiateurs, de grilles d'aération dans la salle d'eau, remplacement d'éléments de plomberie vétustes), 2018 (importants travaux d'électricité : factures des 16 avril et 22 mai 2018) et 2019 (plomberie et chauffage, facture du 28 juin 2019).
M. [K] indique qu'actuellement tous les travaux nécessaires ont été effectués.
Au vu de ces éléments, en dépit de points d'indécence qui ont été occasionnés par des dégâts des eaux et ont fait l'objet de travaux, il n'est pas établi que le logement litigieux ait été impropre à l'habitation, ces points d'indécence ne suffisant pas à caractériser une telle situation.
Le moyen fondé sur l'article 1719 du code civil donc être écarté, comme l'a exactement retenu le premier juge.
Sur le caractère frauduleux du congé délivré à M. [K] par acte du 26 mars 2013
Pour mémoire, la régularité formelle du congé, qui a été admise par le jugement du 4 octobre 2016, n'est pas contestée.
Comme l'a exactement rappelé le premier juge, l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 n'est pas applicable à un congé délivré avant l'entrée en vigueur de cette loi (3e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-20.854 publié)
Aux termes de l'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dans sa version applicable en l'espèce, soit à la date du congé, dispose :
"I.-Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire".
L'alinéa 2 de cet article, ajouté par la loi dite Alur du 24 mars 2014, et selon lequel "En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes" n'est donc pas applicable en l'espèce.
En l'état de ce texte tel qu'applicable au présent litige, le bailleur n'a pas à expliquer ni justifier dans le congé les raisons pour lesquelles il a besoin du logement et le juge n'a pas à effectuer un contrôle d'opportunité ; toutefois il doit vérifier, si la question est soulevée, que le motif allégué ne dissimule pas un autre motif et que le congé n'est pas frauduleux; il contrôle ainsi la réalité du congé.
Ce contrôle est effectué en général a posteriori (après départ du locataire) puisqu'il n'y a pas de contrôle des motifs de la reprise; mais le contrôle a priori est ainsi admis si le locataire établit ab initio une intention frauduleuse ; la fraude ne se présumant pas il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, M. [K] soutient que le seul objectif des bailleurs est de l'expulser afin d'effectuer des travaux de rénovation et de relouer l'appartement litigieux à un loyer supérieur, de sanctionner ses impayés de loyers, qu'il n'a jamais été dans leur intention d'y loger leur fille qui a d'ailleurs commencé ses études à [Localité 8] en 2010, les a terminées en 2016 et réside actuellement à [Localité 11], qu'ils possèdent d'autres appartements à [Localité 9], dont un studio qui s'est libéré en juillet 2014 sans qu'ils y aient installé leur fille.
Toutefois ces allégations ne permettent pas de retenir le caractère frauduleux du congé au regard des dispositions précitées. Les bailleurs n'ont notamment pas à justifier de leur choix de reprendre le logement litigieux plutôt qu'un autre et la durée de la procédure explique suffisamment que leur fille ait pu s'installer ailleurs qu'à [Localité 9], ces circonstances, postérieures à la date du congé, ne démontrant pas que celui-ci ait été délivré pour un autre motif et frauduleusement. En outre, il est bien précisé dans le congé que la fille des bailleurs, au bénéfice de laquelle la reprise est prévue, réside alors à [Localité 8] ce qui ne témoigne pas d'une fraude sur la réalité du projet de déménager à [Localité 9] et de reprendre le bien loué.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté le caractère frauduleux du congé et a retenu sa validité, ainsi qu'en ses chefs de dispositif subséquents relatifs à l'expulsion et au paiement d'une indemnité d'occupation, à compter du 30 septembre 2013, que le premier juge a fixée à la somme de 387 euros par mois, augmentée des charges, tenant compte des désordres constatés et dont le montant n'est pas critiqué par les parties devant la cour.
La demande de dommages-intérêts de M. [K] pour congé frauduleux sera également rejetée.
Sur la dette locative
Dans ses conclusions d'appelant, M. [K] s'oppose à la demande de condamnation qui serait formulée à son encontre par les bailleurs dans leurs "conclusions" (sic) à hauteur de 8.743 euros, notamment pour des loyers remontant à 2001 (p.10, 11 et 12).
Toutefois, si le paiement d'une telle somme était sollicité par M. et Mme [T] dans l'assignation du 22 juillet 2014, ils ont ensuite modifié leurs prétentions devant le premier juge, qui n'a d'ailleurs pas statué en ce sens et ne formulent en tout état de cause pas cette demande devant la cour.
Les développements de M. [K] à cet égard, manifestement reproduits de ses conclusions de première instance, sont donc confus et inopérants et ne peuvent qu'être écartés.
