Texte intégral
N° RG 21/04696 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6OU
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 09 Novembre 2021
APPELANT :
Monsieur [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
présent
représenté par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Johann PHILIP, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
S.A.S. SCOGEX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 13 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
La Scogex (Société de Conseil en Organisation et Gestion et d'Expertise comptable), cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes créé en 1986 par [L] [X], a embauché M. [S] [G] à partir du 5 novembre 1996 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, d'abord en qualité d'assistant, puis avec le statut de cadre (mai 2001), puis comme chef de mission (juin 2012).
En septembre 2019, à la suite du décès de [L] [X], sa fille Mme [Z] [X] lui a succédé à la tête de l'entreprise.
Par lettre du 3 septembre 2020, la Scogex a convoqué M. [G] à un entretien du 15 septembre suivant préalable à un éventuel licenciement, et l'a mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé du 28 septembre 2020, l'employeur lui a notifié licenciement pour faute grave, lui reprochant en substance divers manquements à ses obligations contractuelles, de nature à perturber gravement le bon fonctionnement de l'entreprise, et une attitude contraire aux qualités attendues, à savoir honnêteté et loyauté.
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux qui, par jugement du 9 novembre 2021, a :
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société de ses demandes reconventionnelles,
- condamné M. [G] aux entiers dépens.
M. [G] a fait appel le 14 décembre 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 25 août 2023, M. [G] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens et, statuant à nouveau, de :
- juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
98 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
41 467,32 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
17 431,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 743,14 euros au titre des congés payés afférents,
3 844, 63 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre la somme de 384,46 euros au titre des congés payés afférents,
15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le caractère vexatoire du licenciement,
5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l'arrêt,
- débouter la société de ses demandes,
- condamner la société aux dépens.
Par conclusions remises le 3 juillet 2023, la société demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et condamner M. [G] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur le licenciement
M. [G] fait valoir qu'à la date de son licenciement, il présentait près de 24 ans d'ancienneté et un dossier disciplinaire vierge ; qu'il ne s'était jamais vu formuler le moindre reproche, et ce alors que [L] [X] était intraitable sur le respect des règles et procédures par ses collaborateurs. Il ajoute que le poste de chef de mission impliquait une large autonomie dans l'exercice de ses fonctions. Il signale que son professionnalisme et ses compétences lui avaient permis de bénéficier d'augmentations salariales et primes tout au long de sa carrière, et se prévaut de la satisfaction des clients. Il soutient ainsi que son licenciement ne fait suite qu'à la volonté de son employeur de se séparer à moindre coût en période Covid de l'un des salariés les mieux rémunérés du cabinet comptable, et fait remarquer qu'il n'a pas été remplacé à son poste, ses dossiers ayant été répartis entre les différents collaborateurs du cabinet.
Il conteste l'ensemble des griefs contenus dans la lettre de licenciement :
- s'agissant du non-respect allégué de ses obligations contractuelles, il soutient avoir toujours agi conformément à ses attributions, rappelle qu'il disposait d'une autonomie importante, impliquant une large indépendance, et qu'il ne lui a jamais été fait de reproche pendant 23 ans. Il considère que la Scogex ne rapporte pas la preuve de la mise en place de procédures internes qu'il n'aurait pas respectées (par exemple, s'agissant de la présence de notes de synthèse précises dans les dossiers d'expertise comptable). Il affirme qu'il respectait la procédure imposant la cosignature de chaque envoi de bilan et autres correspondances. Il assure par ailleurs qu'il bénéficiait de l'autonomie décisionnelle afférente à son emploi de chef de mission, et défend la possibilité qu'il avait de remettre directement un projet de bilan. Il rappelle à cet égard le contexte particulier de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, et fait remarquer que le reproche formulé est unique, et qu'à supposer qu'il constitue une directive pour l'avenir, l'employeur ne justifie pas qu'il l'aurait enfreint. Il soutient qu'il n'avait à solliciter l'assistance de [L] [X] qu'occasionnellement, sur des cas particuliers, et que si Mme [Z] [X] avait souhaité revoir cette pratique, il lui appartenait de l'en aviser, de le rappeler à l'ordre le cas échéant, plutôt que de le licencier de manière expéditive avant même de l'avoir informé des nouvelles règles qu'elle comptait mettre en place. Il qualifie de « fumisterie » les motifs de licenciement retenus à son encontre, en soulignant que Mme [Z] [X] avait fait partie de son groupe de travail et connaissait donc parfaitement, depuis au moins vingt ans, ses méthodes de travail qui ne lui ont jamais été reprochées et dont elle fait mine de s'étonner. Il conteste avoir décidé subitement, après 23 ans de bons et loyaux services, de quasi saboter son travail et de nuire à la Scogex en profitant de l'état de fragilité de sa présidente, et considère que les allégations adverses ne sont aucunement étayées.
