Cour de cassation, 27 octobre 1994. 92-21.053
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.053
Date de décision :
27 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'URSSAF de Valenciennes, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 29 septembre 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, au profit de la société anonyme Automobiles Peugeot, dont le siège est ... Armée à Paris (16ème), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Valenciennes, de la SCP Gatineau, avocat de la société Automobiles Peugeot, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que la société Peugeot met gratuitement à la disposition du directeur de son établissement de Vieux-Condé une voiture que ce dernier peut utiliser tant pour ses besoins personnels que pour les nécessités de son emploi ;
qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1987 à 1989, l'URSSAF, se référant au barème de l'administration fiscale, a estimé que la valeur de cet avantage en nature telle que déclarée par la société Peugeot était inférieure à la réalité et a procédé à sa réévaluation ; que la société Peugeot a contesté cette réévaluation ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli ce recours ;
Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, 29 septembre 1992) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, aux termes de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, sont considérés comme rémumnération pour le calcul des cotisations sociales, notamment, tous les avantages en nature ; qu'ainsi, le tribunal, qui a expressément constaté que M. X..., comme l'ensemble des salariés de la société, bénéficiait d'une réduction sur le prix d'achat d'un véhicule neuf et d'économies réalisées sur les dépenses d'entretien et d'amortissement, lesquelles constituaient des avantages en nature, ne pouvait, écartant l'application du barème fiscal, déduire ceux-ci du montant de l'avantage résultant pour ce directeur de la mise à disposition gratuite à son profit d'un véhicule, sans violer par refus d'application le texte susvisé ainsi que l'article 5 de l'arrêté du 9 janvier 1975 ; alors, d'autre part, qu'en évaluant le montant de l'avantage en nature versé à M. X... en fonction des coûts supportés par celui-ci, le tribunal, qui n'a pas recherché quelle était l'économie réalisée par ce salarié du fait dudit avantage en nature, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 5 de l'arrêté du
9 janvier 1975 ; alors, enfin, que pour écarter de l'assiette des cotisations en cause les coûts "de deux cartes grises, deux vignettes, deux vidanges,, des frais d'assurances et de carburant", le tribunal, qui s'est borné à relever que tout salarié de la société supportait réellement de tels coûts sans rechercher si M. X... lui-même en avait la charge, a statué par un motif d'ordre général en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le barème fiscal, dont l'URSSAF demande l'application et qui fixe un prix de revient au kilomètre, ne tient pas compte de certains éléments tels que "l'avantage tarifaire" consenti à tous les membres du personnel faisant l'acquisition d'un véhicule neuf de marque Peugeot et de certains frais inhérents aux modalités particulières d'utilisation d'une voiture acquise dans ces conditions, le tribunal a retenu que ce barème ne pouvait "faire référence en l'espèce" ;
qu'il a pu en déduire que, la société Automobiles Peugeot ayant exactement évalué l'avantage en nature litigieux correspondant à l'économie réalisée par son bénéficiaire, le redressement était injustifié ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de Valenciennes, envers la société Automobiles Peugeot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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