Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16581 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILNF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Octobre 2023 -Président du TJ de CRETEIL - RG n° 23/01248
APPELANTE
S.A.R.L. AVEC anciennement DOCTEGESTIO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et assisté à l'audience par Me Mathieu DELLA VITTORIA
INTIMEES
Groupement UNION MUTUALISTE POUR LA GESTION DU GROUPE HOSPITA LIER DE [Localité 11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 11]
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
S.E.L.A.R.L. FHBX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentées par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0242 et assisté à l'audience par Me Mehdi SOUILAH, avocat au barreau de LYON
MUTUELLES DE FRANCE DU VAR - MFV, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
Mutuelle DOCTOCARE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentées par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 et assistés à l'audience par Me Marianne CADOT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
L'union mutualiste pour la gestion du groupe hospitalier mutualiste de [Localité 11] (ci-après UMG-GHM) est une union mutualiste, personne morale de droit privé à but non lucratif régie par le code de la mutualité, qui exploite, notamment, le groupe hospitalier mutualiste de [Localité 11], établissement de santé privé d'intérêt collectif (ESPIC) à but non lucratif. Elle est composée de groupements mutualistes ayant une activité à caractère social, sanitaire ou médico-social.
Jusqu'en 2020, elle était composée de deux mutuelles : la mutuelle Adréa et la Mutualité française de l'Isère, lesquelles ont démissionné de leur qualité de membre en juin et octobre 2020.
Depuis le 9 octobre 2020, l'UMG-GHM est composée des groupes mutualistes suivants : la mutuelle Doctocare et l'union mutualiste Mutuelles de France du Var, toutes deux dirigées par M. [X], lequel a pris la présidence de l'UMG-GHM.
La société Avec (anciennement Doctegestio) est une société holding qui a pour objet social la prise de participation dans des structures juridiques de droit privé et la fourniture de prestations de services à ces structures sur les plans administratif, comptable, technique, juridique, commercial et financier. Son président est également M. [X].
Elle a conclu le 9 octobre 2020 avec l'UMG-GHM une convention de fourniture de services « support » pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction.
Par un arrêt du 5 juillet 2022, la cour d'appel de Grenoble, saisie par le comité social et économique de l'UMG-GHM, a ordonné la suspension de la convention du 9 octobre 2020 jusqu'à la consultation du comité social et économique, intervenue le 11 mai 2023.
Le 22 décembre 2022, la société KPMG, commissaire aux comptes de l'UMG-GHM, a établi un rapport spécial d'alerte, estimant que la continuité d'exploitation était compromise.
Une plainte pénale a été déposée pour prise illégale d'intérêt et détournement de fonds publics, qui a abouti à la mise en examen de M. [X] pour « prise illégale d'intérêts par un chargé de mission de service public dans une affaire dont il assure l'administration ou la surveillance , par la signature d'une convention de prestation de services entre la société Avec et l'UMG-GHM ayant généré une facturation de 4.212.335 euros » et pour « détournement de fonds publics, en ayant fait percevoir par la société anonyme Doctegestio devenue Avec la somme de 6,4 millions euros provenant de l'UMG-GHM par l'intermédiaire de la mutuelle Doctocare ».
La société Avec a été mise en examen pour le recel de ces deux infractions.
M. [X] a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de verser un cautionnement d'un million d'euros et interdiction de gérer et diriger l'UMG-GHM. Le 7 février 2023, M. [B] a été nommé président en remplacement de celui-ci.
Par un jugement du 22 mai 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble, saisi par deux collectivités territoriales (la ville de [Localité 11] et [Localité 11] Alpes métropole), quatre organisations syndicales (FO GHM de [Localité 11], l'Union départementale CGT de [Localité 11], l'Union départementale FO de [Localité 11] et l'Union nationale des syndicats autonomes santé sociaux privé) et deux associations (les Amis des cliniques mutualistes de [Localité 11] et l'union de quartier Berriat Saint-Bruno Europole), a désigné la Selarl AJ Partenaires et la Selarl FHB en qualité d'administrateurs provisoires de l'UMG-GHM.
Un appel a été interjeté à l'encontre de ce jugement par l'UMG-GHM, Doctocare, les Mutuelles de France du Var et la société Avec. Cette procédure est pendante devant la cour d'appel de Grenoble.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 juillet 2023, la Selarl AJ Partenaires et la Selarl FHB, en qualité d'administrateurs provisoires de l'UMG-GHM, ont dénoncé la convention conclue avec la société Avec le 9 octobre 2020.