- s'agissant du mémoire scolaire de M. [H], M. [G] fait valoir qu'il ignorait que M. [H], lui-même salarié de la Scogex, n'avait pas avisé la direction du suivi d'une formation en candidat libre et du fait qu'il était son tuteur ; qu'il n'a été informé de cette désignation que fin juin 2020, ce que lui-même a naturellement accepté par la suite ; qu'il n'avait avant cela, en décembre 2019, reçu qu'une simple trame de mémoire, c'est-à-dire un plan détaillé ; qu'une éventuelle rétention d'information ne peut être reprochée qu'à M. [H]. M. [G] ajoute n'avoir reçu le mémoire de fin de formation que la veille de son départ en congés, avoir néanmoins pris le temps de le lire chez lui le soir, de s'en entretenir avec son collègue le lendemain, et d'en corriger les fautes et certains passages. Eu égard au fait que M. [H] avait choisi de travailler sur le thème du rôle de l'expert- comptable dans la cession d'un fonds de commerce, M. [G] assure qu'il avait bien travaillé fin 2019 sur l'acquisition d'un fonds de commerce par l'un de ses clients, la société Edit Info, de sorte que la Scogex ne peut affirmer que la cession de fonds de commerce ne fait pas partie des activités gérées par la société. Il ajoute qu'il ne disposait d'aucun moyen pour détecter un quelconque plagiat, que Mme [X] elle-même ne s'en est pas rendu compte ' ni n'est intervenue - alors qu'elle avait été rendue destinataire du mémoire près d'un mois avant sa validation par M. [G], et qu'en aucun cas la mission d'un tuteur d'entreprise n'est de vérifier que le rapport constitue un plagiat. Il soutient qu'aucun changement méthodologique professionnel mis en place par Mme [X] ne lui a été notifié en matière de tutorat.
- sur la transmission d'éléments comptables sans respect des procédures applicables, M. [G] se prévaut de l'absence de note de service, soutient qu'il a toujours travaillé de la même manière, en totale autonomie, sans qu'on lui en fasse le reproche, de sorte que l'employeur avait de très longue date validé cette pratique, et ne peut la lui reprocher aujourd'hui. Il assure avoir toujours respecté la procédure de validation des états de facturations et exécutions des abonnements, en déposant les états sur le bureau de [L] [X] puis de Mme [X], sans quoi la personne chargée de la facturation ne pouvait les traiter.
- s'agissant de la tenue des dossiers, M. [G] estime que la Scogex n'établit pas lui avoir demandé d'établir des notes de synthèse précises dans les dossiers d'expertise comptable, et qu'il n'aurait pas respecté cette consigne. Il dit ignorer à partir de quand et selon quelles modalités Mme [Z] [X] aurait sollicité l'établissement de ces notes. Il conteste le reproche consistant à n'avoir pas communiqué les dates d'assemblées générales malgré une demande en ce sens en juin 2020, faisant valoir qu'il transmettait habituellement cette information et qu'après le confinement, l'employeur avait lui-même annoncé se charger de joindre les clients pour connaître ces dates. Il considère que le fait d'avoir proposé un rendez-vous à un client alors qu'il était par ailleurs occupé n'a pas eu de conséquence.
