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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 24 janvier 2023. 2300116

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2300116

Date de décision :

24 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2025 Mme D B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à sa conjointe une convocation pour un rendez-vous afin qu'elle puisse effectuer sa demande de titre de séjour. Elle soutient qu'il lui est matériellement impossible de prendre rendez-vous auprès de la préfecture, en dépit de ses multiples messages, auxquels l'administration n'a pas répondu. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante congolaise, née le 6 mai 1996 à Kinshasa, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous, afin qu'elle puisse effectuer sa demande de titre de séjour. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la requête n'est pas signée par Mme D B mais par son conjoint, M. C, qui ne présente pas de qualité pour agir au nom de son épouse. Par conséquent, la demande ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B. Fait à Cergy, le 24 janvier 2023 Le juge des référés, signé F. A. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300116

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