Cour Administrative d'Appel de Nantes, 09 mars 2023. 22NT03367
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
22NT03367
Date de décision :
9 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 janvier 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande de naturalisation.
Par une ordonnance n° 2100107 du 19 août 2022, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, Mme A demande à la cour d'annuler cette ordonnance du 19 août 2022 du tribunal administratif de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d'appel doivent, à l'exception des demandes d'exécution, être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Conformément à l'article R. 751-5 de ce code, la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif le mentionne. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1, la juridiction d'appel peut rejeter la requête " sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5".
2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de l'ordonnance attaquée, qui a été adressé à Mme A et que celle-ci a joint à sa requête d'appel, précise, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. Or, la requête de Mme A, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Par suite, sa requête d'appel est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Fait à Nantes, le 9 mars 2023.
C. BUFFET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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