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Cour de cassation, 07 octobre 2010. 09-14.559

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-14.559

Date de décision :

7 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à l'Association générale des institutions de retraite des cadres (AGIRC), à l'Institution de retraite complémentaire n° 640 ARRCO (IRSEA) et à la caisse générale de retraite des cadres par répartition (CGRCR) de leur désistement du pourvoi incident contre M. Edmond X... ; Joint les pourvois n° M 09-14.559 et D 09-16.760 ; Sur le pourvoi n° D 09-16.760 dirigé contre l'arrêt du 15 juillet 2009 ; Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 15 juillet 2009, mais que son mémoire ne contient aucun moyen contre cette décision ; D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance de ce pourvoi ; Sur le pourvoi n° M 09-14.559 dirigé contre l'arrêt du 26 mars 2009 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 mars 2009), et les pièces de la procédure, que M. X... a saisi le président d'un tribunal de grande instance qui a renvoyé les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ; que M. X... qui avait fait liquider ses droits à retraite reprochait à la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine (CRAMA) de ne pas lui avoir fourni son relevé de carrière avant de lui notifier la décision administrative de liquidation, ainsi que diverses modalités de liquidation, et contestait par conséquent que la notification de la décision administrative de liquidation puisse rendre irrecevable sa demande ; qu'il reprochait aux organismes de retraites complémentaires le défaut de prise en compte dans le calcul des points de plusieurs périodes, en particulier celle durant laquelle il a bénéficié de l'allocation de préparation à la retraite dont pouvaient bénéficier les anciens combattants d'Indochine et d'Afrique du Nord ; que la cour d'appel, tout en confirmant, a ordonné une expertise pour faire vérifier la liquidation des droits de l'assuré par les régimes complémentaires ; Sur le premier moyen du pourvoi, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande dirigée contre la CRAMA irrecevable, alors, selon le moyen, que pour la garantie des droits des assurés, la notification de la décision prise par un organisme de sécurité sociale doit mentionner de manière très apparente à l'intéressé, que la réclamation effectuée auprès de la commission de recours amiable constitue un préalable nécessaire à la saisine ultérieure de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale et que cette commission doit être saisie dans un délai de deux mois à compter de la notification ; que ne répond pas à cette exigence, une lettre de notification mentionnant, en cas de désaccord, la possibilité offerte à l'assuré de saisir la commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de la notification ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 ensemble l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'aucune disposition du code de la sécurité sociale ne prévoit que la notification de la décision d'une caisse de sécurité sociale susceptible d'être contestée devant la commission de recours amiable de cette caisse doit contenir la mention des voies de recours contre la décision que cette commission serait amenée à prendre, si elle était saisie par l'assuré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en cette branche ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande dirigée contre la CRAMA irrecevable, alors, selon le moyen, que l'allocation de préparation à la retraite instituée au bénéfice des anciens combattants d'Indochine et d'Afrique du Nord, est servie jusqu'à l'attribution de la pension de vieillesse ; que si le droit à pension de vieillesse est ouvert à taux plein, la caisse de retraite doit notifier sa décision à l'intéressé ; que si ce droit n'est pas ouvert à taux plein, la caisse d'assurance vieillesse doit informer l'intéressé qui bénéficie de l'allocation de préparation à la retraite que l'attribution de la pension vieillesse à taux réduit met fin au versement de l'allocation et doit lui demander s'il maintient sa demande, s'il reporte le point de départ de sa retraite ou s'il annule sa demande de retraite ; qu'après avoir constaté que lors de son passage en retraite M. X... bénéficiait de l'allocation de préparation à la retraite, la cour d'appel devait rechercher, au besoin d'office, si le courrier de notification de retraite de la CRAMA avait été précédé des éléments d'information prévus par les paragraphes 321 et 322 de la circulaire CNAV 26/96 du 15 février 1996 ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant de rejeter la demande de M. X... tendant à voir la CRAMA participer aux opérations d'expertise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil, de l'article 145 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale et les textes susvisés ; Mais attendu qu'il ne résulte, ni de l'arrêt, ni de l'ensemble des productions, que M. X... ait fait valoir devant la cour d'appel, dans le litige l'opposant à la CRAMA, que cet organisme aurait dû l'avertir que l'octroi de la pension vieillesse lui faisait perdre le bénéfice de l'allocation de préparation à la retraite instituée au bénéfice des anciens combattants d'Indochine et d'Afrique du Nord ; D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, dès lors, irrecevable ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et sur le second moyen : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi n° D 09-16.760 ; REJETTE le pourvoi n° M 09-14.559 ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat de M. X..., demandeurs aux pourvois principaux PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel de Bordeaux d'avoir confirmé le jugement ayant jugé irrecevable la demande en expertise en ce qu'elle était dirigée contre la CRAMA; AUX MOTIFS QUE la CRAMA a notifié à M. X... le montant de sa retraite le 30 décembre 2004 ; que la lettre de notification versée aux débats et reçue le 1er janvier 2005 selon les déclarations de M. X..., porte bien la mention selon laquelle l' intéressé peut, en cas de désaccord, saisir la commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de cette notification; que force est de constater que M. X... a contesté pour la première fois le calcul du montant de sa retraite le 29 mai 2005 soit au delà du