- s'agissant des libertés qu'il se serait octroyées, M. [G] rappelle avoir toujours disposé d'une grande autonomie.
Il fait également valoir qu'il n'était pas en mesure - informatiquement - de modifier le montant des honoraires pour les sociétés PH7 et Newcosteel ; que l'attestation de Mme [D] n'est pas probante ; que l'employeur, qui a eu connaissance en octobre 2019 de la lettre de mission amendée par le client pour réduire les honoraires, et n'a pas réagi, ne peut lui reprocher ces faits au soutien du licenciement. Il estime que la Scogex n'établit pas avoir découvert ses « malversations » en septembre 2020 seulement.
Il admet avoir pu aider d'anciens clients sur une démarche particulière, assure que cet accompagnement était connu de tous, n'avait jamais posé difficulté, et était pratiqué par la direction elle-même.
Il conteste ne pas s'être investi dans les dossiers de commissariat aux comptes et avoir laissé sa collègue les prendre en charge seule, sans que cela soit convenu entre eux au préalable.
Il conteste avoir proposé une date de rendez-vous à un client alors qu'il avait accepté d'intervenir avec sa direction sur un autre dossier, et fait valoir qu'en tout état de cause, le rendez-vous a été annulé par le client.
Il fait valoir qu'aucune note de service ne détaille les procédures mises en place au sein de la société, qu'il ne lui a pas été régulièrement rappelé qu'il convenait de remplir et documenter des feuilles de travail pour tous les dossiers, et défend sa méthode de travail. Il précise que ses dossiers étaient parfaitement à jour concernant les arrêts de compte antérieurs au confinement, aux vacances 2020 et à sa mise à pied.
La Scogex soutient que M. [G] était tenu, en vertu du contrat de travail et des règles inhérentes au domaine d'intervention de la société, lesquelles se traduisaient par des procédures internes, de respecter un certain nombre de règles. Elle évoque ainsi l'interdiction de communiquer aux tiers des documents établis par la société sans l'accord de l'expert-comptable et/ou du commissaire aux comptes (Mme [X] en l'espèce) ; précise que les documents comptables et fiscaux devaient être validés et signés par elle, sa signature emportant certification des documents et engageant de fait la responsabilité de leur auteur ; ajoute que pour garantir la confidentialité des documents transmis, il existait une procédure de transmission sécurisée passant par les deux secrétaires de la société ; indique que dans le but de répondre aux normes professionnelles de vérification des écritures comptables et de permettre un suivi cohérent des dossiers, il était prévu de leur adjoindre des feuilles de travail et notes de synthèse, avec nécessité de les documenter. La Scogex soutient que l'ensemble du personnel était informé des règles et procédures à appliquer, qui avaient été rappelées en dernier lieu à l'occasion d'une réunion le 5 juin 2020. Elle fait valoir que l'autonomie revendiquée par M. [G] ne lui donnait pas le droit de se soustraire à ces règles, et fait remarquer qu'il les respectait à l'époque où il travaillait avec [L] [X], le mettant notamment en copie de ses envois. Elle considère que l'autonomie inhérente au poste de M. [G] était une autonomie par rapport à la capacité d'exécution des tâches, mais n'impliquait pas d'indépendance décisionnelle ; qu'ainsi, M. [G] n'avait pas le pouvoir d'engager la société (étant précisé qu'il ne bénéficiait pas d'une délégation de signature, déontologiquement prohibée), ni de pouvoir décisionnel sur la clientèle (réalisation de missions en dehors des lettres de mission, détermination des honoraires applicables, '). Elle lui reproche donc de ne plus s'être conformé aux instructions données à partir du moment où Mme [X] a pris la suite de son père.
