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Cour de cassation, 09 octobre 2019. 18-18.912

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.912

Date de décision :

9 octobre 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11026 F Pourvoi n° D 18-18.912 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ M. J... C..., domicilié [...] , agissant en qualité de président du Comité d'établissement IT Ile-de-France, contre l'arrêt rendu le 3 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ au comité d'établissement Altran CIS IT Ile-de-France de la société Altran technologies, dont le siège est [...] , 2°/ au syndicat CGT Altran La Défense, dont le siège est [...] , 3°/ à la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études et conseil et de prévention (FNPSECP-CGT), dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Altran technologies et de M. C..., ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat du comité d'établissement Altran CIS IT Ile-de-France de la société Altran technologies, du syndicat CGT Altran La Défense et de la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études et conseil et de prévention ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Altran technologies et M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Technologies et M. C..., ès qualités à payer la somme globale de 3 000 euros au comité d'établissement Altran CIS IT Ile-de-France, au syndicat CGT Altran La Défense et à la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études et conseil et de prévention ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et Mme Ott, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Altran technologies et M. C..., ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à annuler les deux délibérations prises le 20 mai (en réalité avril) 2017 par le comité d'établissement Altran CIS IT Ile-de-France, d'AVOIR ordonné à la société Altran Technologies de convoquer le comité d'établissement Altran CIS IT Ile-de-France et d'inscrire à l'ordre du jour les points suivants : Information – consultation sur la situation économique et financière de l'établissement ; Information - consultation sur la politique sociale de l'établissement, les conditions de travail et l'emploi et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, d'AVOIR ordonné à la société Altran Technologies de remettre au Cabinet d'expertise Apex l'ensemble des informations et documents visés dans la lettre de mission du 3 mai 2017, d'AVOIR fixé le point de départ du délai pour rendre l'avis du comité d'établissement à compter de la communication au Cabinet Apex des informations et documents sollicités et visés dans la lettre du 3 mai 2017 et d'AVOIR condamné la société Altran Technologies à payer au comité d'établissement Altran CIS IT Ile-de-France, à la Fédération CGT des personnes des sociétés d'études et au syndicat Altran La Défense la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur les délibérations du comité d'établissement du 20 avril 2017 aux fins d'expertise : Le comité d'établissement Altran Ile de France a désigné le 20 avril 2017 pour l'assister le cabinet Apex aux fins d'expertise des comptes de l'entreprise relativement d'une part à la situation économique et financière de l'entreprise et d'autre part à la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi au visa de l'article L.2323-6 du code du travail issu de la loi nº2015-994 du 17 août 2015, lequel prévoit que "le comité d'entreprise est consulté chaque année dans les conditions définies à la présente section sur : 1º Les orientations stratégiques de l'entreprise ; 2º La situation économique et financière de l'entreprise ; 3º La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi". L'article L.2327-2 du code du travail issu de la loi du 17 août 2015 dispose que "le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excède les limites de pouvoirs des chefs d'établissement. Il est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis aux articles L. 2323-35 à L. 2323-43. Il est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités d'établissement. Le comité central d'entreprise est également seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en oeuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies". Aux termes de L.2327-15 du même code, "le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Le comité d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des projets décidés au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité central d'entreprise et un ou plusieurs comités d'établissement, un accord peut définir l'ordre et les délais dans lesquels le comité central d'entreprise et le ou les comités d'établissement rendent et transmettent leurs avis. A défaut d'accord, l'avis de chaque comité d'établissement est rendu et transmis au comité central d'entreprise et l'avis du comité central d'entreprise est rendu dans des délais fixés par décret en Conseil d'État". La loi du 17 août 2015 a procédé à un regroupement des dix-sept obligations d'information et de consultation dites récurrentes en trois grands blocs de consultation annuelle visés à l'article L.2323-6 susvisé, pour lesquels le comité d'entreprise peut, en application de l'article L.2325-35 du code du travail, se faire assister d'un expert comptable. Si cette loi a effectivement entendu rationaliser, selon les termes mêmes des travaux parlementaires, et redistribuer l'articulation entre le comité central d'entreprise et le comité d'établissement, l'alinéa 3 de l'article L.2327-2 sus visé