Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04420 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLYQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mai 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-005008
APPELANTE
Madame [H] [G]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (93)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000001 du 27/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège
N° SIRET : 542 097 902 04657
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Coralie-Alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 26 février 2011, la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cofinoga a consenti à Mme [H] [G] un crédit renouvelable d'une durée d'un an d'un montant maximal autorisé de 1 000 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et de la durée.
Par avenant du 13 décembre 2014, le montant du découvert a été porté à la somme de 3 000 euros et par un nouvel avenant du 8 décembre 2017, il a été porté à la somme de 6 000 euros.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société BNP Paribas Personal Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 19 mai 2020, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner Mme [G] devant juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 28 mai 2021, a constaté que l'action en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance n'était pas forclose et que la déchéance du terme avait été régulièrement prononcée, et a condamné Mme [G] au paiement de la somme de 2 784,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ordonné la capitalisation des intérêts, débouté Mme [G] de ses demandes reconventionnelles sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [G] aux dépens.
Pour rejeter la forclusion, le premier juge a relevé que les impayés avaient fait l'objet d'une régularisation jusqu'au 8 février 2019 et que la société BNP Paribas Personal Finance ayant assigné le 19 mai 2020, elle n'était pas forclose.
Il a ensuite retenu que la banque avait mis Mme [G] en demeure de régulariser les impayés et que celle-ci ne s'étant pas exécutée, la déchéance du terme n'était pas abusive.
A la demande de Mme [G], il a relevé que la banque n'avait pas communiqué la totalité des lettres d'informations annuelles sur les conditions de renouvellement du contrat au mépris des dispositions de l'article L. 311-8 ancien du code de la consommation devenu L. 311-16 al. 3 puis L. 312-65 et qu'elle devait donc être déchue du droit aux intérêts à partir du 26 février 2012 et ne pouvait pas prétendre à une clause pénale de ce fait.
Il a indiqué qu'après déduction des sommes versées du capital emprunté, Mme [G] devait une somme de 2 784,18 euros.
Il a rejeté la demande de délais de paiement au motif que Mme [G] ne démontrait pas être en mesure de payer dans un délai de 24 mois et qu'elle avait déjà bénéficié de délais de fait.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 23 février 2022, Mme [G] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 déposées par voie électronique le 26 juin 2023, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement 28 mai 2021 en ce qu'il a l'a condamnée à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 784,18 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, a ordonné la capitalisation des intérêts échus et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens,
- de déclarer forclose l'action en paiement engagée par la société BNP Paribas Personal Finance à son encontre,
- de déclarer que cette dernière ne justifie pas de sa créance, au regard des contradictions manifestes en ce qui concerne les relevés adressés et le relevé informatique d'historique de compte,
- en conséquence, de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts et dit en conséquence n'y avoir lieu au paiement de l'indemnité de résiliation,
- et y ajoutant de comptabiliser les intérêts au taux légal des sommes versées par elle au titre des intérêts, à compter de la date de leur versement, et les lui rembourser, subsidiairement, de les imputer sur le capital restant éventuellement dû,
- d'ordonner à la société BNP Paribas Personal Finance de produire un nouveau décompte tenant compte des intérêts légaux produits par les intérêts à la date de leur versement,
- de déclarer que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée,
- de déclarer n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
- d'écarter l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil en ce qui concerne l'assurance et manquement à son devoir de mise en garde,
- subsidiairement d'ordonner la compensation entre ces dommages et intérêts et toute somme qu'elle pourrait rester devoir,
- de lui accorder 24 mois de délais pour s'acquitter de toute somme qu'elle pourrait rester devoir à la société BNP Paribas Personal Finance,
- en tout état de cause de condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700-2° du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir que par courrier du 16 mai 2019, elle a signalé à la société Cofinoga des incohérences dans le fonctionnement du crédit renouvelable en soulignant qu'elle ne comprenait pas pourquoi il lui était réclamé, par téléphone, 490 euros, rappelant qu'elle avait "tout réglé" en janvier 2019 et que ce n'était pas la première fois et demandait de revoir le dossier, qu'elle a aussi saisi le médiateur sans succès et que la seule réponse a été une mise en demeure du 22 juillet 2019 de payer la somme de 1 252,38 euros.
