Texte intégral
N° RG 21/02419 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K4XC
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SCP FICHTER TAMBE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 SEPTEMBRE 2023
Appel d'un jugement (N° RG 2019J77)
rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE
en date du 15 avril 2021
suivant déclaration d'appel du 27 mai 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. [N] PUBLICITE au capital de 7622,45 €, inscrite au RCS de VIENNE sous le numéro 414 529 719, agissant par son représentant légal, Monsieur [S] [N], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me RAHIM, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. QUADRA DIFFUSION au capital de 57.600,00 €, inscrite au RCS de LILLE sous le n° 480 315 399, prise en la personne de son représentant légal, demeurant audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me THOMAS, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANTE FORCÉE :
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ représentée par Me [G] [P] et [Y] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [N]-PUBLICITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 mai 2023, M. BRUNO conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me THOMAS en sa plaidoirie,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré,
Faits et procédure :
1. La société Quadra Diffusion est spécialisée dans le développement d'outils informatiques dédiés aux afficheurs. La société [N] Publicité intervient dans le secteur de l'affichage extérieur. La société Quadra Diffusion a proposé à la société [N] Publicité une offre contractuelle, acceptée le 11 octobre 2016, prévoyant la mise en place d'un logiciel Affixe pour un montant de 7.614 euros HT et l'hébergement du logiciel pour un coût mensuel de 509 euros HT.
2. Les 3 et 4 novembre 2016, la société Quadra Diffusion a conduit une action de formation au sein de la société [N] Publicité. Du 30 novembre 2016 au 31 juillet 2017, la société Quadra Diffusion a émis 7 factures pour un montant total de 16.422,95 euros TTC, mais aucune n'a été payée. Le 17 juillet 2017, la société Quadra Diffusion a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [N] Publicité de lui régler la somme de 12.411,50 euros TTC due sur ces factures. Elle a réitéré cette demande, par le biais de son conseil, par courrier recommandé du 15 septembre 2017, précisant à nouveau le détail des 7 factures émises jusqu'au 31 juillet 2017, pour un montant de 16.422,95 euros TTC, et le montant dû de 12.411,35 euros TTC, à régler sous 15 jours. Ces mises en demeure sont restées vaines.
3. La société Quadra Diffusion a attrait la société [N] Publicité devant le tribunal de commerce de Lille Métropole, mais par jugement définitif du 17 janvier 2019, cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de commerce de Vienne.
4. Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal de commerce de Vienne a':
- déclaré recevable et fondée la demande en paiement formée par la société Quadra Diffusion';
- condamné la société [N] Publicité à payer à la société Quadra Diffusion la somme de 31.991,84 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2017';
- débouté la société Quadra Diffusion de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement';
- débouté la société Quadra Diffusion de sa demande indemnitaire pour résistance abusive';
- condamné la société [N] Publicité à payer à la société Quadra Diffusion la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile';
- ordonné l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution';
- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties';
- condamné la société [N] Publicité aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile, liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
5. La Sarl [N] Publicité a interjeté appel de cette décision le 27 mai 2021 en ce qu'elle a':
- condamné l'appelante à payer à la société Quadra Diffusion la somme de 31.991,84 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2017';
- condamné l'appelante à payer à la société Quadra Diffusion la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile';
- ordonné l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution';
- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties';
- condamné l'appelante aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile, liquidés conformément à l'article 701 du code de procédure civile.
6. Par jugement du tribunal de Commerce de Vienne du 28 juin 2022, la liquidation judiciaire de la société [N] Publicité a été ordonnée. La Selarl Alliance MJ, représentée par maître [P] et maître [X], a été désignée liquidateur judiciaire. La société Quadra Diffusion a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur le 7 septembre 2022, et l'a assigné le 7 février 2023 en reprise d'instance, afin que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun. La Selarl Alliance MJ ne s'est pas constituée devant la cour.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 27 avril 2023.
