Tribunal Administratif de MELUN, 08 décembre 2023. 2210629
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2210629
Date de décision :
8 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. A B conteste la décision du 11 octobre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne lui a refusé l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, ainsi que le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Par une ordonnance du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Melun a renvoyé à la juridiction judicaire compétente les conclusions tendant à l'attribution de l'allocation adultes handicapés.
Vu :
- la lettre du greffe du tribunal du 3 novembre 2022 par laquelle celui-ci a invité M. B à régulariser sa demande en produisant la décision rendue par le président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable ou à défaut, la preuve du recours préalable adressé au président du conseil départemental ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2.D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
3.En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 3 novembre 2022, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 8 novembre 2022, M. B n'a produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du conseil départemental de Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 8 décembre 2023.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2210629
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