Texte intégral
N° RG 24/00293 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHTH
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ordonnance N°
du 31 Juillet 2024
N° RG 24/00293 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GHTH
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S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
C/
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. PANASONIC, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. ACI ENERGIES RENOUVELABLES
Copie exécutoire délivrée
le
à
- Me Magali VERTEL
-SCP ODEXI AVOCATS X2
-SCP IMAGINE BROSSOLETTE
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
- contrôle expertises
- régie
MI : 22/00000201
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
31 Juillet 2024
DEMANDERESSE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, société anonyme au capital social de 178 771 908,38 € immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Me Emmanuel SOURDON, demeurant [Adresse 9], avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : P 290, substitué par Me Magali VERTEL, demeurant [Adresse 4], avocat postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 3
DÉFENDERESSES :
S.A. MMA IARD , société anonyme au capital de 537.052.368 €, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882
et
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126,
dont le siège social est [Adresse 5], prises en la personne de leurs représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, ès qualités d’assureurs de la S.A.R.L. ACI ENERGIES RENOUVELABLES
représentées par Me LEFOUR membre de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
S.A. PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH, Société de droit allemand dont le siège social est sis [Adresse 8] en Allemagne, identifiée sous le numéro 445 283 757 RCS Nanterre, agissant par sa succursale française PANASONIC FRANCE, dont le siège est situé [Adresse 1] à [Localité 10] (France)
représentée par Me MONTI membre de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant [Adresse 6], avocats postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34, substituant Me Frédéric FOURNIER, associé de la SELARL REDLINK, demeurant [Adresse 7], avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : J044
S.A.R.L. ACI ENERGIES RENOUVELABLES, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de CHARTRES sous le n° 504 383 241, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Florence HENOUX
Greffier : Marie-Claude LAVIE, lors des débats
Vincent GREF, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mai 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 17 juin 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 1er juillet, puis successivement aux 18 juillet et 31 Juillet 2024
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Signée par Florence HENOUX, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d'un litige opposant, d'une part, Mme [C] [Y] et M. [W] [P], et d'autre part, la société Concept constructions, relatif à des désordres apparus lors de la construction d'une maison individuelle dans le système de chauffage, la présidente du tribunal judiciaire de Chartres a, par ordonnance rendue le 5 septembre 2022, ordonné une expertise et désigné M. [S] [N].
Par ordonnance du 15 mars 2023, M. [F] [U] a été désigné en lieu et place de M. [S] [N].
Par ordonnance du 19 juin 2023, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société Abeille IARD & santé.
Par acte de commissaire de justice en date des 4 et 9 avril 2024, la société Abeille IARD & santé a fait assigner les sociétés ACI énergies renouvelables, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et Panasonic devant la présidente du tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé, aux fins d'obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise à venir leur soient rendues communes et opposables.
A l'audience du 27 mai 2024, la société Abeille IARD & santé, représentée par son conseil, a maintenu sa demande.
La société Panasonic Marketing Europe GMBH, représentée par son conseil, s'est opposée à titre principal à la demande d'extension des opérations d'expertise, sollicitant sa mise hors de cause et, reconventionnellement, la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles. Subsidiairement elle a formulé protestations et réserves à la demande d'extension des opérations d'expertise.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, représentées par leur conseil, ont formulé protestations et réserves à la demande d'extension des opérations d'expertise.
La société ACI énergies renouvelables n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il ressort des pièces et des débats que la société ACI énergies renouvelables, assurée auprès des MMA, a procédé à l'installation de la pompe à chaleur litigieuse, laquelle a été fabriquée par la société Panasonic.
Si la société Panasonic prétend n'avoir aucune responsabilité dans ce litige, n'étant pas intervenue dans le choix du matériel installé, dans son installation et dans sa mise en service, aucun élément ne permet, à ce stade des opérations d'expertise, d'exclure toute responsabilité la concernant, les opérations d'expertise n'étant pas terminées.
La société Abeille IARD & santé justifie d'un intérêt légitime à mettre en cause les défenderesses dont la responsabilité est susceptible d'être engagée.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de rendre communes et opposables les opérations d'expertise à l'ensemble des défenderesses.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la société Abeille IARD & santé.
La société Panasonic sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence Hénoux, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTONS la société Panasonic Marketing Europe GMBH de sa demande de mise hors de cause ;
DÉCLARONS communes et opposables aux sociétés ACI énergies renouvelables, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et Panasonic Marketing Europe GMBH, les opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [F] [U] suivant ordonnance de référé en date du 5 septembre 2022 (RG n° 22/394) et ordonnance de changement d'expert du 15 mars 2023 ;
EN CONSÉQUENCE,
DISONS que ces opérations d'expertise devront se poursuivre contradictoirement à son égard ;
DISONS que l'expert devra convoquer les sociétés ACI énergies renouvelables, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et Panasonic Marketing Europe GMBH France à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences à accomplir et invitées à formuler leurs observations ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ;
DÉBOUTONS la société Panasonic Marketing Europe GMBH de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Abeille IARD & santé aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Vincent GREF Florence HENOUX
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