Prétentions et moyens de la Sarl [N] Publicité:
7. Selon ses conclusions remises le 24 décembre 2021, elle demande à la cour':
- de déclarer son appel recevable';
- à titre principal, de prononcer la nullité du jugement intervenu en raison de la partialité du président de la juridiction en relation d'affaires avec le gérant de la société [N] Publicité, en vertu des articles 6.1 de la Convention des droits de l'Homme des libertés fondamentales et de l'article 111-6 du code de l'organisation judiciaire;
- subsidiairement, au visa des articles 1101 du code civil et suivants, de l'article 1219 du code civil, de débouter la société Quadra Diffusion de toutes ses demandes, fins et conclusions;
- de dire et juger que l'intimée n'a jamais exécuté ses obligations contractuelles à l'égard de la concluante, l'intimée reconnaissant que son système n'était pas adapté à la taille de l'appelante;
- de constater, en toute hypothèse qu'une seule réunion de présentation est intervenue le 3 novembre 2015 à 9h30 au siège de la concluante';
- de retenir les attestations numérotées de 7 à 10 qui ont été abusivement rejetées par les premiers juges';
- de constater que la concluante a abandonné cette application exploitée par la société Quadra Diffusion;
- de dire et juger que la créance alléguée par la société Quadra Diffusion ne trouve aucun fondement contractuel et n'est pas justifiée;
- de débouter, dès lors, la société Quadra Diffusion de toutes ses demandes, fins et conclusions;
- de condamner la société Quadra Diffusion à verser à la concluante la somme de 3.000 euros, au titre des frais de première instance, outre la somme de 4.000 euros au titre des frais d'appel
- de rejeter l'appel incident formulé par la société Quadra Diffusion quant à l'application du taux d'intérêt de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et confirmer sur ce point précis le jugement déféré';
- de condamner la société Quadra Diffusion aux entiers dépens.
Elle expose':
8. - concernant la partialité de la formation de jugement, présidée par monsieur [U], qu'il résulte d'un mail du 19 mai 2021 que ce dernier a été en conflit avec [S] [N] à propos du bail d'un salon de coiffure exploité par ce dernier, avec la société Super U dont monsieur [U] est le dirigeant, concernant un congé avec refus de renouvellement'; que s'il est soutenu que la concluante est irrecevable en sa demande d'annulation, au regard de l'article 342 du code de procédure civile concernant la récusation des magistrats, il était impossible de mettre en 'uvre une récusation pendant l'instruction de l'affaire et l'audience des plaidoiries car aucune information sur les magistrats susceptibles de statuer n'avait été fournie'; que la partialité du tribunal résulte de la manière dont les attestations produites par la concluante ont été rejetées';
9. - subsidiairement, concernant les attestations en cause, que le tribunal les a rejetées au motif qu'elles n'étaient pas valides en la forme et parce qu'elles avaient été établies plus de deux ans après les faits relatés'; que cependant, les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, de sorte qu'une attestation ne peut être rejetée sans qu'il soit précisé si l'irrégularité constatée constitue une inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'invoque'; qu'en l'espèce, les attestations ont été régularisées au cours des débats'; que rien ne permet d'écarter les attestations émanant d'une salariée de la société et de l'épouse du père de son dirigeant';
10. - sur le fond, que l'intimée n'a jamais établi la réalité de ses prestations et ainsi le bien-fondé de sa créance'; que l'attestation de madame [D] indique qu'à mesure de la présentation du logiciel, la concluante s'est aperçue qu'il ne lui convenait pas en raison de sa structure limitée à trois personnes, ne pouvant passer du temps pour sa mise en place et l'assimilation de son fonctionnement'; que la concluante a abandonné l'utilisation de ce logiciel comme le reconnaît l'intimée'; qu'en dehors de la présentation faite le 3 novembre 2016, aucune prestation n'a été fournie, ainsi que l'atteste madame [E] [N]'; que la concluante n'a pas utilisé l'hébergement proposé'; qu'aucune pièce de l'intimée n'établit l'utilisation effective du produit';
11. - que si l'intimée affirme que la concluante ne démontre pas la mauvaise exécution de ses obligations, elle ne produit cependant que des factures, alors que lorsque la concluante a refusé l'hébergement de l'application, l'intimée a retiré tous les codes et les clefs permettant l'accès au logiciel Affixe';
12. - que l'intimée n'a pas proposé un produit adapté et n'a fourni aucune contrepartie'; qu'il résulte de l'attestation de madame [D] que lors de la présentation du logiciel, il s'est avéré qu'il n'était pas conforme à la structure de l'entreprise, de sorte que l'intimée a manqué à son devoir de conseil, ce qu'elle a reconnu';
13. - concernant l'appel incident de l'intimée, qu'elle ne justifie pas d'un préjudice moral ni d'une résistance abusive de la concluante'; que le tribunal a justement retenu que l'offre contractuelle est obscure concernant la clause de majoration des intérêts.