S'agissant en particulier du mémoire de M. [H], la Scogex reproche à M. [G] d'avoir engagé la société en dehors de toute information et validation par Mme [X]. Elle fait remarquer que M. [G], qui s'est engagé, non personnellement, mais en sa qualité de chef de mission au sein de la société, en acceptant d'être tuteur et de valider le contenu du mémoire, ne disposait d'aucune prérogative pour ce faire. Elle soutient que ce comportement est d'autant plus contraire à ses obligations contractuelles que le mémoire présente des informations mensongères, faisant état d'un dossier prétendument traité en collaboration avec Mme [X] alors que M. [H] ne l'a jamais sollicitée sur le sujet et ne l'a jamais assistée dans un quelconque projet d'établissement de prévisionnel dans la perspective d'une création de SAS, portant sur une activité que la société ne gère pas (magasin de fruits et légumes), évoquant des logiciels que l'entreprise n'utilise pas, portant sur une cession de fonds de commerce alors que M. [G] avait géré avec M. [H] une acquisition de fonds de commerce, dans le domaine de la communication visuelle pour les associations de pompiers. La Scogex ajoute qu'au-delà du manquement aux obligations contractuelles, le comportement de M. [G] a nui à l'image de la société (le CNAM, organisme de formation, ayant demandé des explications à Mme [X] après avoir constaté le plagiat) et porté atteinte à l'activité de Mme [X] (qui est investie au sein du conseil régional de l'ordre des experts-comptables). Elle soutient que M. [G] s'était engagé comme tuteur près d'un an avant la découverte de la situation par l'employeur, qu'il avait échangé avec M. [H] sur le thème du mémoire bien avant l'été 2020, que M. [G] avait disposé du temps nécessaire pour informer la direction et échanger avec elle sur la situation. Elle soutient n'avoir eu connaissance de l'existence du mémoire que, lorsqu'en l'absence de M. [G], ses courriels étaient traités par ses collègues, fin juillet 2020, et n'avoir pris la mesure de l'ampleur des manquements commis que le 10 septembre 2020 par l'intermédiaire du CNAM.
La Scogex reproche par ailleurs à M. [G] d'avoir transmis des éléments comptables aux clients ou à des tiers, sans les soumettre au préalable à Mme [X] et sans respecter la procédure de transmission sécurisée, alors qu'il avait parfaitement conscience de ses obligations.
Elle lui reproche de ne pas avoir respecté l'instruction de Mme [X] de réaliser des notes de synthèse précises dans les dossiers d'expertise comptables afin de faciliter sa prise de connaissance des dossiers lors des analyses avant signature ; de ne pas lui avoir communiqué les dates d'assemblées générales malgré la demande formulée début juin 2020 pour l'organisation de la campagne CAC ; d'avoir proposé une date de rendez-vous à un client alors qu'il était engagé auprès de la direction.
Elle dénonce les libertés prises dans l'exercice de ses fonctions, telles que la révision des honoraires de certains clients sans en aviser M. ou Mme [X] au préalable et alors qu'une telle modification passe en principe par l'émission d'une lettre de mission actualisée, précisant n'avoir pris connaissance qu'en septembre 2020 de ses malversations. Elle évoque également la réalisation de travaux comptables pour des anciens clients alors que la société n'avait plus de mission pour eux et qu'aucune facturation n'a été établie pour les travaux effectués. Elle évoque encore une intervention à la marge, voire inexistante, dans les dossiers de commissariat aux comptes, sans que cela soit convenu ensemble (avec sa hiérarchie, non avec sa collègue) au préalable.
Elle soutient que M. [G] a en réalité agi comme s'il était l'employeur ou l'expert-comptable du cabinet, et qu'une éventuelle autonomie acquise au cours de ses années de travail auprès de [L] [X] ne lui conférait pas le droit de ne pas respecter les règles et instructions lors de la reprise de l'activité par Mme [Z] [X]. Elle relève qu'à l'époque du précédent dirigeant, M. [G] n'avait pas d'autonomie décisionnelle. Elle ajoute qu'après son départ, elle a appris qu'il n'avait pas accompagné certains clients conformément à ses attributions, avait fait le filtre entre les clients et la direction. Elle lui reproche d'avoir fait quotidiennement preuve d'insubordination, et fait valoir qu'il a indiqué lors de son entretien préalable qu'il n'avait pas l'intention de modifier ses pratiques.
