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Cour de cassation, 07 janvier 2021. 19-22.992

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-22.992

Date de décision :

7 janvier 2021

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Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10015 F Pourvoi n° J 19-22.992 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. et Mme I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 mai 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021 La société Véronique, société civile immobilière, dont le siège est [...] , représentée par son mandataire, la société Immobilière de gestion et d'administration, domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 19-22.992 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1- 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. D... I..., domicilié [...] , 2°/ à Mme W... A..., épouse I..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de son fils M... I... né le [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Véronique, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme I..., de Mme A..., après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Véronique aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI Véronique et la condamne à payer à la SCP Le Bret-Desaché, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Véronique. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la SCI Véronique est responsable des préjudices subis par les époux I... en conséquence de la contamination par le plomb de leur fils mineur M... dans le cadre du logement donné à bail par acte du 11 mars 2008 dans la proportion de 75 %, d'avoir condamné la SCI Véronique à verser aux époux I... agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant M... la somme de 7.500 euros à titre de provision sur le préjudice corporel de celui-ci, et d'avoir condamné la SCI Véronique à verser aux époux I... la somme de 1.500 euros chacun à titre de provision sur leur préjudice moral consécutif à la contamination par le plomb de leur enfant M... ; Aux motifs propres qu'« Il est mentionné à l'article 1721 du code civil qu'"il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les auraient pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser". Cette obligation pèse sur le bailleur, dès lors qu'il s'agit d'un vice caché existant lors de la conclusion du contrat et peu importe que le bailleur en ait ignoré l'existence. En l'état des document communiqués par les époux I..., soit le contrat de bail signé le 11 mars 2008, le rapport de diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures établi le 10 octobre 2011 par l'ACTIM et les courriers de l'agence régionale de santé PACA en date du 6 décembre 2011 et du 5 janvier 2012 et du PACT des Bouches du Rhône, à la SCI Véronique ou son mandataire, il est établi que le logement qui leur a été donné à bail par la SCI Véronique était affecté d'une présence de plomb en concentration supérieure ou égale à 1 mg/cm² dans certains revêtements et peintures dégradés ce qui constituait un risque pour la santé pouvant être à l'origine d'une intoxication touchant essentiellement les jeunes enfants et provoquée par l'ingestion d'écailles ou l'inhalation et l'ingestion de poussières provenant de leur dégradation. La SCI Véronique ne conteste d'ailleurs pas que l'appartement qu'elle a loué aux époux I... était contaminé par le plomb et qu'elle a été informée de cette situation et de la nécessité de procéder au relogement des occupants dès le 16 décembre 2011. Le rapport d'expertise médicale du docteur G... en date du 14 mars 2017 révèle que : - M... I..., né le [...] , a été de façon certaine victime d'un saturnisme infantile diagnostiqué à l'âge de quatre ans, - le 28 mai 2011 le docteur V... qui l'a examiné dans le cadre du service de la protection maternelle et infantile a relevé une pâleur cutanéo-muqueuse et l'a orienté vers le service de dépistage du saturnisme infantile à l'hôpital de [...] , - le 6 juin 2011 des analyses sanguines ont révélé un taux sérique de plomb élevé (363µg/l) correspondant à une intoxication et relevant d'une déclaration obligatoire, - le bilan initial a montré un retard de langage, un comportement de pica (trouble du comportement alimentaire avec portage à la bouche et ingestion habituelle de substances non alimentaires), - la seule source de contamination environnementale documentée est représentée par les revêtements dégradés du logement dans lequel il a vécu entre l'âge de 1 an et l'âge de 6 ans, dans lequel des travaux de réhabilitation ont été effectués, - les modes d'intoxication possibles d'un enfant par le plomb environnemental sont essentiellement la voie digestive (ingestion de particules de peintures au plomb ou d'eau d'alimentation plombée), plus rarement la voie aérienne (poussières), materno-foetale (pendant la grossesse) ou materno-infantile (allaitement maternel) ou cutanée (cosmétiques exotiques), - la voie digestive par ingestion d'écailles de peinture plombées est certaine, et, en l'état des informations disponibles, exclusive, - la date du dommage est fixée au 15 mars 2008, - la consolidation n'est pas acquise et les préjudices ne seront valablement évaluables qu'à partir de l'âge de 15 ans. L'examen neuropsychologique de M... I... réalisé le 31 mai 2016 par M. X... N... dans le cadre de l'expertise médicale démontre que M... I... présente : - un QI évalué à 80 soit entre les niveaux "moyen faible" et "limite", - un trouble important de l'attention ; le caractère clairement défaillant de la mémoire de travail est une caractéristique majeure de son fonctionnement intellectuel, ce qui impacte de manière substantielle et péjorative ses apprentissages notamment dans le domaine verbal (trouble de la lecture), - un déficit de structuration du langage et un trouble de la verbalisation associés à un trouble de l'élocution. L'ensemble de ces données établit que la contamination du logement par le plomb a été à l'origine d'une intoxication de M... I..., ce qui entraîne la mise en jeu de la garantie due par la SCI Véronique en vertu des dispositions précitées, étant rappelé que la circonstance qu'elle ait ignoré la présence de plomb à des niveaux toxiques dans le bien qu'elle a donné en location est indifférente. La SCI Véronique ne peut opposer que les parties communes étaient également contaminées et ont pu être une source d'intoxication dans la mesure où il est certain que l'enfant a contracté son saturnisme par une ingestion d'écailles de peinture et non par une inhalation de poussières et que les époux I... ont indiqué à l'expert G... que M... I... a "toujours été gardé à la maison par la famille dans sa petite enfance, qu'il ne restait jamais seul, qu'il ne fréquentait pas les parties communes en dehors des entrées sorties avec un adulte", ensemble d'éléments qui exclut la contamination à partir des parties communes de l'immeuble. En revanche, la société Agence du Panier, mandataire de la SCI Véronique, par courrier du 6 janvier 2012, a proposé aux époux I... un relogement dans un appartement type F3 moyennant un loyer mensuel de 630 € outre une provision pour charges de 20 €, ce qui était d'un montant inférieur au loyer payé pour le logement contaminé (751,70 € provision pour charges comprise) puis face à l'inertie des locataires leur a fait délivrer une sommation d'avoir à la laisser pénétrer dans les lieux accompagnée d'une entreprise afin d'entreprendre les travaux de réhabilitation. Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 14 février 2012, que Mme I... a refusé l'entrée du logement et a opposé un refus à la réalisation des travaux. Il est constant que ces travaux n'ont pu être effectués qu'en présence de la famille I... et que les contrôles de plombémie du 5 avril 2013, après la réalisation des travaux ont révélé la suppression de la source de contamination. Les époux I... en refusant le relogement qui leur a été proposé et en se maintenant ainsi dans l'appartement contaminé notamment durant les travaux de réhabilitation ont commis une faute qui a prolongé l'exposition au plomb de M... I... et a nécessairement concouru au préjudice corporel de celui-ci et par voie de conséquence à leur propre préjudice moral puisque le mode de contamination provenait de l'ingestion par l'enfant de particules de peinture et que le rapport d'expertise du docteur G... mentionne que si le suivi médical de l'enfant entre 2011 et 2013 n'a pas été régulier les dosages sanguins effectués au cours de cette période ont montré que la plombémie est restée élevée alors que lorsqu'un enfant est mis à l'abri d'une poursuite de contamination le taux sérique de plomb diminue progressivement sur plusieurs mois pour atteindre des zones acceptables en 18 à 24 mois. Le refus des époux I... de quitter le logement, peu important que la SCI Véronique ne leur ait pas proposé une gratuité de l'hébergement dans la mesure où elle leur a offert une location à un prix moins élevé que celui qu'ils payaient, où de toute façon, ils ne réglaient plus ce loyer et où la sécurité de leur enfant était en jeu, a constitué pour la SCI Véronique, à partir de janvier 2012, un obstacle insurmontable à la cessation de la contamination ; cette faute des époux I... doit être estimée sur une période de contamination de 2008 à 2013 comme ayant concouru à hauteur de 25 % aux préjudices consécutifs à cette contamination de sorte que la SCI Véronique ne peut être condamnée à indemniser M... I... et les époux I... de leurs préjudices qu'à concurrence de 75 %. La provision à allouer à M... I... sur son préjudice corporel doit être fixée à 7.500 € et celle à allouer aux époux I... sur leur préjudice moral à la somme de 1 500 € pour chacun d'entre eux » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « Sur la responsabilité du bailleur : Attendu qu'il résulte des articles 1719 et 1720 du code civil et de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur est tenu de délivrer un bien en bon état de réparations et d'y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations nécessaires, autres que locatives, et doit remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation ; que l'état de décence d'un logement s'entend également de l'absence de toute substance nocive pour les occupants, en ce compris le plomb dont l'absorption ou émanation sous forme de poussière conduisent au syndrome dit du saturnisme, dont ses manifestations les plus graves sont constatées chez les enfants ; Qu'il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles L. 1334-3 du code de la santé publique que depuis le 12 août 2008, un constat de risque d'exposition au plomb doit être annexé au contrat de bail s'agissant des immeubles construits avant le 10 janvier 1949 ; Que lorsque le défaut affecte une partie commune de l'immeuble, l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit la responsabilité du syndicat des copropriétaires, lequel est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ; Qu'en outre, aux termes de l'article 1721 du code civil et des articles susvisés, le bailleur est tenu d'indemniser le locataire des dommages subis à raison du vice affectant la chose louée et empêchant son usage, qu'il ait connu ou non l'existence de ce vice ; que la présence de plomb dans les canalisations ou dans les revêtements par le biais de la peinture, dont la nocivité est connue de longue date, constitue un vice en ce qu'il affecte intrinsèquement la fonction d'habitation propre à un logement par ses effets délétères ; Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le constat de risque d'exposition au plomb n'était pas exigible s'agissant d'un bail conclu le 11 mars 2008 ; qu'il n'est également pas démontré, au vu des pièces produites aux débats que la SCI Véronique ait pu avoir connaissance avant cette date de l'existence de plomb au sein du logement ; Que pour autant, ayant rappelé l'obligation qui pèse sur le bailleur d'indemniser le locataire des conséquences préjudiciables du vice affectant le logement donné à bail, conformément aux dispositions susvisées de l'article 1721 du code civil, même en l'absence de connaissance du vice, il y a lieu de juger que la SCI Véronique sera tenue d'indemniser Monsieur D... I... et Madame W... I... du préjudice subi, tant à titre personnel qu'au nom de leur fils M..., dans les conditions qui seront exposées ci-dessous. considérant que l'agence régionale de santé et l'ACTIM ont mis en évidence dès 2011 la présence de plomb dans le logement et que l'expert Monsieur B... G... a conclu que l'enfant M... a été victime d'une intoxication par le plomb en relation avec son habitat vraisemblablement à partir de mars avril 2008 soit à l'âge d'un an et a relevé que la seule source de contamination environnementale documentée est représentée par les revêtements dégradés du logement dans lequel il a vécu de l'âge de un an à 6 ans ; Que par ailleurs, l'existence d'autres sources de contamination au plomb, si elle ne peut être exclue avec certitude, n'a pas été mise en évidence par l'expert et qu'à ce jour, la SCI Véronique ne démontre par aucune pièce que les parties communes auraient pu également avoir été source de contamination, cette circonstance ne résultant que de ses seules déclarations ; qu'en conséquence, la SCI Véronique sera seule tenue à réparation du préjudice, étant observé qu'en tout état de cause, le syndicat des copropriétaires n'est pas en la cause ; Attendu que néanmoins, il convient de relever que Monsieur D... I... et Madame W... I... doivent également être considérés comme en partie responsables de l'aggravation de leur préudice et du préjudice de leur fils au regard de leur carence, tant à quitter les lieux qu'à laisser exécuter les travaux, étant observé qu'à compter du jugement rendu le 20 décembre 2012 ils n'avaient plus la qualité de locataires mais d'occupants sans droit ni titre et étaient tenus de quitter les lieux, et ce, alors même que l'éloignement de la source de contamination, indépendamment de la décision de résiliation et d'expulsion prononcée à leur égard aurait été de nature à diminuer le taux de plombémie constaté chez l'enfant et à diminuer le cas échéant les séquelles du saturnisme diagnostiqué ; Qu'il ressort par ailleurs des différentes mises en demeure et courriers adressés aux locataires que ceux-ci ont tardé. à la fois à prendre la mesure des travaux à effectuer qu'à laisser le bailleur y procéder, retardant l'éradication de la source de contamination jusqu'en avril 2013, date de réalisation des travaux, même s'il convient de relever que cette carence peut trouver à s'expliquer dans la précarité matérielle dans laquelle se trouve la famille et dans le contexte socio-culturel évoqué par l'expert ; qu'ainsi, ils ne peuvent se prévaloir du coût du relogement proposé le 6 janvier 2012 alors même que le loyer avec charges demandé (630 euros+20 euros) était inférieur à celui de leur logement (700 euros+50 euros) et correspondait également à un type 3 ; qu'ils ont été sommés et mis en demeure à plusieurs reprises à compter du mois de février 2012 de laisser procéder aux travaux (sommation du 9 février 2012, courrier du PACT le 13 février 2012, constat de l'huissier du 14 février 2012 attestant du refus de Madame I..., Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de juger que la SCI Véronique sera tenue de réparer le préjudice subi par Monsieur D... I... et Madame W... I... et leur enfant dans la limite de 50 % ; Sur les dommages : Que s'agissant des dommages subis par M..., le Dr X... N..., sapiteur, a noté un trouble important de l'attention, un déficit de structuration du langage et un trouble de la verbalisation associés à un trouble de l'élocution ne se doublant pas d'un défaut de compréhension ; que l'enfant, âgé au jour de l'expertise de 8 ans et demi, était normalement scolarisé en classe de CE2 bien qu'assisté d'une auxiliaire de vie scolaire ; Que l'expert a noté que l'enfant ne pouvait être considéré comme consolidé à ce jour et que cette consolidation n'interviendrait que vers l'âge de 15 ans, de sorte que le préjudice de M... ne peut être considéré que comme provisoire à ce jour ; Que compte tenu des éléments susvisés il y a lieu de lui allouer la somme de 3 000 euros à titre provisionnel, sous réserve de J'évaluation définitive de son préjudice qui sera faite à compter de l'âge de 15 ans et sous réserve du partage de responsabilité retenu ; Qu'en revanche, Monsieur D... I... et Madame W... I... seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral en l'état de leur carence à faire cesser la cause de leur préjudice entre la date de sa révélation en juin 2011 et la réalisation des travaux en avril 2013 ; Attendu qu'en conséquence la SCI Véronique sera tenue de payer à Monsieur D... I... et Madame W... I..., agissant en qualité de représentants légaux de leur fils M..., la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice après consolidation » ; 1/ Alors que les vices apparus en cours de bail n'engagent la responsabilité du bailleur que si, informé de leur survenance, il n'a pris aucune disposition pour y remédier ; qu'en se bornant à retenir, après avoir relevé que le contrat de bail litigieux avait été conclu le 11 mars 2008 et que le rapport de diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures avait été établi le 10 octobre 2011, que l'examen neuropsychologique du 31 mai 2016 et le rapport d'expertise médicale du 14 mars 2017 établissent que la contamination du logement par le plomb a été à l'origine d'une intoxication de l'enfant M..., qu'il importe peu que la SCI Véronique ait ignoré la présence de plomb à des niveaux toxiques dans l'appartement donné en location, et que, partant, la SCI Véronique devait garantir les consorts I... des conséquences de cette exposition au plomb, sans rechercher si l'exposition au plomb n'était pas apparue en cours de bail et si, par conséquent, la SCI Véronique ne devait pas être exonérée de sa responsabilité dès lors qu'elle avait pris toutes les dispositions nécessaires pour y remédier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1721 du code civil ; 2/ Alors, subsidiairement, que les juges du fond ne doivent pas dénaturer les écritures des parties ; qu'en retenant que la SCI Véronique ne contestait pas que l'appartement qu'elle avait donné en location aux époux I... « était » contaminé par le plomb, quand elle faisait pourtant clairement valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 6-7), qu'il y avait lieu de distinguer selon que le vice est apparu avant ou après que le preneur est entré en jouissance et que, dans le second cas, le bailleur ne doit répondre du vice que s'il en a eu connaissance et n'a point cherché à le supprimer, que le tribunal d'instance de Marseille avait retenu, à juste titre, que la SCI Véronique n'avait pu avoir connaissance avant la conclusion du bail de l'existence de plomb au sein du logement, et que la présence de plomb dans l'appartement lui appartenant n'avait été caractérisée que le 10 octobre 2011 par l'ACTIM, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel, en violation du principe susvisé, ensemble l'article 4 du code de procédure civile.

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