Cour de cassation, 08 janvier 2019. 18-82.776
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-82.776
Date de décision :
8 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° W 18-82.776 F-D
N° 3033
CK
8 JANVIER 2019
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jérôme X... ,
contre le jugement du tribunal de police de NICE, en date du 9 octobre 2017, qui l'a déclaré pécuniairement responsable d'une amende de 70 euros pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu'un agent de police a constaté par l'intermédiaire d'un système de vidéoprotection le stationnement très gênant du véhicule immatriculé [...] sur un passage réservé à la circulation des piétons en traversée de chaussée ; qu'après avoir reçu notification d'une amende forfaitaire d'un montant de 135 euros, M. X... , titulaire du certificat d'immatriculation de ce véhicule, a déposé une requête en exonération puis, ayant fait opposition à l'ordonnance pénale prononcée contre lui, a été cité devant le tribunal de police ;
En cet état ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 130-11 du code de la route ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité soulevée par le prévenu, qui soutenait que la police n'était pas habilitée à constater la contravention de stationnement gênant par le recours à la vidéosurveillance, faute pour l'article R. 130-11 du code de la route de le prévoir, le jugement énonce que les infractions énumérées audit texte sont en lien avec l'article L. 121-3 du même code, lequel ne concerne pas les infractions liées au stationnement ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, les agents de police peuvent constater les contraventions aux règles de la circulation par le moyen d'un dispositif de vidéo protection, le tribunal de police n'a pas méconnu le texte visé au moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen relevé d'office, soumis à la discussion des parties, pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon l'alinéa 2 de ce texte, l'amende prononcée par une juridiction, saisie d'une requête en exonération d'une personne titulaire du certificat d'immatriculation poursuivie sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 121-2 du code de la route, ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressée n'avait pas présenté de réclamation ;
Attendu que le juge de police a déclaré M. X... pécuniairement responsable d'une amende de 70 euros en application de l'article L. 121-2 du code de la route ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 135 euros, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Nice, en date du 9 octobre 2017, mais en ses seules dispositions relatives à l'amende, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que M. X... est pécuniairement redevable d'une amende de 135 euros ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Nice et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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