La Scogex assure que le licenciement de M. [G] était bien justifié par son comportement fautif et non par la volonté de se séparer d'un collaborateur pour faire des économies, et fait valoir qu'elle a entrepris des démarches pour recruter, ce qui est particulièrement compliqué dans ce secteur d'activité.
La faute grave est définie comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, y compris pendant la durée du préavis.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
En l'espèce, le contrat de travail de M. [G] stipule, dans un paragraphe relatif aux conditions d'exécution, que :
- le contrat est régi par les dispositions de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables agréés,
- M. [G] s'engage à se conformer aux instructions de la Direction concernant ses attributions, à respecter les lois et règlements, régissant la profession, notamment pour la régularité de la comptabilité et l'établissement des bilans et déclarations fiscales et sociales,
- M. [G] est lié par le secret professionnel le plus absolu en ce qui concerne tant les affaires de société que celle de la clientèle ainsi que par un devoir de discrétion,
- les documents ou rapports établis ou dont communication est donnée à M. [G] sont la propriété du cabinet ou du client du cabinet, M. [G] ne peut en conserver de copie ou en donner communication à des tiers,
- M. [G] s'engage à n'effectuer en dehors des travaux qui lui sont confiés aucun travail comptable rémunéré ou non.
Ces dispositions contractuelles s'inscrivent dans le lien de subordination caractérisant tout contrat de travail, elles précisent et renforcent le pouvoir de direction de l'employeur, étant rappelé que l'expert-comptable est quant à lui soumis au respect de principes et obligations déontologiques, telles que le devoir de discrétion dans l'utilisation des informations dont il a connaissance dans le cadre de son activité, et cela sans préjudice de l'obligation au secret professionnel (article 147 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, article 21 de l'ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable). Il est précisé que les travaux et activités de l'expert-comptable doivent être assortis de sa signature personnelle ainsi que du visa ou de la signature sociale, et que l'expert-comptable en assume personnellement la responsabilité (article 12 de l'ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 précitée).
Ainsi, le poste de chef de mission occupé par M. [G] ne pouvait s'exercer que sous la responsabilité de l'expert-comptable, comme l'énonce d'ailleurs clairement la convention collective applicable : le cadre principal (tout comme le chef de service, de coefficient supérieur, de niveau juste inférieur au cadre de direction) gère de façon autonome les dossiers qui lui sont confiés, sous la responsabilité d'un membre de l'ordre (annexe A à la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974, étendue par arrêté du 30 mai 1975).
Si le chef de mission dispose effectivement, comme le soutient M. [G], d'une grande autonomie, celle-ci doit s'inscrire dans le respect de l'autorité hiérarchique.
S'il est constant que M. [G] n'a pas fait l'objet de la moindre sanction pendant 23 ans, cela ne saurait exclure par principe un changement de comportement, en particulier à la faveur d'un changement de dirigeant.
S'agissant du mémoire de M. [H], M. [G] a fait le choix d'accepter d'en être le tuteur, cette responsabilité ne pouvant en tout état de cause lui être imposé par son collaborateur en formation. En outre, la seule lecture de ce document démontre que le nom de la société figure sur la page de garde, tout comme celui de l'organisme de formation et celui du rédacteur. La deuxième page comporte une validation expresse de son contenu le 24 août 2020 par M. [G], se présentant comme chef de mission et indiquant approuver les éléments évoqués dans ce mémoire professionnel.
Ce mémoire impliquait donc clairement la Scogex, comme employeur du tuteur et de la personne en formation et cadre de l'activité présentée, de sorte que M. [G] ne pouvait le valider sans que son employeur soit au courant.
S'il peut être entendu que M. [H] aurait dû de lui-même informer son employeur de sa situation et de la rédaction du mémoire, cela ne saurait exonérer M. [G] de sa propre responsabilité quant à l'acceptation du rôle de tuteur et quant à la validation du mémoire, et cela sans qu'il soit nécessaire que Mme [X] lui ait notifié un changement méthodologique, au demeurant non avéré, en matière de tutorat. Il ne peut sérieusement se retrancher derrière le fait qu'il a demandé à M. [H] de déposer deux exemplaires au bureau ou reprocher à son employeur de ne pas avoir réagi entre la fin du mois de juillet, époque où elle a pris connaissance de l'existence d'un mémoire et le 24 août 2020, jour de la validation de celui-ci par M. [G].