Par acte du 22 août 2023, l'UMG-GHM a assigné la société Avec devant le tribunal de commerce de Paris pour la voir condamner à lui rembourser la somme de 1.483.887,92 euros correspondant aux sommes facturées et encaissées par elle sur la période du 5 juillet 2022 au 11 mai 2023 pendant laquelle la convention avait été suspendue.
Par actes des 30 août et 1er septembre 2023, la société Avec, autorisée à assigner à heure indiquée, a assigné l'UMG-GHM et les administrateurs provisoires devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil afin de voir :
constater que dans le mois de la décision rendue, elle s'engage à introduire une instance au fond pour statuer sur la licéité de la dénonciation de la convention conclue avec l'UMG-GHM le 9 octobre 2020 ;
suspendre les effets de la dénonciation de la convention conclue avec l'UMG-GHM le 9 octobre 2020 jusqu'au prononcé de la décision au fond ;
enjoindre à l'UMG-GHM d'exécuter la convention conclue le 9 octobre 2020 jusqu'au prononcé de la décision au fond ;
ordonner une mesure de médiation judiciaire ou, à défaut d'accord des parties, enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur et nommer un médiateur.
Par ordonnance du 5 octobre 2023, le juge des référés a :
écarté des débats les notes en délibéré transmises par les parties les 26 et 29 septembre 2023 en application des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile ;
déclaré recevables les interventions volontaires accessoires de la mutuelle Doctocare et l'union mutualiste Mutuelles de France du Var ;
reconnu sa compétence territoriale pour connaître de l'action engagée par la société Avec à l'encontre de l'UMG-GHM, de la Selarl AJ Partenaires et la Selarl FHB en qualité d'administrateurs provisoires de l'UMG-GHM ;
débouté la société Avec de sa demande de suspension des effets de la dénonciation de la convention conclue le 9 octobre 2020 avec l'UMG-GHM ;
dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de la société Avec concernant la mise en place d'une médiation et d'une injonction de rencontrer un médiateur ;
condamné la société Avec à payer à l'UMG-GHM une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Avec aux dépens de l'instance en référé.
Par déclaration du 16 octobre 2023, la société Avec a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :
rejeté sa demande de suspension des effets de la dénonciation de la convention conclue le 9 octobre 2020 ;
dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de médiation ;
condamné celle-ci aux dépens et à payer à l'UMG-GHM la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Autorisée à assigner les intimés à jour fixe, en application de l'article 917 du code de procédure civile, elle les a assignés par actes du 26 octobre 2023.
Par ordonnance du 11 octobre 2023, le premier président de la cour d'appel de Grenoble a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 22 mai 2023 ayant désigné deux administrateurs provisoires pour l'UMG-GHM.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 novembre 2023, la société Avec demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
rejeté sa demande de suspension des effets de la dénonciation de la convention conclue le 9 octobre 2020 ;
dit n'y avoir lieu de faire droit à sa demande concernant la mise en place d'une médiation et d'une injonction à rencontrer un médiateur ;
alloué à l'UMG-GHM une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
prononcé sa condamnation aux dépens de l'instance en référé ;
et statuant à nouveau,
constater que, dans les 15 jours de la décision rendue dans le cadre de la présente instance, elle s'engage à introduire une instance au fond selon la procédure à jour fixe pour statuer sur la licéité de la dénonciation de la convention conclue avec l'UMG-GHM le 9 octobre 2020, sollicitée le 3 juillet 2023 par la Selarl AJ partenaires et la Selarl FHB en leur qualité d'administrateurs provisoires et ayant emporté résiliation de cette convention au 9 octobre 2023 ;
suspendre les effets de la dénonciation de la convention conclue avec l'UMG-GHM le 9 octobre 2020, sollicitée le 3 juillet 2023 par la Selarl AJ partenaires et la Selarl FHB en leur qualité d'administrateurs provisoires et ayant emporté résiliation de cette convention au 9 octobre 2023, jusqu'au prononcé de la décision au fond en première instance ;
enjoindre à l'UMG-GHM d'exécuter la convention conclue le 9 octobre 2020 jusqu'au prononcé de la décision au fond en première instance ;
ordonner une mesure de médiation judiciaire ou, à défaut d'accord des parties, enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur dans un délai d'un mois à compter de la décision rendue dans le cadre de la présente procédure et nommer tel médiateur qu'il lui plaira pour accomplir l'une ou l'autre de ces missions ;
