Cour d'appel, 16 février 2010. 08/02093
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/02093
Date de décision :
16 février 2010
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FA/NL
Numéro 782/10
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 16/02/10
Dossier : 08/02093
Nature affaire :
Demande relative à une
gestion d'affaire
Affaire :
[I] [S]
C/
[D] [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 février 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 01 Décembre 2009, devant :
Monsieur NEGRE, Président
Monsieur AUGEY, Conseiller, Magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile.
Madame BELIN, Conseiller
assistés de Madame PICQ, faisant fonction de Greffier, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour
assisté de Me TUCOO-CHALA, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour
assisté de Me MALTERRE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 16 AVRIL 2008
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Madame [V] est décédée à [Localité 6] le [Date décès 1] 2004. Par testament olographe du 16 août 2004 déposé à l'étude de Me [X], notaire à [Localité 7], elle avait institué pour légataire universel Monsieur [I] [S] pour moitié, et Monsieur [P] et son épouse Madame [R] [V] pour l'autre moitié.
Pendant les dernières années de sa vie, ses actifs ont été gérés par Monsieur [P] en vertu d'un mandat qu'elle lui avait donné
Monsieur [S] a émis des doutes sur la gestion effectuée par Monsieur [P], et il a engagé à son encontre une action en responsabilité, en soutenant que les fautes de gestion ont entraîné un appauvrissement de la succession de Madame [V], et il a sollicité la somme de 154.724,89 € en réparation de son préjudice.
Par jugement du 16 avril 2008, le tribunal de grande instance de PAU a mis hors de cause Monsieur [P] et débouté d'autre part Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes.
Le tribunal a fait valoir que le mandat de gestion a été consenti par Madame [V] à Monsieur [P] le 20 mai 1997, et que Monsieur [S] ne rapporte pas la preuve des fautes commises par Monsieur [P] dans l'exécution de son mandat.
Le tribunal fait observer à cet égard que des placements ont été effectués par Monsieur [P] pour le compte de Madame [V] à la BARCLAY'S BANQUE et qu'ils ont permis de couvrir le déficit des comptes de gestion de cette personne.
Le tribunal a d'autre part constaté que les dépenses de gestion ne sont pas excessives, et que la souscription des contrats d'assurance vie a été fait en toute connaissance de cause et qu'il s'agissait d'une opération adaptée à la situation financière de Madame [V] dont l'état de santé mentale n'était pas altéré.
La juridiction ajoute enfin que l'immeuble de Madame [V] qui a été vendu en septembre 2001 pour un prix de 400.000 F en raison du placement de cette personne en maison de retraite n'a pas été faite à un prix sous-évalué.
Monsieur [S] a relevé appel de ce jugement.
Il a conclu à sa réformation et demandé à la cour d'appel de juger que Monsieur [P] a commis des faute dans la gestion des affaires de Madame [V].
Il a sollicité une mesure de vérification d'écriture portant sur le testament olographe, une mesure d'expertise sur les conditions de cession de l'immeuble de Madame [V], ainsi que la condamnation de Monsieur [P] au paiement de la somme de 155.504,89 €, outre une indemnité de 5.000 € pour frais irrépétibles.
Il fait valoir d'une part qu'il a qualité pour agir, dès lors que les fautes imputées à Monsieur [P] ont eu pour effet d'appauvrir la succession, et donc de limiter ses droits successoraux.
Sur le fond, il s'appuie sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil pour soutenir que Monsieur [P] a commis des fautes dans la gestion, dans la mesure où la quasi-totalité des opérations bancaires litigieuses ont bénéficié non pas à Madame [V], mais à son mandataire.
Monsieur [P] a conclu à la confirmation du jugement et sollicité d'autre part la condamnation de Monsieur [S] au paiement d'une somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts, et d'une indemnité de 3.500 € pour frais irrépétibles.