Surtout, les débats mettent en évidence que M. [G] a validé ce mémoire résultant d'un plagiat, dont il avait pourtant pris connaissance en détail. S'il est exact qu'il ne lui appartenait pas, comme tuteur, de vérifier que le mémoire présenté était authentique, certaines des informations qu'il contenait ne pouvaient qu'attirer son attention et éveiller sa méfiance : alors que le mémoire s'intitule « quel est le rôle de l'expert-comptable dans la cession d'un fonds de commerce ' », son auteur poursuit en indiquant que le sujet du mémoire concerne les acquisitions de fonds de commerce (p. 17). Il poursuit en présentant le projet de Monsieur X, qui souhaite acquérir avec ses enfants un second fonds de commerce dans le secteur de la vente de fruits et légumes, alors que, de l'aveu de M. [G] lui-même dans ses conclusions, celui-ci a simplement travaillé fin 2019 sur l'acquisition d'un fonds de commerce par le client Edit Info, dont il n'est pas contesté qu'il n'opère aucunement dans le domaine des fruits et légumes. L'auteur du mémoire évoque une réflexion commune avec l'expert-comptable dans le choix du sujet, une organisation avec l'expert-comptable pour travailler ensemble sur le prévisionnel, alors qu'il n'est pas contesté que Mme [X] n'a jamais été sollicitée par M. [H]. Celui-ci atteste par ailleurs dans le cadre de l'instance judiciaire, d'une part, que personne au sein du cabinet n'était au courant du fait qu'il repassait la licence en candidat libre et, d'autre part, qu'il a indiqué à M. [G] avoir fait ce mémoire avec un ami de sa promotion. La validation du mémoire dans ces conditions, et sans en informer l'employeur, constitue clairement un manquement de M. [G] à son obligation de loyauté.
S'agissant du deuxième grief contenu dans la lettre de licenciement, à savoir la transmission d'éléments comptables aux clients ou à des tiers sans les soumettre au préalable à l'expert-comptable et sans respecter les procédures applicables, les débats mettent en évidence que :
- à l'époque où [L] [X] dirigeait l'entreprise, aucun document n'était adressé au client sans la validation et la signature de l'expert-comptable (attestation de Mme [Y], secrétaire).
- par un courriel du 27 mai 2020 adressé à M. [G], Mme [X] lui a indiqué avoir appris qu'il avait envoyé un projet de comptes pour la banque, et a poursuivi en indiquant qu'il était évident que les projets de comptes ne pouvaient pas être adressés sans qu'elle en ait eu connaissance au préalable.
- M. [G] a néanmoins transmis le 22 juillet 2020 à un organisme bancaire ce qu'il a présenté comme un projet de bilan au 30 juin 2020 accompagné du bilan du 30 juin 2019, sans en informer l'expert-comptable, et alors que le document évoqué comme un projet s'intitulait « états financiers au 30 juin 2020 » et était assorti du tampon de la société ainsi que de la signature de M. [G] seul (dossier [U]), éléments donnant au document un caractère officiel en dépit de la présence de la mention « projet » en filigrane des tableaux comptables.
- M. [G] a adressé le 21 juillet 2020 à Mme [I], qui n'était pas personnellement cliente de la société, un courriel contenant en pièce jointe un projet pour l'exploitation envisagée, ce projet comprenant un investissement de 220 000 euros et un emprunt du même montant. Ce courriel, bien que concrétisant des « travaux » comptables, ne fait nullement état d'une information, a fortiori d'un accord, de Mme [X], ce que M. [G] ne conteste d'ailleurs pas.
- M. [G] a transmis par courriel du 23 juillet 2020 un projet de liasse fiscale à l'expert-comptable de la holding de la société TGE, cliente, avant information et validation par Mme [X], afin de permettre à l'expert-comptable de finaliser la liasse d'intégration fiscale.