en tout état de cause,
débouter l'UMG-GHM, la Selarl AJ partenaires et la Selarl FHB de toutes leurs demandes ;
condamner solidairement la Selarl AJ partenaires et la Selarl FHB, en leur qualité d'administrateurs provisoires, à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement la Selarl AJ partenaires et la Selarl FHB, en leur qualité d'administrateurs provisoires, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans leurs conclusions remises et notifiées le 8 novembre 2023, les mutuelles Doctocare et Mutuelles de France du Var demandent à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevables leurs interventions volontaires accessoires ;
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
débouté la société Avec de demande de suspension des effets de la dénonciation de la convention conclue le 9 octobre 2020 avec l'UMG-GHM ;
dit n'y avoir lieu de faire droit à sa demande concernant la mise en place d'une médiation et d'une injonction à rencontrer un médiateur ;
statuant à nouveau,
suspendre les effets de la dénonciation de la convention conclue entre la société Avec et l'UMG-GHM le 9 octobre 2020, sollicitée le 3 juillet 2023 par la Selarl AJ partenaires et la Selarl FHB en leur qualité d'administrateurs provisoires et ayant emporté résiliation de cette convention au 9 octobre 2023, jusqu'au prononcé de la décision au fond ;
enjoindre à l'UMG-GHM, à la Selarl AJ partenaires et la Selarl FHB en leur qualité d'administrateurs provisoires d'exécuter la convention conclue le 9 octobre 2020, conformément aux modalités d'exécution préalables à leur entrée en fonction, jusqu'au prononcé de la décision au fond ;
ordonner une mesure de médiation judiciaire conformément aux articles 127-1 ou 131-1 du code de procédure civile ;
en tout état de cause,
débouter l'UMG-GHM, la Selarl AJ partenaires et la Selarl FHB de toutes leurs demandes ;
condamner la Selarl AJ partenaires et la Selarl FHB, en leur qualité d'administrateurs provisoires, aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions remises et notifiées le 8 novembre 2023, l'UMG-GHM, la Selarl AJ Partenaires et la Selarl FHBX en qualité d'administrateurs provisoires de l'UMG-GHM, demandent à la cour de :
à titre principal et in limine litis,
infirmer l'ordonnance entreprise en ce que le juge des référés s'est déclaré territorialement compétent pour connaître de l'action engagée par la société Avec ;
statuant à nouveau de ce chef,
se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grenoble ;
à titre subsidiaire,
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
débouté la société Avec de sa demande de suspension des effets de la dénonciation de la convention conclue le 9 octobre 2020 ;
dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de la société Avec de mise en place d'une médiation et d'une injonction à rencontrer un médiateur ;
condamné la société Avec à payer à l'UMG-GHM une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Avec aux dépens de l'instance en référé ;
en tout état de cause,
débouter la société Avec de l'intégralité de ses demandes ;
débouter les mutuelles Doctocare et Mutuelles de France du Var de l'intégralité de leurs demandes ;
condamner la société Avec à payer à l'UMG-GHM la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
condamner les mutuelles Doctocare et Mutuelles de France du Var à payer à l'UMG-GHM la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
condamner les mutuelles Doctocare et Mutuelles de France du Var et la société Avec aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Les mutuelles Doctocare et Mutuelles de France du Var ont été autorisées, à leur demande, à produire une note en délibéré afin de répliquer aux conclusions adverses remises et notifiées la veille de l'audience, ce qu'elles ont fait le 13 novembre 2023, en déposant par RPVA et en communiquant aux avocats adverses une note en délibéré de quatre pages. Elles y exposent que la convention de fourniture de services « support » du 9 octobre 2020 a permis à l'UMG-GHM d'externaliser ses services support (communication, développement, finance, immobilier, systèmes d'information) pour les mutualiser avec les autres entités du groupe Avec et que, pour fournir la même qualité de service, l'UMG-GHM, en raison de la résiliation de la convention, va devoir embaucher du personnel qualifié, embauches qui auront un coût très supérieur à celui facturé par la société Avec. Elles évaluent l'internalisation des services au sein de l'UMG-GHM à une charge annuelle globale de 3.140.000 euros, soit un coût très supérieur à celui facturé par la société Avec dans le cadre de la convention.
