Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/08167
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/08167
Date de décision :
28 novembre 2024
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08167 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSAV
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 décembre 2022 - Juge des contentieux de la protection d'AULNAY-SOUS-BOIS - RG n° 11-21-004168
APPELANTE
FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 434 130 423 00446
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
ayant pour avocat plaidant Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
INTIMÉE
Madame [M] [K]
né le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 8]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRET :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, présidente et par Mme Camille LEPAGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 9 octobre 2018 par voie électronique, la société Floa a consenti à Mme [M] [K] un crédit renouvelable d'une durée d'un an d'un montant maximal autorisé de 6 000 euros, remboursable à un taux fonction du montant utilisé et de la durée.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Floa a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 12 mai 2021, la société Floa a fait assigner Mme [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 21 décembre 2022, a dit la société Floa irrecevable en son action et l'a condamnée aux dépens.
Il a retenu que Mme [K] avait conclu un seul contrat de crédit avec une première utilisation de 3 000 euros le 1er novembre 2018 (compte [XXXXXXXXXX03]) puis une seconde utilisation dans le cadre d'une offre promotionnelle de 2 500 euros remboursable en 26 échéances de 88,61 euros au taux de 16,58 %, que les impayés du sous compte 02 étaient selon la banque remboursées par prélèvement du sous compte 01 mais qu'il ressortait du sous-compte 02 que les mensualités impayées étaient à chaque fois mentionnées comme remboursées et étaient mises au crédit de la défenderesse la somme correspondant à l'échéance impayée alors qu'elle n'avait pas remboursé l'échéance et que si elle avait effectué des paiements, ils auraient dû se retrouver sur les deux comptes. Il a considéré que la banque ne pouvait à la fois inscrire au débit du compte 01 les échéances du compte 02 et ne tenir compte que des paiements effectués au titre des sommes dues pour ce compte 01 pour apprécier la forclusion. Il a donc considéré que le premier impayé datait du 9 mai 2019.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 30 avril 2023, la société Floa a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 4 juillet 2023, la société Floa demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de condamner Mme [K] à lui payer la somme de 7 067,51 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,994 % l'an à compter de la mise en demeure,
- subsidiairement, de prononcer la résiliation du crédit litigieux aux torts de Mme [K] et de la condamner à lui payer la somme de 7 067,51 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,994 % l'an à compter de la mise en demeure,
- en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour,
- à titre subsidiaire, si la déchéance du droit aux intérêts contractuels devait être prononcée, de limiter cette sanction aux seuls intérêts encore non payés à ce jour, et d'assortir toute condamnation en paiement à l'encontre de Mme [K] des intérêts au taux légal, avec majoration de 5 points en application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- en tout état de cause, d'ordonner la capitalisation des intérêts et de condamner Mme [K] à payer outre les entiers dépens, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'ordonner que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, en application de l'article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
Sur la recevabilité de la demande, elle fait valoir :
- que Mme [K] a d'abord réalisé une utilisation classique le 1er novembre 2018, correspondant au financement exprès d'un montant de 3 000 euros qui correspond donc à la date de déblocage des fonds sur le compte [XXXXXXXXXX01],
- qu'il lui était loisible de solliciter des déblocages à des taux promotionnels, chacun d'entre eux faisant alors l'objet de l'ouverture de sous-comptes distincts, référencés 02,03,04 etc' ce qui diminuait le montant disponible en cas de concomitance, le montant total du compte 01 se reconstituant au fur et à mesure des remboursements,
- que le 18 octobre 2018, un nouveau déblocage de fonds est intervenu matérialisé par l'ouverture du compte [XXXXXXXXXX02],
- que les impayés reportés sur le sous-compte 02 sont remboursés par prélèvement sur le compte 01 de sorte que tous les impayés survenant dans le cadre du sous-compte 02 sont systématiquement reportés sur le compte 01 et que l'impayé étant remboursé sur la base du compte 01, le caractère promotionnel du déblocage du compte 02 est perdu, notamment le taux d'intérêt préférentiel si bien que la lecture du compte 01 offre une synthèse de l'ensemble de la situation comptable de l'emprunteur, reprise dans la liste des soldes des comptes,
- que la première mensualité non réglée est donc celle du mois de mai, appelée le 31 du mois et qu'en assignant le 12 mai 2021, elle est recevable.
Elle affirme que toutes les dispositions applicables du code de la consommation ont été respectées.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de Mme [K] justifient le prononcé de la résiliation ju-diciaire du contrat et s'estime bien fondée à obtenir les sommes qu'elle réclame.
A titre subsidiaire en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, elle considère que seuls les intérêts à échoir peuvent être concernés et que la déchoir des intérêts déjà payés conduirait le juge à statuer ultra petita puisqu'aucune demande n'a été faite et que cette déchéance du droit aux intérêts contractuels a été soulevée par le juge lui-même.
Elle indique que seul le juge de l'exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l'exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexécution pendant 2 mois et que la perte des intérêts est suffisamment significative. Elle ajoute que la comparaison ne doit pas porter sur les taux mais sur les sommes effectivement dues.
Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [K] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 29 juin 2023 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et les conclusions par acte du 6 juillet 2023 délivré à selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 1er octobre 2024.