- M. [G] a fait part au banquier de M. [N] de son estimation de la valorisation des titres de la société IDEA, par courriel du 2 juillet 2020, et a transmis au client par courriel du 21 juillet 2020 un compte de résultat et un bilan au 30 juin 2020 avant impôt et intéressement. A supposer que M. [G] ait pratiqué ainsi depuis trois ans, il n'est aucunement justifié d'une tolérance de l'employeur, au demeurant contraire aux règles de la profession.
Ces éléments établissent que M. [G] a effectué des travaux comptables sans être expressément missionné pour cela, et qu'il les a communiqués en dehors de l'entreprise sans avoir obtenu l'autorisation de Mme [X], expert-comptable, en violation de ses obligations contractuelles dont celle lui imposant de respecter les lois et règlements régissant la profession. Le contexte de crise sanitaire invoqué par M. [G] pour justifier la communication par courriels de documents qui jusqu'alors étaient fournis au client lors de rendez-vous pour nourrir la discussion ne peut justifier la transmission de documents présentant l'apparence d'un caractère officiel et devant servir au travail de tiers. Aucune tolérance ne saurait non plus être invoquée pour justifier des agissements contraires aux règles de la profession, et cela d'autant que par son courriel du 27 mai 2020, Mme [X] a rappelé la nécessité de son approbation préalable.
S'agissant du reproche tiré des libertés prises par M. [G], les pièces produites par l'une et l'autre parties mettent en évidence que :
- M. [G] a proposé le 1er septembre 2020 un rendez-vous le 15 septembre à un client alors qu'il était déjà engagé vis-à-vis de la direction depuis le 25 août précédent. M. [G] ne peut sérieusement se retrancher derrière l'absence de grief pour justifier son comportement alors qu'il n'invoque même pas une erreur de sa part.
- M. [G] a pris l'initiative de réaliser des travaux comptables pour d'anciens clients sans en être missionné. Ainsi concernant M. [R], (aide à la télédéclaration demandée, le 8 juin 2020), Mme [O] (déclaration de revenus et gestion d'un fonds de commerce (TVA, réajustement des charges), la SCI de la Mairie (déclaration 2072, le 2 juillet 2020), ou encore Mme [I] (que M. [G] admet avoir accompagné à un rendez-vous à la banque), ce qui contrevient clairement aux termes du contrat de travail, et y a procédé sans facturation afférente.
- M. [G] a pris l'initiative de revoir les honoraires de certains clients. Ainsi, il résulte des courriers échangés en octobre-novembre 2020 entre la Scogex et les sociétés PH7 et Newcosteel (toutes deux ayant le même gérant) la découverte par l'expert-comptable de l'arrêt des versements d'acomptes sur honoraires en septembre 2019, en dépit des termes de la lettre de mission. Il est par ailleurs produit l'annexe à la lettre de mission fixant le tarif entre la société RIMC et la société d'expertise comptable, comportant la mention manuscrite « vu avec [S] [G] » et le chiffre 1 660 euros barré et remplacé par le chiffre 1 480, annexe accompagnée d'un courrier du gérant « veuillez trouver ci-joint la lettre de mission signée et « modifiée » selon nos accords ». L'attestation de Mme [D], secrétaire, relate que chaque décision d'augmentation, d'établissement ou de diminution d'honoraires était validée par l'expert-comptable ([L] [X] puis Mme [Z] [X]), ce qui est en outre conforté par la production de tableaux de facturations de M. [G] et de Mme [Z] [X] visés en juin et juillet 2019 par [L] [X]. Mme [D] ajoute qu'à partir du décès de ce dernier, M. [G] déposait sa facturation directement sur son bureau et ne suivait plus la procédure en application depuis 35 ans. Elle ajoute que dans les derniers temps de la maladie de l'expert-comptable, M. [G] lui avait demandé, dans deux dossiers (notamment RIMC) d'effectuer des modifications de facturation en précisant avoir obtenu la validation de [L] [X], et qu'elle y avait procédé, n'ayant alors aucune raison de ne pas le croire compte tenu de la confiance qui lui était accordée et du contexte. Elle précise qu'elle n'a pu aviser Mme [X] de la modification effectuée, celle-ci ayant été moins présente dans les deux mois qui ont suivi le décès de son père. Cet élément, outre le fait que les courriers ci-dessus évoqués aient été échangés en octobre-novembre 2020, suffisent à retenir que la Scogex n'a découvert le fait litigieux qu'au mois de septembre 2020 de sorte que l'employeur pouvait valablement l'invoquer dans la lettre de licenciement.