Prétentions et moyens de la Sarl Quadra Diffusion':
14. Selon ses conclusions remises le 24 avril 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104, 1353, 1231-1, 1240 nouveaux du code civil, des articles 9, 202, 514 et 515 du code de procédure civile, de l'article L441-10 du code de commerce':
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la concluante de sa demande visant à voir la condamnation en paiement prononcée à l'encontre de la société [N] Publicité assortie du taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majorée de dix points; en ce qu'il a débouté la concluante de sa demande au titre de l'indemnité de recouvrement'; en ce qu'il a débouté la concluante de sa demande d'indemnisation pour résistance abusive';
- de confirmer le jugement pour le surplus';
- statuant à nouveau, de juger irrecevable, et mal fondée la demande aux fins d'annulation du jugement déféré';
- de juger que les attestations communiquées par l'appelante ne respectent pas le formalisme de l'article 202 du code de procédure civile ;
- de juger que la société [N] Publicité n'a pas contesté les prestations de la concluante préalablement à la présente procédure';
- de juger que l'appelante n'a pas réglé les factures émises par la concluante';
- en conséquence, d'écarter des débats les pièces adverses numérotées 5 à 8;
- d'inscrire au passif de la société [N] Publicité, au profit de la concluante, la somme de 24.871,22 euros TTC avec intérêt au dernier taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ;
- d'inscrire au passif de la société [N] Publicité, au profit de la concluante, la somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement;
- d'inscrire au passif de la société [N] Publicité, au profit de la concluante, la somme de 2.000 euros au titre de sa résistance abusive ;
- en tout état de cause, de débouter la société [N] Publicité de l'ensemble de ses demandes, fins, et prétentions ;
- d'inscrire au passif de la société [N] Publicité la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
- d'inscrire au passif de la société [N] Publicité la somme de 107,79 euros TTC afférente aux dépens de première instance (assignation : 94,79 euros TTC et droit de plaidoiries': 13 euros TTC);
- de condamner la Selarl Alliance MJ, représentée par maître [P] et maître [X], ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société [N] Publicité, au paiement de la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
- de condamner la Selarl Alliance MJ, représentée par maître [P] et maître [X], ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société [N] Publicité, aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
Elle soutient':
15. - qu'elle a émis les sept factures suivantes entre le 30 novembre 2016 et le 31 juillet 2017 au titre de ses prestations :
- 1611025FA, en date du 30 novembre 2016, d'un montant de 1.732,80 euros TTC ;
- 1612014FA, en date du 27 décembre 2016, d'un montant de 1.099,44 euros TTC ;
- 1612017FA, en date du 28 décembre 2016, d'un montant de 7.404,00 euros TTC ;
- 1612031FA, en date du 31 décembre 2016, d'un montant de 689,51 euros TTC ;
- 1701104FA, en date-du 31 janvier 2017, d'un montant de 1.832,40 euros TTC;
- 1704028FA, en date du 1er avril 2017, d'un montant de 1.832,40 euros TTC;
- 1717043FA, en date du 31 juillet 2017, d'un montant de 1.832,40 euros TTC';
pour une somme globale de 16.422,95 euros TTC, demeurées impayées malgré relances ;
16. - que la concluante est bien fondée à solliciter l'application du taux d'intérêt pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, outre l'indemnité de recouvrement de 40 euros par facture, accessoires mentionnés dans les factures et étant la reprise de l'article L441-10 du code de commerce ;
17. - concernant la partialité du tribunal de commerce, que l'appelante est irrecevable en sa demande, puisque le nom des magistrats était connu durant l'audience des plaidoiries, sans que l'appelante ne forme d'observation'; que c'est l'appelante qui a demandé le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Vienne'; que selon l'article 342 du code de procédure civile, la partie qui veut récuser un juge ou demander le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction de même nature doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause justifiant la demande, celle-ci ne pouvant, en aucun cas, être formée après la clôture des débats';
18. - qu'en outre, les griefs invoqués ne sont justifiés par aucun élément'; que si l'appelante soutient que la partialité du tribunal résulte du jugement lui-même, ce jugement a été rendu collégialement'; que le tribunal a répondu à l'ensemble de l'argumentation de l'appelante, alors qu'il a débouté la concluante de certaines de ses demandes';