atteste de la volonté du législateur de réserver la compétence exclusive du comité central d'entreprise uniquement aux "projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements" et aux "projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en oeuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies", c'est-à-dire aux consultations dites ponctuelles. En outre, le rapport parlementaire précise que l'alinéa III de l'article 10 du projet de loi relatif aux compétences du comité d'établissement, "modifie l'article L.2327-15 en procédant avant tout à une modification rédactionnelle de passage au singulier de l'ensemble de l'article, sans modifier la définition usuelle du rôle du comité d'établissement qui est d'exercer les mêmes attributions que le comité d'entreprise dans les limites des pouvoirs confiés aux chefs de ces mêmes établissements" ( rapport Assemblée Nationale nº2792 de Sirugue, page 214). Ainsi, il résulte tant de la lettre que de l'esprit du texte que la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi n'a pas modifié les compétences respectives du comité central d'entreprise et du comité d'établissement en matière de consultations annuelles récurrentes. Il s'ensuit qu'en application de la loi du 17 août 2015 le comité d'établissement conserve ses prérogatives antérieures en termes d'information et de consultation telles que précisées par la jurisprudence antérieure selon laquelle le droit du comité central d'entreprise d'être assisté pour l'examen annuel des comptes de l'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 2323-8 du code du travail, ne prive pas le comité d'établissement du droit d'être assisté par un expert comptable chargé de lui fournir tous éléments d'ordre économique social et financier nécessaires à la compréhension des documents comptables de l'établissement et à l'appréciation de sa situation (Cass. soc. 18 novembre 2009 pourvoi 08-16-260). La double consultation annuelle, tant au niveau de l'entreprise que de l'établissement avec appréciation des problèmes considérés selon leurs incidences respectives, doit dès lors être assurée aux termes de la législation de 2015, applicable à l'espèce. La société Altran Technologies ne peut dès lors pas utilement arguer du fait que le comité central d'entreprise a déjà désigné le 27 février 2017 -antérieurement aux délibérations litigieuses du comité d'établissement-, le cabinet Syndex afin de l'assister dans le cadre de l'examen de la situation économique et financière et de la politique sociale de l'entreprise. Est également inopérant le moyen de la société Altran Technologies tiré de "l'effet utile" de la consultation lequel celle-ci n'aurait pas d'objet, en faisant notamment état de l'étude d'impact du projet de loi réalisée le 21 avril 2015, laquelle mentionne en page 94 que "les mesures envisagées veillent à respecter le principe "d'effet utile" des informations et des consultations reconnu par le droit communautaire, notamment la directive 2002/14/CE relative à l'information et à la consultation des travailleurs" et fait également état de cet "effet utile" en page 102. En effet, ce principe "d'effet utile" des informations et des consultations n'est retenu dans l'étude d'impact susvisée en page 94 que dans le cadre de projets qui concernent un champ plus large que celui de l'établissement, c'est-à-dire pour les consultations ponctuelles, et en page 102 seulement pour le fonctionnement concret des institutions représentatives du personnel (IRP). En tout état de cause, 'l'effet utile' de la mesure d'expertise sollicitée par le comité d'établissement ne peut avoir d'incidence sur la possibilité que le comité d'établissement tient de la loi de solliciter, dans le cadre de ses prérogatives, une expertise. De plus, la qualité d'établissement distinct a été reconnue pour l'établissement de l'IT lle de France le 30 décembre 2015 par la Direccte, sans que cela ne soit contesté par la société Altran Technologies, une telle décision impliquant nécessairement que le chef de l'établissement dispose de pouvoirs de gestion financière et sociale et d'un degré d'autonomie suffisant. La Direccte mentionne d'ailleurs dans sa décision du 30 décembre 2015 que si la direction de la société Altran Technologies tend à vouloir démontrer une centralisation récente de la direction et la gestion de l'entreprise, elle a formé cependant quatre établissements distincts sur la base de quatre pôles opérationnels, dont il est indiqué, relève la Dirrecte, "qu'ils possèdent chacun une certaine autonomie dans la mise en oeuvre des directives économiques et sociales", qu'une certaine autonomie existe en matières de ressources humaines, même si elle est exercée dans le cadre d'orientations déterminées au niveau central, que chaque établissement a un directeur et un responsable des ressources humaines, que l'autonomie de l'établissement d'Altran Nord n'est pas suffisamment démontrée et qu'il doit en conséquence être rattaché à l'établissement IT Ile de France. C'est cette autonomie de l'établissement qui justifie l'existence du comité d'établissement et, partant, l'exercice des mêmes droits que le comité d'entreprise, dans la limite de la délégation de pouvoirs dont bénéficie le chef d'établissement. Les intimés soulignent à juste titre, que cette autonomie de l'établissement IT Ile de France est confortée par la délégation de pouvoirs donnée au chef d'établissement en matière de gestion du personnel, de leurs conditions de travail et de conduite de l'activité économique et par la mise en place d'un comité