Elle soutient que les premiers impayés remontent au 13 octobre 2016, que la banque n'a jamais précisé à quelle date auraient été régularisés ces impayés, que les mentions de régularisation sont à des montants inférieurs aux montants des échéances impayées, que rien ne permet de savoir à quoi correspondent ces mentions de régularisation et que la banque est donc forclose depuis le 13 octobre 2018. Subsidiairement, elle soutient que les 11 avril et 19 juin 2018, de nouveaux impayés sont comptabilisés et que depuis le 8 janvier 2018, le compte n'a plus été régularisé si bien que la banque serait alors forclose au 8 janvier 2020.
Elle fait encore valoir que la banque ne justifie pas de sa créance, qu'elle conteste le solde et a adressé une demande d'éclaircissement à la société Cofinoga fin 2018 début 2019 qui lui avait précisé téléphoniquement, qu'elle restait devoir la somme de 1 200 euros et qu'elle avait donc versé 2 x 630 euros + 230 euros soit 1 530 euros et n'avait plus fait fonctionner le compte ensuite. Elle indique que le fait qu'aucun relevé de compte ne lui ait été envoyé démontre qu'elle ne devait plus rien. Elle précise que la ligne achat présente des différences de montant entre des relevés mensuels et le document informatique intitulé "historique de compte" produit dans le cadre de la procédure par la banque. Elle souligne que le montant cumulé de ces différences aboutit à une somme de 2 031,02 euros pour les seuls mois de février 2018 à décembre 2018 entre les relevés qui lui ont été adressés et qui lui sont seuls opposables et les sommes figurant sur le relevé informatique produit par la banque. Elle considère donc que la banque échoue à justifier de l'existence et du montant de sa créance.
Elle ajoute que les agios et les frais d'assurance ne sont ni distingués ni justifiés et que dans la somme réclamée le 20 août 2019, les intérêts sont à zéro. Elle considère donc que la banque ne justifie pas des intérêts qu'elle réclame.
Elle conclut à titre subsidiaire à la confirmation de la déchéance du droit aux intérêts faute de justification du respect de l'obligation d'information annuelle hormis en mars 2008, 2009 et 2010.
Elle précise avoir payé des intérêts depuis le 26 février 2012 et que ces sommes perçues au titre des intérêts, sont elles-mêmes productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital et que ces sommes doivent lui être versées ou à défaut être imputées sur le capital restant éventuellement dû.
Elle conteste tout droit à capitalisation des intérêts en soulignant la prohibition de cette capitalisation en matière de crédit à la consommation et qu'en outre ceci aboutirait à réduire à néant la déchéance du droit aux intérêts.
Elle soutient que la banque a manqué à son devoir de conseil en matière d'assurance alors qu'elle était intérimaire et sans pouvoir bénéficier des prestations de l'assurance payée par conséquent inadéquate et qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de souscrire une assurance extérieure.
Elle fait encore valoir que la banque n'a pas respecté son devoir de mise en garde et a augmenté le montant du capital sans aucune vérification de sa situation et qu'elle s'est retrouvée dans un cercle vicieux se voyant contrainte d'augmenter le montant du crédit. En réponse aux conclusions de la banque elle indique que cette demande est recevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile puisqu'elle vise à compenser les dommages et intérêts et la somme réclamée par la banque et n'est pas prescrite car le délai de prescription ne commence qu'à la date d'exigibilité des sommes.