A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 1er octobre 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 21 octobre 2024.
Le 11 octobre 2024, la banque a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir :
- qu'aucun texte ne prévoit que la FIPEN soit signée et que sa seule obligation consiste à remettre cette fiche d'information,
- que le document contractuel qui a été présenté au signataire pour recueillir son consentement a été visualisé comprend 14 pages dont une FIPEN qui fait donc partie intégrante de la convention que Mme [K] a donc nécessairement visualisée,
- qu'il y a donc lieu de ne pas prononcer de déchéance du droit aux intérêts de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 9 octobre 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédit renouvelable, le premier incident correspond à la date de dépassement du montant accordé.
Il résulte de l'historique de compte que Mme [K] a débloqué une première somme de 2 500 euros le 19 octobre 2018 (compte 02) puis une somme 3 000 euros le 1er novembre 2018 (compte 01). Il résulte de la lecture des comptes que les impayés du sous-compte 02 sont remboursés par prélèvement sur le compte 01 étant rappelé que le capital se reconstitue par les remboursements effectués, déduction faite des intérêts.
Il résulte de la comparaison des relevés de compte des deux utilisations que le 19 mars 2019, l'encours total a dépassé 6 000 euros (6 170,30 euros), mais que le 30 avril 2019, il n'était que de 5 903,32 euros et qu'il est resté inférieur à 6 000 euros jusqu'au 3 janvier 2020 où il a atteint la somme de 6 013,20 euros et puis est descendu ensuite à la somme de 5 895,32 euros.
En outre et même en suivant le raisonnement du premier juge qui a traité les deux comptes séparément et à supposer que le point de départ de la forclusion soit la date de la première mensualité impayée du compte 02, dès lors que les mensualités dudit compte 02 étaient exigibles le dernier jour du mois, la première mensualité impayée non régularisée aurait été celle du 31 mai 2019.
Aucune forclusion ne peut donc être opposée la société Floa qui a assigné le 12 mai 2021.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Floa produit la liasse contractuelle qui comprend 14 pages, portent toutes la référence du contrat 032019 qui est celui qui a été signé par Mme [K], et comprend notamment :
- en page 1 la fiche de dialogue signée,
- en pages 2 à 3 la FIPEN remplie avec les éléments de Mme [K],
- en pages 4 à 8 le contrat signé,
- en page 9 la fiche IOBSP,
- en page 10 un document d'information sur l'assurance signé,
- en pages 11, 12, 13 et 14 la notice d'assurance.
La société Floa produit le fichier de preuve relatif à la signature électronique. Il en résulte que c'est cette liasse contractuelle qui a été visualisée par Mme [K] qui a signé le contrat et il est ainsi établi que les documents qu'elle comporte ont été remis à cette dernière.
La société Floa produit en outre le justificatif de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ainsi que les justificatifs de revenus, de domicile et d'identité de l'emprunteur s'agissant d'un contrat conclu à distance (copie du passeport, d'une facture EDF, d'un bulletin de salaire de septembre 2018).
Elle démontre en outre avoir envoyé l'information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat sur les relevés de compte de juin 2019 et de juin 2020 comportant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Elle a provoqué la déchéance du terme avant la reconduction de 2021.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La société Floa produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, la mise en demeure avant déchéance du terme du 14 juillet 2020 enjoignant à Mme [K] de régler l'arriéré de 942,55 euros qui n'a pas été envoyée en recommandé et ne lui impartit aucun délai de régularisation.
Il en résulte que la déchéance du terme n'a pu régulièrement intervenir et qu'il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l'espèce, en assignant Mme [K] le 12 mai 2021 en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n'était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier établissent que Mme [K] a cessé de s'acquitter du remboursement des mensualités du prêt mettant ainsi en échec le paiement de son crédit.
Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat.
Il en résulte que la société Floa est fondée à obtenir paiement des sommes dues soit :
- 874 euros au titre des échéances impayées
- 5 405,27 euros au titre du capital restant dû
soit un total de 6 279,27 euros majoré des intérêts au taux de 9,994 % qui est le taux nominal applicable pour ce montant d'utilisation, et ce à compter de l'arrêt.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle sollicitée à hauteur de 471,68 euros apparaît excessive compte tenu du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.
La cour condamne donc Mme [K] à payer ces sommes à la société Floa.
En application de l'article L. 312-74 du code de la consommation, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société Floa aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et Mme [K] doit être condamnée aux dépens de première instance. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la banque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d'appel, alors que Mme [K] qui n'avait ni comparu ni été représentée n'avait soutenu aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Floa conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles. En outre rien ne justifie d'écarter le jeu normal de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Floa sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Floa recevable en sa demande ;
Déboute la société Floa de sa demande de constat de la déchéance du terme ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat aux torts de Mme [M] [K] ;
Condamne Mme [M] [K] à payer à la société Floa les sommes de 6 279,27 euros majorée des intérêts au taux de 9,994 % à compter de l'arrêt et de 1 euro au titre de l'indemnité légale de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil ;
Condamne Mme [M] [K] aux dépens de première instance et la société Floa aux dépens d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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