L'UMG-GHM, la Selarl AJ Partenaires et la Selarl FHBX, ès-qualités, ont déposé une note en délibéré en réplique, comme elles y avaient été autorisés, le 16 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR,
Sur l'exception d'incompétence territoriale
Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L'article 46 du même code permet toutefois au demandeur, en matière contractuelle, de saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.
Au cas présent, le litige concerne la matière contractuelle puisqu'il porte sur les conditions de dénonciation de la convention de fourniture de services « support » signée entre la société Doctegestio, aux droits de laquelle vient la société Avec, et l'UMG-GHM.
S'agissant de prestations de services de nature intellectuelle (services juridiques, de direction, de gestion des ressources humaines ou de gestion des systèmes d'information), le lieu d'exécution se trouve, pour l'essentiel, dans les locaux de la société Avec situés [Adresse 1] et ce, peu important que la convention ait été signée à [Localité 11] et pour partie exécutée au sein de l'UMG-GHM à [Localité 11], comme celui-ci le fait valoir.
En effet, la localisation principale à [Localité 12] de l'exécution des prestations de services est confirmée par les pièces produites par la société Avec et, en particulier, par les attestations de ses salariés affirmant qu'ils exercent leurs fonctions dans les locaux de [Localité 12], par le constat du commissaire de justice du 7 septembre 2023 dont il ressort que la société Avec dispose de bureaux à [Localité 12], par le contrat de travail de son directeur juridique, qui précise que son lieu de travail se situe au sein de « l'établissement support de [Localité 12] », et par le contrat de mise à disposition des locaux de [Localité 12] conclu avec l'association APATS le 1er avril 2017.
L'UMG-GHM soutient qu'à supposer que l'exécution des prestations ne soit pas considérée comme se situant principalement à [Localité 11], il ne peut en tout état de cause qu'être constaté que le siège social de la société Avec ne se trouve pas dans le ressort du tribunal judiciaire de Créteil mais dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 3] à [Localité 7], et que les locaux situés à Vincennes ne correspondent à aucun établissement renseigné sur l'extrait K Bis de la société Avec ni à aucun établissement secondaire.
Cependant, ainsi qu'il vient d'être exposé, les pièces produites établissent suffisamment que les prestations ont été exécutées dans les locaux de l'établissement « support » de Vincennes et, en tout état de cause, la cour d'appel étant juridiction d'appel du tribunal judiciaire de Paris, elle est compétente pour statuer sur un litige de nature contractuelle dont le lieu d'exécution de la prestation de service se situe tant à Paris qu'à Vincennes.
En conséquence, la société Avec pouvait opter pour la compétence d'un tribunal relevant de la cour d'appel de Paris, compétente pour connaître du présent litige.
Sur la demande de suspension des effets de la dénonciation de la convention du 9 octobre 2020
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur le trouble manifestement illicite
Le trouble manifestement illicite est constitué par la violation flagrante d'une règle de droit, proche de la voie de fait.
La société Avec et les mutuelles Doctocare et Mutuelles de France du Var soutiennent que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la dénonciation de la convention de fourniture de services constitue un trouble manifestement illicite en raison de l'excès de pouvoir commis par les administrateurs provisoires, qui ne disposaient pas du pouvoir de résilier la convention.
Elles exposent que les administrateurs provisoires n'ont pour mission que de préserver l'entreprise en assurant sa marche habituelle et en accomplissant les actes courants de gestion, cette gestion courante n'incluant pas la possibilité de remettre en cause les choix de gestion antérieurs et de revenir sur les actes régulièrement conclus. Elles soutiennent que ceux-ci devaient, en cas de volonté de résilier le contrat, demander une autorisation spéciale.
Elles ajoutent que le pouvoir de résilier la convention support n'entrait pas dans les attributions qui leur étaient confiées par le jugement du 22 mai 2023, lequel ne leur confiait pour mission que d'« assurer une vigilance générale quant à l'intérêt social de l'UMG-GHM, notamment au regard des conventions passées et de leur exécution ».
Elles font également valoir, d'une part, que la faculté de résiliation de la convention avait été sollicitée devant le tribunal judiciaire de Grenoble qui n'a pas fait droit à cette demande, d'autre part, que l'ordonnance entreprise se livre à une interprétation erronée des termes du jugement qui n'a pas inclus, dans la mission, la résiliation de la convention.