Elle détaille sa situation à l'appui de sa demande de délais, indiquant qu'elle est en recherche d'emploi et ne perçoit que le RSA.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
- de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque et limité la condamnation de Mme [G] à la somme de 2 784,18 euros outre intérêts au taux légal et statuant à nouveau :
- de constater que la déchéance du terme du contrat objet de la présente a été régulièrement prononcée par la banque, subsidiairement, de dire et juger qu'en l'absence de régularisation des échéances impayées, il y a lieu de prononcer la déchéance du terme du contrat objet de la présente, encore plus subsidiairement, de dire et juger qu'il a été commis une faute dans la cessation du règlement des échéances du prêt et de prononcer la résiliation judiciaire de l'offre de prêt,
- de dire et juger que la banque justifie de la recevabilité, du bien fondé et de l'étendue de ses demandes,
- de constater que Mme [G] est irrecevable à formuler en appel une demande indemnitaire s'agissant d'une demande nouvelle,
- de constater que Mme [G] est irrecevable à engager en appel la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de conseil et de mise en garde, s'agissant d'une demande prescrite,
- en conséquence, de condamner Mme [G] à lui payer la somme de 5 334,49 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel à compter du 20 août 2019 jusqu'au jour du parfait paiement,
- en tout état de cause, de débouter Mme [G] de ses demandes,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- de condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que la dernière mensualité intégralement réglée est celle du mois de janvier 2019 et qu'elle n'est donc pas forclose. Elle souligne que les versements opérés par Mme [G] ne correspondent pas nécessairement aux montants de l'échéance minimale à laquelle elle est astreinte et que les versements minimaux sont fonction de la nature des utilisations. Elle considère que le premier impayé non régularisé est celui du 6 février 2019 et qu'en assignant le 19 mai 2020, elle n'était pas forclose.
Elle conteste que Mme [G] ait clôturé son compte en procédant au remboursement de tout son solde et relève que Mme [G] a fait des achats avec sa carte. Elle souligne que Mme [G] devait 6 034,34 euros au 19 octobre 2018 et qu'elle ne peut donc valablement soutenir avoir soldé le compte en opérant un versement de 1 500 euros.
Elle soutient que les relevés de compte reçus par Mme [G] sont conformes à l'historique qu'elle produit. Elle détaille les opérations et explique que le montant total d'achat qui apparaît d'un côté est détaillé de l'autre et ventilé en fonction de la nature des achats mais que le total est bien le même.
Elle conteste toute déchéance du droit aux intérêts et soutient fournir la totalité des lettres d'informations annuelles jusqu'au 19 août 2018 et indique que du fait de cette production et de l'avenant conclu en décembre 2017, aucune déchéance du droit aux intérêts ne peut s'appliquer.
Elle indique détailler les frais et intérêts réclamés et soutient qu'ils sont dus, que le caractère révisable du taux est mentionné au contrat et sur les relevés et souligne qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, Mme [G] a bénéficié de financements à hauteur de 33 478,87 euros et a procédé à des remboursements à hauteur de 30 694,69 euros si bien qu'elle resterait devoir la somme de 2 784,18 euros.
Elle fait valoir avoir valablement prononcé la déchéance du terme par l'envoi d'une mise en demeure préalable invitant Mme [G] à régulariser puis en lui notifiant cette déchéance du terme.
Elle conteste que les articles L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation interdisent la capitalisation des intérêts.
Elle soutient que Mme [G] ne peut pour la première fois en cause d'appel présenter une demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de conseil et de mise en garde et subsidiairement soutient que cette demande est prescrite depuis le 26 février 2016. Très subsidiairement, elle conteste tout manquement à cet égard, relevant que Mme [G] ne démontre pas qu'une assurance perte d'emploi aurait pu lui être proposée et soulignant que le devoir de mise en garde n'existe qu'en cas de risque de surendettement ce qui n'était pas le cas au vu des éléments communiqués par Mme [G].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 24 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 26 février 2011 soumis aux dispositions antérieures à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.
Sur la forclusion
Il résulte de L. 311-37 ancien du code de la consommation repris dans les articles L. 311-52 puis R. 312-35 que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédit renouvelable, cet événement est caractérisé tant que le contrat est en cours, non pas par le premier impayé non régularisé, mais par le dépassement non régularisé de l'enveloppe totale de crédit et ensuite lorsqu'il n'est plus en cours, par le non-paiement des sommes dues à la suite de son terme ou de sa résiliation.
Il convient en premier lieu de constater que contrairement à ce que soutient Mme [G], l'historique de compte et les relevés qui lui ont été envoyés ne se contredisent nullement.