délai de deux mois prévu par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale; que l'argument de l'appelant selon lequel il ne pouvait exercer de recours tant qu'il n'avait pas reçu un relevé définitif de sa carrière est inopérant dans la mesure où le courrier de notification de la CRAMA comportait les éléments de calcul de la retraite ; 1/ ALORS QUE pour la garantie des droits des assurés, la notification de la décision prise par un organisme de sécurité sociale doit mentionner de manière très apparente à l'intéressé, que la réclamation effectuée auprès de la commission de recours amiable constitue un préalable nécessaire à la saisine ultérieure de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale et que cette commission doit être saisie dans un délai de deux mois à compter de la notification ; que ne répond pas à cette exigence, une lettre de notification mentionnant, en cas de désaccord, la possibilité offerte à l'assuré de saisir la commission de recours amiable dans un délai de deux mois à compter de la notification ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 ensemble l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale; 2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE dans ses conclusions d'appel, aux fins de démontrer son intérêt légitime à agir contre la CRAMA, Monsieur X... avait fait valoir que la notification du 30 décembre 2004 portant liquidation de la retraite sur la base de 128 trimestres mentionnait que le montant de la retraite avait été déterminé selon les salaires reportés sur son relevé de carrière mais que ce relevé de carrière ne lui avait été remis sur sa demande que le 10 mai 2005 et qu' en l'état des énonciations de ce relevé, il avait alors formé une nouvelle réclamation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 mai 2005 que la CRAMA prétendait ne pas avoir reçu ; qu'en jugeant irrecevable la demande en expertise en ce qu'elle était dirigée contre la CRAMA, sans rechercher si, en l'état des circonstances décrites et des pièces offertes en preuve, M. X... avait un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve sinon de la première réclamation formée, du moins de la faute de la CRAMA, dont pourrait dépendra la solution du litige futur afférent à la limitation de ses droits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 145 du code de procédure civile ; 3/ ALORS ENFIN QUE l'allocation de préparation à la retraite institué au bénéfice des anciens combattants d'Indochine et d'Afrique du Nord, est servi jusqu'à l'attribution de la pension de vieillesse ; que si le droit à pension de vieillesse est ouvert à taux plein, la caisse de retraite doit notifier sa décision à l'intéressé ; que si ce droit n'est pas ouvert à taux plein, la caisse d'assurance vieillesse doit informer l'intéressé qui bénéficie de l'allocation de préparation à la retraite que l'attribution de la pension vieillesse à taux réduit met fin au versement de l'allocation et doit lui demander s'il maintient sa demande, s'il reporte le point de départ de sa retraite ou s'il annule sa demande de retraite ; qu'après avoir constaté que lors de son passage en retraite M. X... bénéficiait de l'allocation de préparation à la retraite, la cour d'appel devait rechercher, au besoin d'office, si le courrier de notification de retraite de la CRAMA avait été précédé des éléments d'information prévus par les paragraphes 321 et 322 de la circulaire CNAV 26/96 du 15 février 1996 ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant de rejeter la demande de M. X... tendant à voir la CRAMA participer aux opérations d'expertise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil, de l'article 145 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale et les textes susvisés. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour de Bordeaux d'avoir jugé que le moyen tiré du caractère illicite de la décision de la commission paritaire de l'AGIRC et de l'IRSEA (ARRCO) relatif à l'allocation de préretraite n'est pas fondé ; AUX MOTIFS QUE M. X... conteste les modalités de calcul des points de retraite par les caisses complémentaires et fait valoir des arguments en vue de sa demande d'expertise; qu'eu égard à la complexité de sa carrière professionnelle et des dispositions applicables, la cour estime qu'une demande d'expertise est justifiée; que toutefois un expert n'ayant pas vocation à se prononcer sur l'interprétation des règles de droit qui relève de la seule appréciation du juge, il y a lieu de statuer préalablement sur le moyen tiré du caractère illicite de la position des caisses complémentaires au sujet de l'allocation de préparation à la retraite; que les caisses complémentaires soutiennent que M. X... ne peut prétendre bénéficier de points retraite au titre de la période allant du 1er juillet 1997 au 31 décembre 2004 pendant laquelle il a perçu l'allocation de pré-retraite aux motifs que les commissions paritaires de l'AGIRC et de l'ARRCO ont décidé de refuser de valider cette période faute d'avoir reçu le financement promis par l'Etat; que M. X... fait valoir que cette décision est illicite car étant contraire aux dispositions du code de la sécurité sociale ; que dès lors que les commissions paritaires sont seules compétentes pour statuer sur l'interprétation des accords collectifs instituant les régimes de retraite complémentaires et que par décision du 22 juin 1995 elles ont décidé que les titulaires de l'allocation de pré-retraite doivent être considérés comme parties au sens de l'annexe E, la cour ne peut, en l'absence de disposition légale contraire, considérer que cette position est illicite ; qu'il s'ensuit que M. X... ne peut bénéficier de points au titre d'une retraite complémentaire pendant la période sus-visée ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, aux fins de démontrer le caractère illicite du refus des caisses complémentaires de lui attribuer des points de retraite pendant la période pendant laquelle il avait bénéficié de l'allocation de préparation à la retraite prévue en faveur des anciens combattants d' Afrique du Nord et d'Indochine, Monsieur X... avait fait valoir que pour ladite période, il tenait acquis ses droits à validation automatique de sa période de chômage par les caisses de retraite complémentaire de salariés ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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