L'UMG-GHM réplique que les deux administrateurs provisoires avaient la capacité et le pouvoir de dénoncer la convention du 9 octobre 2020 et précise que ceux-ci ne sont pas revenus sur la signature de la convention mais ont uniquement mis en 'uvre la procédure, prévue au contrat, de non renouvellement de celle-ci au-delà de son terme fixé d'un commun accord.
La cour relève que l'article 10 de la convention de fourniture de services « supports » du 9 octobre 2020, intitulé « Durée de la convention », stipule que « La présente convention prend effet au 9 octobre 2020. Elle est conclue pour une durée de 3 ans. Elle se renouvellera ensuite par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties telle que prévue à l'article 9 »
L'article 9, intitulé « Rupture de la convention », précise que « Chaque partie peut résilier la présente convention par l'envoi d'un courrier avec accusé de réception. La durée du préavis à réception du courrier est fixée à 3 mois. »
Il est constant que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 juillet 2023, les administrateurs provisoires de l'UMG-GHM ont dénoncé cette convention, qui n'a donc pas été renouvelée à son terme, fixé au 9 octobre 2023.
Il ne peut qu'être constaté que, sur la forme, les modalités contractuellement prévues ont été respectées.
S'agissant des pouvoirs des administrateurs provisoires, il résulte du jugement du 22 mai 2023 du tribunal judiciaire de Grenoble, que leur mission est « d'assurer la gestion et l'administration générale de l'établissement outre celles :
- de s'assurer de l'effectivité des remboursements à l'ESPIC des créances échues,
- d'assurer une vigilance générale quant à l'intérêt social de l'UMG-GHM, notamment au regard des conventions passées et de leur exécution,
- d'assurer le suivi des procédures en cours, de mandater un conseil propre à l'UMG-GHM, et de se constituer dans les procédures judiciaires y compris pénales, présentes ou à venir, en tant que de besoin,
- de mettre en 'uvre toutes mesures propres à assurer le rétablissement financier, la reprise des activités en souffrance, et l'apaisement du climat social lié à l'organisation de la structure en tenant compte des éléments relatifs aux risques psycho-sociaux identifiés notamment dans le rapport APEX-ISAST ».
Il ressort de ces missions que la dénonciation de la convention litigieuse, qui n'est pas une résiliation mais le simple non-renouvellement, à son échéance, d'une convention à durée déterminée de trois ans, entrait dans les attributions des administrateurs provisoires.
En effet, ainsi que l'UMG-GHM l'expose, les administrateurs provisoires n'ont pas remis en cause la signature de la convention, ils n'ont pas sollicité son annulation et n'ont pas davantage procédé à sa résiliation unilatérale anticipée. Ils ont décidé son non-renouvellement au-delà de son terme.
Cette décision de non-renouvellement entre tant dans la mission de gestion et d'administration générale de l'établissement que dans la mission de « vigilance générale quant à l'intérêt social de l'UMG-GHM » (notamment au regard des conventions passées et de leur exécution), le coût de la convention étant jugé élevé et ayant donné lieu à l'ouverture d'une procédure pénale.
Elle relève en outre des « mesures propres à assurer le rétablissement financier de l'UMG-GHM », le coût financier de la convention et la réinternalisation des fonctions supports étant l'une des raisons de la dénonciation de celle-ci.
Elle participe enfin des mesures propres à assurer « l'apaisement du climat social », la signature de la convention et ses conséquences sur l'externalisation de certaines missions assurées auparavant par les personnels de l'UMG-GHM ayant généré des tensions sociales importantes au sein de l'établissement.
Il n'appartient pas à la présente juridiction de se prononcer sur l'opportunité et le bien fondé de la signature de cette convention et, par la suite, sur l'opportunité et le bien fondé de sa dénonciation au regard du redressement financier du groupe hospitalier mutualiste de [Localité 11] et de la restauration du climat social, mais uniquement de déterminer si cette dénonciation a, à l'évidence, méconnu les pouvoirs confiés par le tribunal judiciaire de Grenoble aux administrateurs.
Or, aucune violation manifeste des pouvoirs des administrateurs n'est caractérisée, ces derniers ayant estimé nécessaire, au regard des éléments financiers et sociaux dont ils disposaient, de ne pas renouveler la convention. Ils ont donc agi dans le cadre de leur mission de vigilance générale relativement à l'intérêt social de l'UMG-GHM, peu important, à ce stade, le bien fondé de cette décision.