Il a conclu en premier lieu à l'irrecevabilité de l'action, au motif qu'en sa qualité d'héritier, Monsieur [S] ne dispose pas plus de droits que n'en avait la défunte laquelle n'a jamais sollicité la reddition des comptes de gestion.
Il fait valoir d'autre part qu'il n'avait aucune obligation de rendre un compte de sa gestion à un tiers au contrat.
Il a soutenu par ailleurs que Monsieur [S] ne rapporte pas la moindre preuve de fautes qui auraient été commises dans le cadre de la gestion des affaires de Madame [V].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2009.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Madame [V] est décédée à [Localité 6] le [Date décès 1] 2004. Par testament olographe du 19 mai 1999 déposé à l'étude de Me [X], notaire à [Localité 7], elle avait institué pour légataire universel pour moitié Monsieur [I] [S], et Monsieur et Monsieur [P] pour l'autre moitié.
Pendant les dernières années de sa vie, ses actifs ont été gérés par Monsieur [P] en vertu d'un mandat qu'elle lui avait donné
Monsieur [S] a émis des doutes sur la gestion effectuée par Monsieur [P], et il a engagé à son encontre une action en responsabilité, en soutenant que les fautes de gestion ont entraîné un appauvrissement de la succession de Madame [V], et il a sollicité la somme de 154.724,89 € en réparation de son préjudice.
1) sur la recevabilité de l'action engagée par Monsieur [S]
L'article 1993 du Code civil dispose que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.
Monsieur [S] a la qualité d'héritier de Madame [V], puisqu'il a été désigné par celle-ci comme légataire universel par testament du 16 août 2004.
Un héritier du mandant est en droit d'exiger du mandataire qu'il rende compte de sa gestion d'autant que Monsieur [P] ne rapporte pas la preuve de ce que Madame [V] l'aurait dispensé de rendre des comptes, même de façon tacite.
En conséquence, l'action engagée par Monsieur [S] doit être déclarée recevable en la forme.
2) sur le bien-fondé des demandes :
Par acte authentique du 20 mai 1997 passé à l'étude de Me [X], notaire à [Localité 7], Madame [V] a confié à Monsieur [P] un mandat de gestion de ses biens et de ses affaires ainsi rédigé : « régir, gérer et administrer tant activement que passivement tous les biens et affaires présents et à venir du constituant ».
Il résulte de l'article 1992 du Code civil que le mandataire doit répondre des fautes qu'il commet dans sa gestion, mais néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit, ce qui est le cas en l'espèce.
Il appartient donc à Monsieur [S] de rapporter la preuve des fautes qu'aurait commises Monsieur [P] dans l'exercice de son mandat.
Monsieur [S] fait état en premier lieu de six chèques tirés sur les comptes de Madame [V] à la CAISSE D'ÉPARGNE et à LA POSTE à l'ordre de Monsieur [P] :
' 13 novembre 2001 d'un montant de 20.000 F ;
' 7 juin 2002 : 310 € ;
' 2 novembre 2002 : 780 € ;
' 27 novembre 2002 : 900 € ;
' 12 janvier 2003 : 580 € ;
' 10 février 2003 : 742 €.
En premier lieu, Monsieur [S] soutient que ces chèques n'ont pas été signés par Madame [V] et que sa signature a été imitée.
Il convient de rappeler d'une part qu'aux termes du mandat de gestion, Monsieur [P] était en droit de gérer au quotidien les affaires de Madame [V] et qu'il pouvait notamment payer et acquitter tous reliquats de compte, travaux, factures, mémoires, etc. Cela signifie donc qu'il pouvait signer des chèques pour le compte de celle-ci, et d'ailleurs il a reconnu dans ses conclusions en avoir signé plusieurs.
La mise en oeuvre de la procédure de vérification d'écriture est facultative, et la Cour la juge en l'espèce inutile puisqu'elle ne serait d'aucun intérêt pour solutionner ce litige, à partir du moment où Monsieur [P] a reconnu avoir établi lui-même certains chèques et qu'il bénéficiait d'autre part d'un mandat très large de gestion.