Les débats ne mettent pas en évidence de tolérance passée, le fait que Mme [X] ait travaillé quelques années dans l'équipe de M. [G] n'y suffisant pas. En tout état de cause, les éléments relatifs aux modifications de facturation caractérisent des prises d'initiatives dépassant les prérogatives de M. [G] et empiétant sur celles de l'expert-comptable, initiatives que M. [G] ne s'autorisait manifestement pas lorsque celui-ci était [L] [X].
M. [G] ne peut valablement justifier certaines des démarches ci-dessus décrites (transmission de documents à des tiers, accompagnements, ') par une démarche commerciale ou l'autonomie dont il bénéficiait alors que ses actes contrevenaient au contrat de travail et aux règles de la profession.
La satisfaction des clients, attestée pour certains d'entre eux par les éléments que produit M. [G], ne saurait justifier des pratiques contraires aux obligations contractuelles du salarié et ne peut donc remettre en cause les griefs formulés à son encontre.
Enfin, les débats ne permettent pas de mettre en doute le motif disciplinaire du licenciement, en l'absence de tout élément sérieux évoquant des difficultés économiques. L'absence de remplacement de M. [G] par un autre chef de mission est à cet égard tout à fait insuffisant, et cela d'autant plus que la Scogex justifie de recherches de recrutement.
Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les quelques autres griefs allégués, il est établi que par la multiplication d'agissements contraires à ses obligations contractuelles, et notamment contraires à son obligation de loyauté, dans les quelques mois ayant précédé son licenciement, M. [G] a commis des fautes suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, y compris pendant la durée du préavis. La cour relève à cet égard qu'il ne conteste pas avoir indiqué lors de l'entretien préalable qu'il n'envisageait pas de modifier sa façon de travailler.
Il est donc débouté de sa demande tendant à voir considérer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis. Il est également débouté de sa demande formée au titre de la mise à pied conservatoire et de sa demande de remise de documents rectifiés.
Le jugement est confirmé en ce sens.
II - Sur la demande de dommages et intérêts au titre du caractère vexatoire du licenciement
M. [G] expose avoir été licencié alors qu'il n'avait jamais fait l'objet du moindre reproche et avait accompli une carrière professionnelle remarquable, ce qui aurait dû inciter l'employeur à faire preuve de circonspection. Il soutient que son licenciement ne résulte que de la volonté de son employeur de se déparer à moindre coût d'un salarié sans procéder à son remplacement. Il décrit ce qu'il estime être des circonstances brutales de son congédiement, précisant n'avoir pas pu saluer ses collègues.
La Scogex conteste toute faute de sa part à l'occasion du licenciement, indiquant avoir agi avec discrétion, soutenant que M. [G] avait eu à deux reprises la liberté de saluer ses collègues, et assurant avoir pris toutes les précautions nécessaires pour que les circonstances ne soient pas vexatoires.
M. [G] ne présente aucun élément probant au soutien de ses allégations, de sorte qu'il est débouté de sa demande. Le jugement est confirmé de ce chef.
III - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie perdante, M. [G] est condamné aux dépens d'appel, et la décision de première instance est confirmé de ce chef.
En revanche, il n'apparaît pas contraire à l'équité de débouter chacune des parties de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La décision de première instance est confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l'appel, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Evreux, en toutes ses dispositions frappées d'appel,
Et y ajoutant,
Condamne M. [G] aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente