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Tribunal Administratif de Lyon, 18 décembre 2023. 2301861

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2301861

Date de décision :

18 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, M. B A se plaint de ce que la commission pédagogique de l'université Jean Moulin Lyon 3 a émis le 12 novembre 2022 un avis favorable à la validation des notes qu'il a obtenues à l'université de Besançon en droit pénal et dans les matières annexes qui le place dans une situation moins favorable qu'un étudiant redoublant la deuxième année de licence de droit. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Si M. B A se plaint de ce que la commission pédagogique de l'université Jean Moulin Lyon 3 a émis le 12 novembre 2022 un avis favorable à la validation des notes qu'il a obtenues à l'université de Besançon en droit pénal et dans les matières annexes qui le place dans une situation moins favorable qu'un étudiant redoublant la deuxième année de licence de droit, il ne demande pas l'annulation d'une décision lui faisant grief ni la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. La requête de M. A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 18 décembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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