d'établissement. Par conséquent, il appartient à la société Altran Technologies de donner au comité d'établissement IT Ile de France les moyens d'exercer ses fonctions en ayant recours, s'il l'estime utile, à l'expertise prévue à l'article L.2325-35 du code du travail aux fins de disposer d'une situation de la politique économique et financière et de la politique sociale de l'entreprise nécessaires à la compréhension des documents comptables afférents à l'établissement et à l'appréciation de sa situation au sein de l'entreprise. Au vu de ces éléments, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la société Altran Technologies de sa demande d'annulation des deux délibérations du comité d'établissement IT Ile de France du 20 avril 2017 et en ce qu'elle a ordonné à la société de convoquer le comité d'établissement dans les termes et modalités indiquées dans l'ordonnance, et de remettre au cabinet Apex les informations et documents visés dans sa lettre de mission du 3 mai 2017, points qui ne sont pas contestés en tant que tels » ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « Selon l'article L.2325-35 du code du travail, le comité d'entreprise peut se faire assister pour l'examen annuel des comptes prévus à l'article L. 2323-8 du code du travail. Selon ce dernier texte dans les sociétés commerciales doivent être communiqués au comité d'entreprise l'ensemble des documents transmis annuellement aux assemblées d'actionnaire ainsi que le rapport du commissaire au compte, avant leur présentation à l'assemblée générale des actionnaires. Selon l'article L.2327-15 du code du travail, "les comités d'établissements ont les mêmes pouvoirs que le comité d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement" ; En effet, selon cette disposition : dans une entreprise à établissements multiples, par principe les prérogatives du comité d'entreprise sont exercées par les comités d'établissements dans la limite des pouvoirs du chef d'établissement, le comité central, pour sa part, a compétence pour ce qui concerne la marche générale de l'entreprise et excédant les pouvoirs du chef d'établissement. Il en résulte que l'exercice d'une prérogative par le comité central d'entreprise n'exclut pas l'exercice de la même prérogative par un comité d'établissement, dans la mesure des pouvoirs du chef d'établissement et des incidences de telle ou telle mesure sur l'établissement concerné. L'établissement distinct pour la mise en place d'un comité d'établissement nécessite une implantation géographique, une stabilité et une certaine autonomie (critère essentiel). En effet, la constitution d'un comité d'établissement n'a d'intérêt que si une politique spécifique est conduite dans l'établissement. L'autonomie s'apprécie par rapport à la latitude dont dispose le chef d'établissement, d'une part, dans la gestion du personnel et, d'autre part, dans son activité. L'autonomie dans la gestion du personnel est appréciée au regard du niveau où sont prises les décisions l'embauche, le licenciement, la formation, la rémunération des membres du personnel ou les sanctions disciplinaires. Mais l'autonomie ne peut être reconnue que si elle est caractérisée à la fois dans la gestion du personnel et dans la gestion de l'activité. L'existence même du comité d'établissement établit en soi que le chef d'établissement a nécessairement l'autonomie nécessaire en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité, ce dont il résulte que le comité d'établissement peut demander à procéder à l'examen des comptes relatifs à cette activité économique. L'article L2327-2 relatif au comité central précise pour sa part que : " le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement. Il est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis aux articles (L. no 2015-994 du 17 août 2015, art. 15-II) «L. 2323-35 à L. 2323-43." "Il est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités d'établissement. Le comité central d'entreprise est également seul consulté sur les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en oeuvre, qui seront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies." De l'alinéa 2, il faut en déduire que la consultation du comité central n'exclut pas celle du comité d'établissement portant sur la situation économique et financière de l'entreprise. De l'analyse de ces dispositions, il convient d'en déduire que le législateur n'a pas entendu restreindre la compétence du comité d'établissement dans sa faculté de solliciter une mesure d'expertise tant sur la consultation annuelle sur la situation économique et financière que sur la politique sociale. Dès lors, il n'y a pas lieu d'annuler des délibérations prises le 20 avril 2017. Le point de départ du délai pour rendre l'avis sera fixé à compter de la communication au Cabinet APEX des informations et documents sollicités et visés dans la lettre de mission du 3 mai 2017. Il sera ordonné la convocation du Comité d'établissement comme précisé au présent dispositif, ce sous astreinte de 1.000 e par jour de retard pendant trois mois à compter de la signification de la présente décision, le Juge des Référés se réservant la liquidation de l'astreinte » ; 1. ALORS QUE selon l'article L. 2325-35 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise prévue par l'article L. 2323-10, de la consultation sur la situation économique de l'entreprise prévue par l'article L. 2323-12 et de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi prévue par l'article L. 2323-15 du Code du travail ; que les articles L. 2323-10, L. 2323-12 et L. 2323-15 