Au surplus Monsieur [S] n'a fourni qu'un spécimen de signature de Madame [V], et l'examen des signatures apposées au bas des chèques précités ne permet pas de mettre en évidence des différences significatives.
Cette demande sera donc rejetée.
Monsieur [P] n'a pas fourni de justificatifs précis des dépenses et avances correspondant aux chèques ci-dessus.
Cependant, l'article 1999 du Code civil dispose que le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a fait pour l'exécution du mandat.
La Cour constate d'une part que Monsieur [P] exerce son mandat depuis l'année 1997 et qu'il n'a sollicité aucun remboursement jusqu'au mois de novembre 2001.
Il a exercé son mandat pendant une durée de 94 mois et le montant total des chèques émis à son ordre par Madame [V] s'élève à la somme de 6.361 €, soit une somme de 812 € par an.
Cette somme ne présente aucun caractère exorbitant compte tenu des ressources de Madame [V] d'un montant d'environ 1.600 € mensuels, et eu égard au fait que Monsieur [S] n'a jamais remis en cause la réalité et la qualité du travail effectué par le mandataire.
D'autre part, il convient d'observer que Monsieur [P] n'a présenté aucune demande en remboursement de frais ou d'avances à partir du moment où Madame [V] a été admise à la maison de retraite HOTELIA.
Il ne peut donc être reproché aucune faute à ce titre à Monsieur [P].
Monsieur [S] a exposé d'autre part qu'un compte a été ouvert au nom de Madame [V] à la BARCLAY'S BANK en mars 2001, c'est-à-dire trois ans avant son décès, et que Monsieur [P] a été désignée comme bénéficiaire des dispositions de ce contrat d'assurance-vie, et qu'une somme d'environ 6.000 € à été placée sur ce compte, mais qu'il présentait un solde créditeur quasiment nul au moment du décès de Madame [V].
Il estime donc que des fautes ont été commises par Monsieur [P] dans la gestion de ce compte, faute par lui de justifier de l'emploi du capital placé sur ce contrat dans l'intérêt de Madame [V].
Il est exact qu'un compte a été ouvert par Madame [V] le 21 mars 2001 à la BARCLAY'S BANK, mais il ressort de l'attestation régulière en la forme et non sérieusement discutée sur le fond de Monsieur [W] que ce n'est pas Monsieur [P] qui a incité Madame [V] à effectuer cette opération.
En effet, il ressort de l'attestation de Monsieur [W] qui exercait les fonctions de conseiller financier de cette banque, que c'est lui qui a proposé à Madame [V] à la demande de celle-ci d'ouvrir un compte courant dénommé DYNAMIQUE BARCLAY'S BANK générant la perception de revenus trimestriels, avec un dépôt minimum de départ de 20.000 F.
Il a fait valoir que ce contrat a été souscrit en toute connaissance de cause par Madame [V], et Monsieur [S] ne rapporte pas la moindre preuve de ce que le consentement de cette personne aurait été altéré à ce moment-là.
Deux versements d'un montant respectif de 20.000 F ont été effectués sur ce compte par Madame [V] les 19 mars et 18 septembre 2001, soit un montant total de 40.000 F, c'est-à-dire 6.098 €.
Il est exact qu'à la date du décès de Madame [V], ce compte présentait un solde créditeur de 208,28 €.
Il n'est pas contesté que ce compte générait des revenus qui étaient versés trimestriellement à Madame [V].
D'autre part, ses revenus mensuels étaient d'environ 1.600 €, mais à compter du mois de novembre 2000, Madame [V] a dû être placée en maison de retraite, le montant des frais d'hébergement s'élevant à 1.450 € environ, et à compter du mois de février 2003, elle a dû être placée dans une maison de retraite médicalisée dont le montant mensuel des frais d'hébergement s'élevait à la somme de 2.600 €.