19. - sur le fond, que l'appelante ne démontre pas la mauvaise exécution par la concluante de ses obligations'; que comme en première instance, elle se borne à produire deux attestations de ses salariés, lesquelles ne sont pas manuscrites et ne respectent pas le formalisme prévu par l'article 202 du code de procédure civile et sont ainsi dénuées de force probante'; que les attestations produites ont été établies deux ans après les faits relatés et ne précisent pas les liens de parenté ou les fonctions de leurs auteurs avec l'appelante'; que le tribunal les a justement écartées des débats';
20. - que l'appelante n'a adressé aucune réclamation lors de la réception des factures'; qu'elle a indiqué avoir demandé l'arrêt du logicil Affixe en indiquant qu'elle ne remettait pas en cause la qualité de ce support, mais qu'il ne correspondait pas à la structure de la société, en raison du temps à investir et du coût de la prestation'; qu'elle n'a pas assumé ses choix, et est seule responsable de l'absence d'aboutissement du projet, alors que l'offre de la concluante était claire'; qu'en juin 2017, la concluante, consciente de l'absence d'usage satisfaisant du logiciel, a proposé à l'appelante de sortir du projet, sans qu'aucune réponse ne soit donnée';
21. - que la concluante a ainsi parfaitement exécuté ses obligations, ce que n'a pas contesté l'intimée à la réception des factures, d'autant qu'elle a utilisé le logiciel'; qu'elle reste ainsi débitrice désormais de 31.991,84 euros TTC au titre des factures émises entre le 30 novembre 2016 et le 1er juillet 2020, sauf à déduire la somme de 7.120,62 euros TTC ayant été appréhendée par un commissaire de justice'; que la somme définitivement due est ainsi de 24.871,22 euros TTC';
22. - que l'appelante résiste abusivement à la demande en paiement, en multipliant artificiellement les procédures et en ne communiquant devant la cour aucun élément nouveau.
*****
23. Lors de l'audience du 24 mai 2023, la cour a sollicité des parties une note en délibéré concernant le fait que l'appelante n'a pas sollicité, dans ses conclusions, l'infirmation du jugement déféré, note à adresser à la cour sous un délai de 15 jours. Cette demande a été réitérée par message électronique adressé par le greffe le même jour. A la date du présent arrêt, les parties n'ont adressé à la cour aucun note concernant cet incident.
24. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION':
1) Concernant l'appel de la société [N] Publicité':
25. Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
26. En l'espèce, la société [N] Publicité demande à la cour, à titre principal, d'annuler le jugement déféré en raison de l'impartialité du magistrat ayant présidé la juridiction lors de l'instance. Selon l'article L111-6 du code de l'organisation judiciaire, sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d'un juge peut être notamment demandée s'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties.
27. Les articles 341 et 342 du code de procédure civile prévoient que, sauf disposition particulière, la récusation d'un juge est admise pour les causes prévues ci-dessus, et que la partie qui veut récuser un juge ou demander le renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction de même nature doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause justifiant la demande. En aucun cas la demande ne peut être formée après la clôture des débats. Selon l'article 344, la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d'appel. Lorsque la cause justifiant la demande est découverte à l'audience, la demande est formée par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal, qui est adressé sans délai au premier président. Une copie en est conservée au dossier. La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer les motifs de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime et être accompagnée des pièces justificatives.
28. En la cause, il est constant que l'appelante n'a formé aucune demande de récusation avant la clôture des débats tenus devant le tribunal de commerce, puisque ce moyen n'a été invoqué pour la première fois que devant la cour. Aucun élément de la procédure ne permet de constater que l'appelante ignorait, jusqu'à la réception du jugement déféré, la composition du tribunal, alors qu'elle a comparu y compris lors de l'audience des plaidoiries. En outre, l'appelante a elle-même sollicité du tribunal de commerce de Lille le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Vienne. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du jugement déféré.