A cet égard, les mutuelles Doctocare et Mutuelles de France du Var soulignent, dans leur note en délibéré dûment autorisée, que la résiliation de la convention de fourniture de services « support » du 9 octobre 2020 a pour conséquence la ré-internalisation des services au sein de l'UMG-GHM, ce qui va générer une charge annuelle globale de 3.140.000 euros, soit un coût très supérieur à celui facturé par la société Avec dans le cadre de la convention.
Mais ces critiques concernent le bien fondé de la décision et sont sans incidence sur les pouvoirs dont disposent les administrateurs provisoires, étant précisé qu'il est à ce stade impossible d'évaluer l'ensemble des conséquences financières de l'absence de poursuite de la convention et les effets à moyen et long terme de la ré-internalisation des services au sein de l'UMG-GHM, dont débattent les parties en produisant des rapports contradictoires.
Il ne peut qu'être relevé que, dans son jugement du 22 mai 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a retenu, au titre des raisons justifiant la désignation des administrateurs provisoires, que la mise en oeuvre de la convention était « à fort risque s'agissant de la préservation de l'intérêt social de l'établissement et de l'offre de soin à but non lucratif, dans la mesure où elle opère un transfert du pouvoir décisionnel au groupe Avec sur les éléments clés de sa gestion » et que c'était « en constatant que cette convention, qui n'avait pas fait l'objet d'une consultation préalable du CSE, était de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, à modifier en profondeur l'organisation économique et juridique de l'établissement en même temps qu'elle introdui[sait] de nouvelles technologies et modifiait les conditions de travail » que la cour d'appel l'avait suspendue dans son arrêt du 5 juillet 2022.
Le jugement soulignait également le risque de perte du statut d'établissement à but non lucratif, l'augmentation des prix des prestations sociales pour les usagers, conduisant par exemple à une hausse de plus de 50% du tarif des chambres individuelles, et une augmentation des « management fees », qui devaient passer de 1 millions d'euros en 2023 à 2 millions d'euros en 2024, soit d'après le CSE, une proportion de 40% du chiffre d'affaires.
Le tribunal judiciaire de Grenoble relevait encore les tensions sociales fortes au sein de l'UMG-GHM, liées à l'arrivée du groupe Avec, au déploiement de ses outils et à sa volonté d'opérer un changement culturel pour se conformer à ses méthodes de travail. Il précisait que, selon le rapport du groupe Apex-Isast du 24 septembre 2021, les tensions se focalisaient sur « l'externalisation des prises de décisions vers le groupe Avec, notamment sur les achats, avec le risque de créer de fortes tensions et RPS, décalage entre prise de décisions extérieure et responsabilité de ces décisions en interne, au GHM », alors que s'exprimait « un besoin [...] de mettre en place une direction locale afin de pouvoir soutenir les équipes et prendre les décisions localement pour garder la réactivité, une autonomie et visualiser une ligne directrice pour l'établissement : défendre les intérêts du GHM ».
Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelante, il ressort des conclusions des demandeurs devant le tribunal judiciaire de Grenoble que la faculté de résiliation de la convention n'avait été sollicitée qu'à titre subsidiaire. Le tribunal ayant accueilli la demande principale de désignation d'un administrateur provisoire, il n'a pas statué sur la demande subsidiaire, de sorte qu'il ne peut être soutenu qu'il l'a rejetée.
En l'absence de trouble manifestement illicite caractérisé, la demande de suspension des effets de la dénonciation de la convention litigieuse sur ce fondement ne peut qu'être rejetée.
Sur le dommage imminent
L'appelante et les mutuelles Doctocare et Mutuelles de France du Var soutiennent que dénonciation de la convention fait peser sur la société Avec et sur l'UMG-GHM un risque de dommage imminent.
Elles exposent que l'arrêt prolongé de la convention causerait un préjudice important à l'UMG-GHM en remettant en cause le plan de restructuration mis en place par la nouvelle gouvernance, l'exécution de la convention étant nécessaire au rétablissement de l'UMG-GHM, et qu'il occasionnerait à la société Avec une perte importante de chiffre d'affaires, faute de toute possibilité de réemployer à bref délai les ressources consacrées à l'exécution de cette convention.
Elles affirment que l'externalisation et la mutualisation des moyens ont permis à l'UMG-GHM d'économiser plusieurs millions d'euros.