Il en résulte que son budget présentait un déficit qui a pu être évalué de manière raisonnable et non sérieusement contestée par Monsieur [S] à la somme d'environ 3.400 à 3.800 € par an.
Dès lors, les sommes placées sur le compte à la BARCLAY'BANK n'ont pu servir qu'au financement du déficit de gestion, puisqu'il a été prélevé sur ce compte une somme totale de 5.890 €, ce qui représente une moyenne d'environ 159 € mensuels pendant la période de 37 mois de fonctionnement de ce compte.
Monsieur [S] d'ailleurs ne rapporte pas la moindre preuve de ce que ces sommes auraient été détournées à son profit par Monsieur [P].
Ce deuxième moyen invoqué par Monsieur [S] sera donc également rejeté.
Par ailleurs, Monsieur [S] a prétendu que des sommes d'un montant respectif de 15.000 € et 45.000 € auraient été placées sur des bons d'épargne pour le compte de Monsieur [P].
Il est exact à la lecture des relevés de comptes de Madame [V] qu'elle a procédé à des virements internes sur ses comptes à la CAISSE D'ÉPARGNE d'un montant de 15.000 € et 45.000 € les 19 septembre et 20 octobre 2001, mais par contre Monsieur [S] n'a pas fourni le moindre justificatif de ce que ce capital aurait été utilisé pour souscrire des bons d'épargne au profit de Monsieur [P].
La demande de Monsieur [S] ne peut donc également prospérer de ce chef.
Enfin, Monsieur [S] a fait valoir que la maison de Madame [V] a été vendue en 2001 pour un prix de 400.000 F, mais qu'il s'agit d'un vil prix, puisque selon lui cet immeuble aurait dû être commercialisé sur la base d'un prix compris entre 140.000 et 160.000 €.
Il en veut pour preuve un extrait du magazine immobilier ORPI dont il résulte qu'une maison équivalente selon lui à celle de Madame [V] a été vendue en 2005 sur la base de 2.262,50 € le mètre carré et il fait valoir que le prix du marché a augmenté chaque année d'environ 5 % entre 2001 et 2005 et c'est ce qui lui permet de déduire que l'immeuble de Madame [V] aurait dû être vendu pour un prix compris entre 140.000 et 160.000 €.
L'argumentation de Monsieur [S] est dénuée de tout fondement sérieux puisqu'il s'est livré à une appréciation pour le moins hasardeuse sur l'évolution du marché immobilier pendant cinq ans, et il n'a fourni au surplus qu'un seul exemple à l'appui de ses dires.
En définitive, la Cour juge que Monsieur [S] succombe dans l'administration de la preuve des fautes qui auraient été commises par Monsieur [P] dans l'exécution de son mandat.
Il sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Tout au long de cette procédure, Monsieur [S] a entretenu des doutes ainsi que la suspicion sur le comportement de Monsieur [P] envers Madame [V] en insinuant de manière à peine voilée que celui-ci aurait abusé de sa qualité de mandataire pour détourner de l'argent au préjudice de sa mandante.
Ce comportement vexatoire et totalement injustifié porte manifestement atteinte à l'honneur et à la probité et de Monsieur [P].
Monsieur [S] sera donc condamné à lui payer une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager pour faire valoir sa défense en justice.
.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de PAU du 16 avril 2008, et y ajoutant ;
Condamne Monsieur [I] [S] à payer à Monsieur [D] [P] :
' une somme de 3.000 € (trois mille euros) à titre de dommages-intérêts ;
' une indemnité de 3.000 € (trois mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [I] [S] aux dépens, et autorise la SCP LONGIN, Avoués, à recouvrer directement ceux d'appel, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roger NEGRE, Président, et par Madame Pascale PICQ, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Pascale PICQ Roger NEGRE
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