29. Concernant les demandes formées à titre subsidiaire par l'appelante dans ses conclusions remises le 24 décembre 2021, fixant les termes de l'instance d'appel, la cour constate qu'elles visent le rejet des prétentions de la société Quadra Diffusion. La société [N] Publicité ne sollicite par l'infirmation du jugement déféré. Il en résulte que la cour ne peut que constater qu'elle n'est pas saisie d'une demande d'infirmation. En conséquence, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a'déclaré recevable et fondée la demande en paiement formée par la société Quadra Diffusion'et a condamné la société [N] Publicité à payer à la société Quadra Diffusion les factures impayées, les frais exposés par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
2) Sur l'appel incident de la société Quadra Diffusion':
30. Concernant l'indemnité forfaitaire de recouvrement, il résulte de l'article L441-1 du code de commerce que les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement.
31. L'article L441-9 prévoit que la facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement.
32. L'article L441-10 dispose que sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d'émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier. En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d'émission de la facture.
33. Ce même article indique ensuite que les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L441-1'précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
34. En l'espèce, si le principe du paiement d'une indemnité de recouvrement n'est pas indiqué dans l'offre acceptée par la société [N] Publicité, il résulte du texte précité que l'indemnité de recouvrement est due de plein droit par le débiteur en situation de retard de paiement, le montant de cette indemnité étant fixé réglementairement. En outre, le paiement de cette indemnité a été rappelée dans les factures adressées à l'appelante. En raison du terme du contrat en octobre 2020, les factures en cause ont été émises antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [N] Publicité. L'indemnité forfaitaire applicable aux 19 factures en cause est ainsi due, de 40 euros par facture impayée à son échéance. En conséquence, la cour infirmera le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'intimée de sa demande. Statuant à nouveau, elle fixera le montant de cette créance à 760 euros.
35. Concernant la majoration du taux des intérêts, le tribunal a noté que la société Quadra Diffusion ne démontre pas que la société [N] Publicité, lors de la conclusion de l'offre, a eu connaissance, de manière lisible et apparente, de la clause de majoration du taux d'intérêt dont elle demande l'application, de sorte que seuls les intérêts au taux légal ont vocation à s'appliquer, à compter du 6 décembre 2017, date de l'assignation. Cependant, l'article L411-10 du code de commerce dispose que sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Comme précédemment, il en résulte que ce taux majoré est applicable de plein droit, d'autant que les factures émises par la société Quadra Diffusion l'ont mentionné. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a assorti la condamnation en paiement de l'intérêt au seul taux légal.
36. Concernant la demande indemnitaire de la société Quadra Diffusion pour résistance abusive, le tribunal a exactement jugé que la société Quadra Diffusion ne justifie d'aucun préjudice autre que le retard compensé par les intérêts qui lui sont alloués. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a ainsi déboutée de cette demande indemnitaire.
37. La société [N] Publicité succombe en son appel. Il est en conséquence équitable de fixer au crédit de la société Quadra Diffusion la somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La société [N] Publicité sera condamnée aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les 1103 et 1104, 1353, 1231-1, 1240 nouveaux du code civil, des articles 9, 202, 341 et 342, 514 et 515 du code de procédure civile, l'article L111-6 du code de l'organisation judiciaire, les articles L441-1 et suivants du code de commerce';
Déboute la société [N] Publicité de sa demande d'annulation du jugement déféré';
Constate que la société [N] Publicité n'a pas sollicité l'infirmation du jugement déféré'et confirme en conséquence le jugement déféré des chefs contestés par la société [N] Publicité;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a':
- assorti la condamnation de la société [N] Publicité à payer à la société Quadra Diffusion la somme de 31.991,84 euros TTC des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2017';
- débouté la société Quadra Diffusion de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement';
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour ;
statuant à nouveau';
Dit que la créance de la société Quadra Diffusion de 31.991,84 euros TTC portera intérêt égal au dernier taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage;
Fixe au passif de la société [N] Publicité la créance de la société Quadra Diffusion pour la somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement;
Fixe au passif de la société [N] Publicité la créance de la société Quadra Diffusion pour la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société [N] Publicité aux dépens exposés en cause d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire';
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente