Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 915 F-D
Pourvoi n° D 19-18.387
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
Mme K... M... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° D 19-18.387 contre les arrêts rendus les 15 juin 2017 et 9 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société CLC Claris conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme M... , de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société CLC Claris conseil, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 15 juin 2017 et 9 avril 2019), Mme M... a été engagée en qualité de juriste social et gestionnaire de paie à compter du 17 avril 2012 par la société CLC Claris conseil (la société), et a été licenciée pour faute grave le 9 août 2012.
2. Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
3. La lettre du 1er octobre 2017 qui porte contestation par la salariée du calcul effectué par l'employeur ne démontre pas l'acquiescement à la décision du 15 juin 2017 qui n'avait pas tranché dans son dispositif le montant dû par l'employeur au titre de la clause de non-concurrence.
4. Le pourvoi est donc recevable.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief aux arrêts de condamner l'employeur à lui payer la seule somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la clause de non-concurrence, alors « que la disposition de la convention collective prévoyant une contrepartie financière de la clause de non-concurrence, plus favorable que le contrat de travail qui n'en prévoit pas, doit recevoir application ; que la contrepartie financière à la clause de non-concurrence prévue par l'article 8-5-1 de la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables s'applique de plein droit dès lors que l'arrêt constate que le contrat de travail, qui comporte une clause de non-concurrence, se réfère à cet accord ; qu'en retenant que Mme M... n'aurait pu solliciter que des dommages-intérêts dans la mesure où les modalités de calcul de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence n'auraient pas été prévues par le contrat de travail, cependant qu'elle avait elle-même relevé que l'article 8-5-1 de la convention collective des experts-comptables, à laquelle le contrat faisait référence, s'appliquait aux parties et qu'il prévoyait le montant minimum de la contrepartie financière des clauses de non-concurrence, la cour d'appel a violé les articles 8-5-1 de la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables, en sa rédaction applicable au litige, L. 2254-1 du code du travail et 1134 du code civil, en sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2254-1 du code du travail et 8-5-1 de la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables du 9 décembre 1974, dans sa rédaction alors applicable :
6. Aux termes du premier de ces textes, lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables.
Selon le second, pour être valable, la clause de non-concurrence doit être assortie d'une contrepartie pécuniaire sous réserve d'un avenant pour les contrats de travail en cours. Le contrat de travail définit les modalités de versement de l'indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 25 % de la rémunération mensuelle perçue en moyenne au cours des 24 derniers mois.
7. Pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de la clause de non-concurrence, les arrêts retiennent que si la salariée peut valablement solliciter des dommages-intérêts en réparation de la clause de non-concurrence même privée d'effet, il ne s'agit pas d'appliquer les modalités de calcul de la contrepartie qui n'a pas été prévue mais de réparer, par l'octroi d'une indemnité, un préjudice subi, dont elle ne rapporte pas qu'il s'élève au montant de la contrepartie.
8. En statuant ainsi, alors que la disposition de la convention collective, à laquelle faisait référence le contrat de travail, prévoyant une contrepartie financière de la clause de non-concurrence devait recevoir application, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société CLC Claris conseil à payer à Mme M... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la clause de non-concurrence et rejettent la demande de Mme M... en paiement du solde de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, les arrêts rendus les 15 juin 2017 et 9 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société CLC Claris conseil aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CLC Claris conseil et la condamne à payer à Mme M... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme M...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Paris du 17 juin 2017, tel que complété par l'arrêt du 9 avril 2019, d'avoir condamné la société CLC Paris [lire Claris] Conseil au paiement à Mme M... de la seule somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la clause de non-concurrence ;
AUX MOTIFS QUE « la Société CLC Claris conseil fait valoir que la clause incluse dans le contrat ne doit pas s'analyser en une clause de non-concurrence, mais en une clause de « non-sollicitation de clientèle », en ce qu'elle ne concerne pas une activité donnée et n'empêche pas d'être embauchée par une entreprise dans le même secteur d'activité mais simplement l'interdiction de démarcher des clients de son ancien employeur ;
que Madame M... indique que cette clause s'analyse en une clause de non-concurrence, qui doit comporter une contrepartie, et qui ne peut être dénoncée que selon les modalités prévues par la convention collective applicable, ce qui n'a pas été le cas ici ; qu'elle réfute la qualification que tente de donner la Société CLC Claris conseil à la clause, rappelant que dans son courrier en date du 11 octobre 2012 par lequel l'entreprise a entendu la libérer de la clause, cette dernière visait expressément « la clause de non-concurrence » ;
que la clause insérée dans le contrat de travail de Madame M... est rédigée comme suit : « au terme du contrat, le salarié s'interdit d'exercer toute activité professionnelle, avec des clients du Cabinet, et ce, pour une durée maximale de trois ans et dans un périmètre maximum de 100 kilomètres autour du lieu de travail, conformément à la convention collective » ;
que cette clause, dès lors qu'elle est limitée dans le temps et dans l'espace, qu'il y est fait référence aux intérêts légitimes de l'entreprise en ce que la clause vise « les clients du cabinet », et qu'elle vise à restreindre l'activité de la salariée postérieurement à la rupture de la relation de travail, ne peut s'analyser qu'en une clause de non-concurrence ;
qu'au surplus, la Cour relève que la Société CLC Claris conseil qualifie elle-même la clause discutée de « clause de non-concurrence » pour informer la salariée de sa levée dans un courrier en date du 11 octobre 2012 ;
que force est de constater que Madame M... ne soulève pas la nullité de cette clause de non-concurrence mais sollicite qu'il soit fait application des dispositions de la convention collective prévoyant les modalités de calcul de la contrepartie ;
que la Société CLC Claris conseil explique que les dispositions de la convention collective telles que présentées par la salariée sont erronées ; qu'elle ajoute que le contrat de travail ne renvoie pas à ces dispositions de l'article 8-5-1 de la convention applicable de manière précise ;
qu'elle précise enfin que Madame M... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice subi en raison de cette clause, l'absence de préjudice devant conduire au rejet de sa demande de dommages-intérêts qu'il ressort de l'article 8-5-1 de la convention collective applicable que « pour être valable, la clause de non-concurrence doit être assortie d'une contrepartie pécuniaire sous réserve de la signature d'un avenant pour les contrats de travail en cours. Le contrat de travail définit les modalités de versement de l'indemnité, dont le montant ne peut être inférieur à 25% de la rémunération mensuelle perçue en moyenne au cours des 24 derniers mois [...] » ;
qu'en définitive, si Madame M... peut valablement solliciter des dommages-intérêts en réparation de la clause de non-concurrence même privée d'effet, il ne s'agit pas d'appliquer les modalités de calcul de la contrepartie qui n'a pas été prévue mais de réparer, par l'octroi d'une indemnité, un préjudice subi, dont elle ne rapporte pas qu'il s'élève au montant de la contrepartie ;
qu'en effet, il apparaît qu'elle a rapidement retrouvé un emploi de même niveau et que cette clause ne l'a pas empêchée d'effectuer des recherches utiles d'emploi ; qu'en revanche, il ressort des pièces communiquées que Madame M... a prévenu son nouvel employeur qui a dû prendre en compte cette clause dans les tâches dévolues à la salariée et les clients à traiter ;
qu'il s'ensuit qu'il convient de condamner la Société CLC Claris conseil au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts. Compte-tenu de la nature de la somme allouée, il n'y a pas lieu à congés payés. Madame M... est déboutée de sa demande de congés payés » ;
1°/ ALORS QUE la disposition de la convention collective prévoyant une contrepartie financière de la clause de non-concurrence, plus favorable que le contrat de travail qui n'en prévoit pas, doit recevoir application ; la contrepartie financière à la clause de non-concurrence prévue par l'article 8-5-1 de la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables s'applique de plein droit dès lors que l'arrêt constate que le contrat de travail, qui comporte une clause de non-concurrence, se réfère à cet accord ; qu'en retenant que Mme M... n'aurait pu solliciter que des dommages et intérêts dans la mesure où les modalités de calcul de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence n'auraient pas été prévues par le contrat de travail, cependant qu'elle avait elle-même relevé que l'article 8-5-1 de la convention collective des experts-comptables, à laquelle le contrat faisait référence, s'appliquait aux parties et qu'il prévoyait le montant minimum de la contrepartie financière des clauses de non-concurrence, la cour d'appel a violé les articles 8-5-1 de la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables, en sa rédaction applicable au litige, L. 2254-1 du code du travail et 1134 du code civil, en sa rédaction applicable au litige ;
