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Cour de cassation, 18 juillet 1988. 86-13.672

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.672

Date de décision :

18 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE, dont le siège est à Montpellier (Hérault), 29, cours Gambetta, en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1986 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale-section B), au profit de Monsieur Ali X..., demeurant à Montpellier (Hérault), 85, cours Bel Air "La Pergola", bâtiment 2, défendeur à la cassation La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, conseillers ; MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève, de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1er et 7 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959 devenu les articles L. 141-1 et L. 141-2 dans la nouvelle codification ; Attendu que M. Ali X..., atteint d'une maladie professionnelle, a été indemnisé à ce titre du 30 juin 1978 au 1er avril 1979, qu'à compter de cette dernière date jusqu'au 15 août 1979, il a, sur prescription médicale prolongeant son arrêt de travail, perçu les prestations en espèces de l'assurance maladie ; que la caisse, estimant que cette nouvelle interruption de travail était en réalité motivée par la maladie professionnelle déclarée consolidée et non par une maladie indépendante de cette affection, a sollicité le remboursement des prestations versées par erreur ; que la cour d'appel, après avoir ordonné par décision avant dire droit, la mise en oeuvre d'une expertise technique, a débouté l'organisme social de son action en répétition de l'indu, aux motifs essentiels qu'en refusant de produire le protocole d'expertise, ledit organisme ne l'avait pas mise en mesure de vérifier si les prescriptions légales avaient été respectées, en sorte que les conclusions de l'expert ne pouvaient être prises en considération ; Qu'en statuant ainsi, en l'absence de toute contestation sur la régularité dudit protocole et alors que le rapport du médecin expert, régulièrement versé aux débats, comportait les mentions prescrites aux articles 4 et 5 du décret du 7 janvier 1959, (R. 141-3 et R. 141-4 du Code de la sécurité sociale), la cour d'appel, qui était liée par ses conclusions, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

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