Il résulte du jugement entrepris qu'en dernier lieu, à l'audience du 15 septembre 2020, M. et Mme [T] ont réduit leur demande au titre de la dette locative à la somme de 1.870,49 euros, correspondant au paiement d'arriérés de loyers à compter du 1er janvier 2013 et sur la base du loyer fixé par l'expert, comprenant des abattements pour tenir compte notamment des désordres du logement.
Le premier juge avait d'ailleurs relevé que M. [K] ne contestait pas cette demande et se bornait à demander des délais de paiement.
Le premier juge a retenu que la somme de 1.870,49 euros pour la période du 1er janvier 2013 au 31 mars 2020 était justifiée, le calcul étant effectué sur le loyer estimé par l'expert avec un abattement de 50 % pour la période du 1er janvier 2013 au 31 janvier 2016 et de 10 % pour la période du 1er février 2016 au 30 juin 2019 (des travaux ayant été effectué en 2018 et 2019), avec ajout des charges et déductions des versements effectués directement par la CAF et de la somme de 1.248 euros perçus de l'Union sociale du spectacle.
M. et Mme [T] demandent la confirmation du jugement.
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation ; or, les conclusions de M. [K] ne formulent en réalité aucune critique des motifs du jugement et s'achèvent, sur la question de la dette locative, en demandant à la cour : "qu'elle applique les calculs effectués par [...] l'expert judiciaire. Ainsi les consorts [T] considèrent que M. [K] reste devoir la somme de 1.870,49 euros.
M. [K] sollicite en conséquence de la cour qu'elle confirme les larges délais octroyés par le juge (...) afin de s'acquitter ladite lettre dette locative. » (conclusions d'appelant page 12).
C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelant, lequel ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a condamné M. [K] à payer à M. et Mme [T] la somme de 1.870,49 euros au titre de la dette locative et d'indemnité d'occupation, arrêtée au 31 mars 2020 avec intérêt au taux légal à compter du jugement.
M. [K] demande en outre à la cour de "constater la prescription de la dette locative à hauteur de 5.991 euros ou à défaut la déclarer éteinte par l'effet de l'ordonnance rendue le 8 novembre 2012" .
Toutefois, la cour observe que cette somme, qui serait constituée d'une partie de la dette locative antérieure à 2001 (conclusions de l'appelant page 10 dernier paragraphe), non seulement n'est pas poursuivie par M. et Mme [T] mais n'a pas fait l'objet d'une condamnation de M. [K] par le premier juge.
Il n'y a donc pas lieu d'accueillir cette fin de non-recevoir.
Enfin, M. [K] ne justifie pas de ce que les consorts [T] resteraient lui devoir la somme de 408,46 euros correspondant à un trop versé.
Le jugement sera donc confirmé sur la dette locative.
Les parties n'ont pas fait appel du chef de dispositif octroyant à M. [K] des délais de paiement, la cour n'en est donc pas saisie.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. [K] au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral
M. [K] réitère ses demandes de dommages-intérêts devant la cour ; les intimés demandent la confirmation du jugement.
C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelant, lequel ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte et auxquels il convient de se référer pour plus de précisions, que le premier juge a :
-rejeté la demande au titre du préjudice de jouissance au motif que le logement litigieux n'est pas indécent et que le préjudice de jouissance subi du fait des désordres affectant l'appartement a été suffisamment indemnisé par l'abattement de 50 % sur le montant du loyer et de l'indemnité d'occupation sur la période du 1er janvier 2013 au 31 janvier 2016 et par l'abattement de 10 % pour la période du 1er février 2016 au 30 juin 2019.
La cour ajoute que le congé étant validé M. [K] est lui-même occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 30 septembre 2013 et ne saurait invoquer après cette date de manquement du bailleur à son obligation contractuelle de délivrer un logement décent à son locataire ou de lui assurer la jouissance paisible du logement loué en bon état d'entretien et de réparation,
- condamné M. et Mme [T] à payer à M. [K] la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral en raison des désordres subis, puisqu'il s'est retrouvé sans eau pendant plusieurs mois en 2011 et a été contraint d'utiliser le point d'eau de la cour de l'immeuble au vu et su de ses voisins, puis sans eau chaude courant 2012.
Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
La cour observe que le chef de dispositif du jugement par lequel M. [K] est condamné à payer à M. et Mme [T] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, au motif de l'absence d'assurance pour l'année 2010 et de l'absence d'entretien locatif, n'est pas particulièrement critiqué.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point
Sur la demande de dommages-intérêts à hauteur de 5.000 euros pour procédure abusive
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de M. [K] une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de faire appel ou de se défendre en justice.
Il n'est donc pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d'allouer à M. et Mme [T] une indemnité de procédure de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Ecarte l'ensemble des pièces produites par l'appelant;
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Condamne M. [D] [F] [B] dit [K] à payer à M. [X] [T] et Mme [G] [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [F] [B] dit [K] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président