2°/ ALORS QUE la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaires, elle ouvre droit à congés payés ; qu'en déboutant Mme M... de sa demande de congés payés formée au titre de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-1, L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail, en leur rédaction applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt du 9 avril 2019, d'avoir débouté Mme K... M... de ses demandes, et complétant l'arrêt rendu le 15 juin 2017, dit que dans le dispositif page 6 il convient d'ajouter au paragraphe 5 commençant par « condamne la société CLC Paris [lire Claris] Conseil au paiement à Mme M... des sommes suivantes » : « 5 000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de la clause de non concurrence », le reste de l'arrêt étant sans changement, dit que la présente décision complétive et rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifiée comme lui ; et d'avoir condamné cette dernière à payer à la société CLC Paris [lire Claris] Conseil une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « dans sa jurisprudence la plus récente, la 2ème chambre civile de la cour de cassation, considère que « omet de statuer le juge qui ne reprend pas dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans ses motifs », ce qui est le cas en l'espèce ;
qu'en effet, il est patent que l'arrêt litigieux a examiné page 5 & 6 les prétentions des parties sous le chapitre « sur la clause de non concurrence », pour finir dans son 9ème paragraphe sur ce point par dire :
« Il s'ensuit qu'il convient de condamner la société CLC Claris conseil au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts. Compte tenu de la nature de la somme allouée, il n'y a pas lieu à congés payés. Mme K... M... est déboutée de sa demande de congés payés. » ;
qu'il est également constant que dans son dispositif, la cour a omis de reprendre la somme sus-visée, étant précisé qu'il est d'ailleurs demeuré un espace vide dans l'énoncé des condamnations ;
que la requête tend à demander à la cour d'examiner à nouveau cette question alors même qu'elle est tranchée dans des motifs explicites qui indiquent précisément la somme allouée et sa nature ;
qu'au demeurant il est manifeste qu'il est présenté des demandes nouvelles non débattues dans le cadre de l'instance au fond et alors même que Mme K... M... a en outre sollicité l'exécution dudit arrêt ;
que la demande aurait en outre pour effet de modifier la force de chose jugée voire l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt concernant l'infirmation sur ce point du jugement déféré ;
qu'en conséquence, il convient de déclarer recevable Mme K... M... mais de la dire mal fondée et de procéder au complément de la décision litigieuse, tel que sollicité par la société CLC Claris conseil, en excluant cependant la mention sur l'exclusion des congés payés, la mention de la nature de la somme allouée se suffisant à elle- même ;
que les circonstances de la cause justifient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1°/ ALORS QU'omet de statuer le juge qui ne reprend pas dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans ses motifs ; que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif et non dans les motifs d'un jugement ; qu'en retenant que la demande de la salariée tendant à voir condamner son employeur à lui verser la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, ainsi que les congés payés y afférents, se serait heurtée à l'autorité de chose jugée du précédent arrêt, cependant qu'elle avait elle-même constaté qu'elle avait omis de statuer sur cette demande, la cour d'appel a violé à la fois l'article 1351, devenu 1355, du code civil et l'article 463 du même code ;
2°/ ALORS QUE dans le cadre de l'instance au fond, Mme M... demandait à voir « condamner la société CLC Claris à verser à la concluante une indemnité de 30 600 € sous déduction de la somme de 12 750 € déjà perçue, soit la somme de 17 850 € au titre de l'exécution de la clause de non-concurrence et 3 060 € de congés payés y afférents » (cf. conclusions p. 27) ; que devant le juge chargé de réparer l'omission de statuer, Mme M... demandait à titre principal à la Cour de « statuer sur la prétention en confirmant qu'il s'agit d'une clause de non-concurrence et de l'appliquer en versant à la concluant la contrepartie financière correspondante soit la somme de 18 030 € et 3 060 € à titre de congés payés afférents » (cf. rappel des prétentions arrêt p. 2 al. 7) ; qu'en retenant que la salariée aurait présenté des demandes nouvelles non débattues dans le cadre de l'instance au fond cependant qu'hormis une légère modification du montant s'expliquant par une simple erreur de calcul, elle sollicitait toujours de se voir allouer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, ainsi que les congés payés afférents à la totalité de cette période, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE la présomption d'acquiescement est écartée lorsque le jugement exécuté est une décision exécutoire ; qu'en opposant à la salariée le fait qu'elle avait sollicité l'exécution de l'arrêt du 15 juin 2017, cependant que non seulement cet arrêt était exécutoire par provision, mais qu'en outre Mme M... avait saisi la cour d'appel d'une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle dès le 10 juillet 2017, la cour d'appel a statué par un motif impropre à caractériser un acquiescement de la part de la salariée à ce premier arrêt, en violation de l'article 410 du code de procédure civile.