Cependant, la société Avec et les mutuelles Doctocare et Mutuelles de France du Var ne peuvent se prévaloir d'un dommage imminent, en l'absence de toute méconnaissance d'un droit ou de toute illicéité de la situation créée par l'arrivée à son terme de la convention de support litigieuse.
En outre, aucune répercussion financière irréversible n'est établie, ainsi que le relève l'UMG-GHM, puisque la convention liant les parties était d'une durée déterminée de trois ans (sauf renouvellement tacite) et que son terme, fixé au 9 octobre 2023, ne pouvait qu'être anticipé.
En tout état de cause, la réalité du préjudice que causerait l'absence de poursuite de la convention à l'UMG-GHM n'est pas établie avec l'évidence requise en référé.
En effet, si le rapport Finexsi produit par la société Avec tend à démontrer le redressement opéré par l'UMG-GHM depuis la mise en oeuvre de la convention, avec une augmentation du chiffre d'affaires et du résultat net, passé d'un déficit de -3,9 millions d'euros en 2019 à un montant de +4,6 millions en 2022, et un niveau de trésorerie resté supérieur à 5 millions d'euros depuis la reprise, il ne peut qu'être constaté que ces éléments sont contredits par le rapport d'alerte du commissaire aux comptes du 22 décembre 2022, aux termes duquel celui-ci constate que les décisions prises ne sont « pas de nature à assurer la continuité de l'exploitation ».
Le commissaire aux comptes relève en effet que la trésorerie de l'UMG-GHM a fortement baissé (de 9,411 millions d'euros fin septembre 2022 à 4,289 millions d'euros), cette baisse étant en lien avec les remontées de trésorerie multiples à la mutuelle Doctocare. Il explique ainsi que 7,5 millions d'euros ont été prêtés via plusieurs conventions de prêt à cette mutuelle et que seul 1,5 million d'euros a été remboursé, alors que, selon les conventions passées, ces sommes devaient être remboursées au plus tard le 31 décembre 2022. Il ajoute que le prévisionnel de trésorerie fait apparaître une situation de trésorerie négative dès novembre 2023, qui s'accentue en décembre 2023.
S'agissant des conséquences financières pour la société Avec, celle-ci expose que la rémunération perçue au titre de la convention litigieuse a représenté environ un cinquième de son chiffre d'affaires entre 2020 et 2022, mais le dommage ne peut être qualifié d'imminent puisqu'il pouvait être anticipé.
Sur l'urgence et l'existence d'un différend
La société Avec soutient encore qu'il existe une urgence à suspendre les effets de la dénonciation de la convention et un différend justifiant les mesures sollicitées en application de l'article 834 du code de procédure civile.
Mais, pour les raisons précédemment exposées, l'urgence n'est pas caractérisée puisque la convention litigieuse a seulement atteint le terme contractuellement fixé, lequel était connu depuis trois ans et devait donner lieu à des mesures d'anticipation.
Quant au différend entre les parties, il ne justifie pas, pour les raisons précédemment exposées, que la mesure sollicitée soit ordonnée.
L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de la société Avec de suspension des effets de la dénonciation de la convention conclue le 9 octobre 2020.
Sur la demande de médiation
L'UMG-GHM n'étant pas favorable à une mesure de médiation, ainsi qu'elle l'a confirmé à l'audience, la demande de l'appelante tendant à l'organisation d'une telle mesure ne peut être accueillie en application de l'article 131-1 du code de procédure civile.
En l'état du litige tel qu'il se présente à hauteur d'appel, il ne paraît pas utile d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 du code de procédure civile.
L'ordonnance entreprise sera confirmée de ces chefs également.
Sur les frais et dépens
Le sort des dépens et l'indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ont été justement appréciés par le premier juge.
L'appelante, partie perdante, sera tenue aux dépens d'appel.
Elle sera par suite condamnée à payer à l'UMG-GHM la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de condamnation des mutuelles Doctocare et Mutuelles de France du Var formée par l'UMG-GHM sur le fondement de ces dispositions étant rejetée, celles-ci n'étant pas appelantes principales.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été fait appel ;
Y ajoutant,
Condamne la société Avec aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à l'union mutualiste pour la gestion du groupe hospitalier mutualiste de [Localité 11] (UMG-GHM) la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les autres demandes fondées sur ces dispositions.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT