Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00643 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDMC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 23/00643 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDMC
DEMANDERESSE :
Société RAMERY TRAVAUX PUBLICS
740, rue du Bac
59193 ERQUINGHEM-LYS
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
2 rue de la Battellerie
CS 94523
59386 DUNKERQUE CEDEX 1
Représentée par Mme [G] [I], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Février 2024.
FAITS ET PROCEDURE
M. [O] [T] est employé par la société RAMERY TRAVAUX PUBLICS en qualité de maçon poseur depuis le 10 mars 2003.
Le 18 décembre 2019, M. [O] [T] a complété une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’un « canal carpien » à la main droite avec pour date de première constatation médicale le 29 octobre 2019.
Le certificat médical initial établi le 5 novembre 2019 fait état d’un : « canal carpien main droite ».
Par décision du 23 avril 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres a pris en charge la maladie professionnelle en date du 5 novembre 2019 de M. [O] [T], soit un « syndrome du canal carpien droit » inscrit dans le tableau n°57, au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 9 novembre 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a notifié à l’employeur une décision relative au taux d’incapacité permanente de l’assuré fixé à 5% à compter du 24 octobre 2020.
Par courrier en date du 31 octobre 2020, la société RAMERY TRAVAUX PUBLICS, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable en vue de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [O] [T], suite à sa maladie professionnelle du 5 novembre 2019, prise en charge par décision du 23 avril 2020 par la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres.
Réunie en sa séance du 2 mars 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de l’employeur et a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [O] [T] au titre de la maladie professionnelle en date du 5 novembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée en date du 12 avril 2023, la société RAMERY TRAVAUX PUBLICS, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction d’une contestation à l’encontre de la décision explicite de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 janvier 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties, dûment représentées.
* La société RAMERY TRAVAUX PUBLICS, par requête reprise oralement à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, sollicite du tribunal, avant dire droit, de :
- Ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission celle détaillée en plusieurs points dans la requête aux fins de saisine du pôle social du tribunal judiciaire ;
- Juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés ;
- Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de M. [O] [T] par la Caisse primaire d’assurance maladie au Docteur [R] [M], médecin consultant de la société, 46 boulevard Boulay Paty 44100 Nantes et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
- Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie ;
- Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à son égard.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, dûment représentée, formule les demandes suivantes :
- Débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes ;
- Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 2 mars 2023 ;
- Dire que la durée des soins et arrêts de travail pour la période du 5 novembre 2019 au 24 octobre 2020 est justifiée et opposable à l’employeur ;
- Rejeter la demande d’expertise de la société RAMERY TRAVAUX PUBLICS.
Le dossier a été mis en délibéré au 22 février 2024.
MOTIFS :
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : « La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. ».
En l’espèce il résulte du certificat médical initial qu’un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 9 novembre 2019 de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique.
Néanmoins, la société RAMERY TRAVAUX PUBLICS verse une note médicale de son médecin conseil, le docteur [M], établie en date du 8 décembre 2022 concluant que « seul l’arrêt de travail du 28 janvier au 5 mai 2020 est justifié médicalement au titre de la M.P reconnue ».
Bien qu’insuffisante à renverser la présomption d’imputabilité, cette note qui constitue un commencement de preuve, légitime face à une problématique médicale qu’une consultation médicale sur pièces soit ordonnée sur le fondement de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, avant dire droit sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail de l'assuré afin de déterminer les arrêts de travail en relation causale avec la lésion constatée médicalement le 5 novembre 2019.
Suite à la contestation de l’employeur devant la présente juridiction, le docteur [E], médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, a communiqué un argumentaire en date du 16 août 2023 concluant que l’arrêt de travail est justifié.
Néanmoins s’agissant d’une problématique médicale le tribunal ne saurait trancher entre les positionnements différents des médecins conseils, il y a donc lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une mesure de consultation sur pièces du dossier de M. [O] [T] suite à la déclaration de maladie professionnelle en date du 18 décembre 2019.
Il sera observé que l’existence d’une expertise actuellement en cours dans un contentieux opposant la caisse à l’assuré sur la durée des arrêts, ne saurait priver l’employeur d’une expertise à son contradictoire.
Le secret médical posé par l'article R 4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l'entier dossier médical d'un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin consultant appelé à éclairer le juge sur les conditions d'attribution d'une prestation, étant précisé que le médecin consultant est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l'article 11 du code de procédure civile, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie doit communiquer au médecin consultant l'entier dossier médical de M. [O] [T] détenu par le service médical, sauf au Tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente de la consultation, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après audience publique, par décision contradictoire, avant dire droit, et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [H] [K] - unité cognitivo-comportementale - Avenue de la Polyclinique 59792 Polyclinique de GRANDE-SYNTHE avec pour mission de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société RAMERY TRAVAUX PUBLICS qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à la maladie professionnelle du 5 novembre 2019,
4) Dans la négative, dire s’ils ne sont pas médicalement justifiés ou s’ ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure et dans ce cas si les arrêts rattachables à une autre pathologie le sont partiellement ou totalement ; préciser notamment si l’aponévrosite était muette avant l’intervention et si elle ne s’est pas manifestée du fait de l’intervention sur le canal carpien
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle,
RAPPELLE à la société RAMERY TRAVAUX PUBLICS qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille, 13 avenue du Peuple belge, B.P. 729, 59034 Lille Cedex, dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple ;
RENVOIE l'affaire après consultation à l'audience de mise en état dématérialisée du :
JEUDI 5 SEPTEMBRE 2024 à 09 HEURES
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
13 avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I à LILLE
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de mise en état dématérialisée du Jeudi 5 septembre 2024 à 09 heures ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
La GREFFIERE La PRÉSIDENTE
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
- Société Ramery
- Me Ruimy
- CPAM
- Docteur [K]
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