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi du 17 août 2015 organisent chacun une consultation unique sur différentes questions qui donnaient lieu antérieurement à des informations et consultations distinctes, en vue de permettre au comité d'entreprise d'avoir une vision d'ensemble de chacun des thèmes envisagés et de lui permettre d'appréhender ces sujets dans leur globalité ; que les questions énumérées par les articles L. 2323-10, L. 2323-12 et L. 2323-20 du code du travail ne relèvent, dans leur globalité, que de la direction centrale de l'entreprise ; qu'au surplus, selon les articles L. 2323-17 et R. 2323-1-6 du code du travail, la base de données économiques et sociales, qui constitue le support des consultations annuelles précitées, est constituée au niveau de l'entreprise et que l'article L. 2323-20 du code du travail prévoit uniquement la consultation du comité d'établissement sur le bilan social de l'établissement lorsque l'effectif de l'établissement est d'au moins 300 salariés ; qu'il résulte donc tant de la lettre que de l'esprit de ces textes que seul le comité central d'entreprise peut faire appel à un expert-comptable à l'occasion des consultations annuelles sur les orientations stratégiques de l'entreprise, sa situation économique et financière ou sa politique sociale ; qu'en affirmant cependant qu'en application de la loi du 17 août 2015 le comité d'établissement a conservé son droit à être assisté par un expert-comptable pour apprécier la situation de l'établissement, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-35, L. 2323-6, L. 2323-10 à L. 2323-20 du code du travail ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE selon les articles L. 2327-2 et L. 2327-15 du code du travail, le comité d'établissement, dont les compétences dépendent des pouvoirs du chef d'établissement, doit être consulté uniquement sur les mesures d'adaptation des projets décidés au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef d'établissement et sur les éventuelles mesures spécifiques de mise en oeuvre d'un projet décidé au niveau de l'entreprise ; qu'en conséquence, à supposer que les consultations annuelles obligatoires prévues par les articles L. 2323-6 et suivants du code du travail puissent être déclinées au niveau des établissements, la consultation d'un comité d'établissement sur la situation économique et financière de l'établissement et/ou sur sa politique sociale ne s'imposeraient qu'à la condition que le chef d'établissement dispose en ces deux matières d'un pouvoir décisionnel lui permettant d'adopter une politique propre à l'établissement et de s'en expliquer ; que la seule reconnaissance d'un établissement distinct, qui postule une certaine autonomie en matière de gestion économique et sociale, n'implique pas la faculté, pour le chef d'établissement, d'adopter une politique économique, financière et sociale propre à l'établissement et ne suffit pas en conséquence à imposer la consultation du comité d'établissement sur ces questions ; qu'en affirmant néanmoins, pour retenir que le comité d'établissement CIS IT Ile-de-France pouvait faire appel à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et sur la politique sociale de l'établissement, que la distribution des compétences des articles L. 2327-2 et L. 2327-15 ne concerne que les consultations ponctuelles et que l'existence d'un établissement doté d'un comité d'établissement postule une autonomie suffisante pour permettre cette consultation, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-6, L. 2323-12, L. 2323-15, L. 2327-2 et L. 2327-15 du code du travail ; 3. ALORS QU' à supposer que les consultations annuelles du comité d'entreprise sur la situation économique de l'entreprise et sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi prévues par l'article L. 2323-6 du code du travail puissent être déclinées au niveau des établissements, seuls seraient concernés les établissements dotés d'une autonomie en matière économique et sociale permettant de mettre en évidence la situation économique propre de l'établissement et de développer une politique sociale propre ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que le comité d'établissement CIS IT Ile-de-France devait être consulté sur la situation économique et financière et la politique sociale de l'établissement, que la Direccte a reconnu que chaque établissement disposait d'une certaine autonomie en matière de ressources humaines, que chaque établissement avait un directeur et un responsable des ressources humaines et que l'autonomie de l'établissement CIS IT Ile-de-France était confortée par la délégation de pouvoirs donnée au chef d'établissement en matière de gestion du personnel, de leurs conditions de travail et de conduite de l'activité économique, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si les pouvoirs délégués au chef d'établissement n'étaient pas limités en matière sociale aux mesures individuelles (sa délégation de pouvoirs excluant « le pouvoir d'édicter des règles collectives ou de prendre des décisions collectives à caractère général ou permanent en matière d'organisation collective de travail, de licenciement collectif, de formation professionnelle, de techniques de production, de rémunération ») et, en matière économique, à la gestion courante de l'activité en application des orientations définies au niveau central, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2325-6, L. 2323-12, L. 2323-15, L. 2327-2 et L. 2327-15 du code du travail.

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