Ainsi le relevé de compte de février 2018 dont Mme [G] soutient qu'il présente une différence n'en présente de fait aucune. Ce relevé est arrêté au 19 février 2018 et fait apparaître :
- un encours total de 5 431,55 euros dû au 19 janvier 2018 ce qui correspond strictement à l'historique,
- un règlement du 7 février 2018 pour 699 euros qui apparaît aussi sur l'historique à cette date,
- le cumul des impayés pour 762,98 euros qui apparaît aussi sur l'historique,
- des achats pour 318,98 euros et 4,55 euros soit un total de 323,53 euros qui apparaît sur l'historique,
- l'assurance pour 34,43 euros qui apparaît sur l'historique,
- les intérêts mensuels pour 63,22 euros qui apparaissent sur l'historique comme ventilés entre indemnités 46,31 euros, intérêts 14,36 euros et intérêts de retard sur impayé 2,55 euros ce qui fait bien 63,22 euros,
- un solde dû au 19 février 2018 de 5 916,71 euros qui correspond strictement à ce qui est reporté sur l'historique.
Mme [G] conteste plus particulièrement la ligne achat des relevés sur les décomptes mais comme l'a justement fait observer la banque, l'historique ne reprend que le chiffre cumulé tandis que le relevé mensuel envoyé à Mme [G] détaille par type de financement (achat différé au comptant, achat à crédit et achat de services).
Les règlements effectués sont identiques sur l'historique et les relevés mensuels ce que ne conteste pas Mme [G].
Il est donc parfaitement possible de se baser sur l'historique de compte pour vérifier la forclusion.
Le 26 février 2011, le montant maximal autorisé était de 1 000 euros. Il résulte des pièces produites que le compte n'a jamais présenté de débit supérieur à ce montant jusqu'au 19 décembre 2014 mais qu'à cette date, Mme [G] bénéficiait d'une ligne de crédit qui avait été portée à 3 000 euros par avenant du 13 décembre 2014.
Son compte a pour la première fois dépassé ce montant autorisé de 3 000 euros le 19 juillet 2017 mais il est repassé sous cette barre le 26 juillet 2017 par suite d'un versement de 545,45 euros. Il a de nouveau dépassé ce montant le 19 septembre 2017 mais le 8 octobre 2017 par suite d'un versement de 727,68 euros, son compte ne présentait plus qu'un solde débiteur de 2 286,93 euros. Le 19 octobre 2017, il a de nouveau dépassé ce seuil mais le 8 novembre 2017 par suite d'un versement de 611,70 euros, il est redescendu à un débit de 2 413,24 euros. Le compte est resté en dessous du seuil de 3 000 euros jusqu'à la signature le 8 décembre 2017 d'un contrat portant l'autorisation de découvert à 6 000 euros.
Le compte est ensuite resté débiteur de moins de 6 000 euros jusqu'au 24 janvier 2018, date à laquelle par suite d'un impayé il a atteint la somme de 6 194,53 euros. Toutefois un versement de 699 euros opéré le 7 février 2018 a fait redescendre l'encours à la somme de 5 495,53 euros. Ce n'est que le 19 juin 2018 qu'il a de nouveau dépassé le seuil de 6 000 euros mais seulement jusqu'au versement du 6 juillet 2018 de la somme de 726,30 euros qui l'a fait redescendre à la somme de 5 372,37 euros. Le compte est ensuite demeuré sous ce seuil jusqu'au 19 août 2018, date à laquelle il l'a dépassé et ce jusqu'à un versement opéré le 1er octobre 2018 de 1 362,08 euros qui a fait redescendre l'encourt à 4 876,47 euros. Le 19 octobre 2018, suite à un achat, le débit du compte a de nouveau franchi le seuil de 6 000 euros mais dès le 27 octobre 2018, par suite d'un versement de 278,59 euros, il est repassé en dessous. Le 18 décembre 2018, il a de nouveau dépassé ce seuil, mais le 14 janvier 2019 un versement de 650 euros l'a fait redescendre à la somme de 5 489,07 euros. Le compte n'a ensuite plus jamais dépassé ce seuil de 6 000 euros.
Il importe peu que Mme [G] n'ait pas effectué de versements après le 31 janvier 2019. En effet à cette date, le solde du crédit était de 4 671,73 euros. Elle a effectué un nouvel achat à 10 euros et n'a effectivement plus rien réglé. La déchéance du terme a été prononcée le 20 août 2019. La banque a assigné le 19 mai 2020 et n'est donc pas forclose en son action.
Sur les sommes dues
Mme [G] entend voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts au motif que les conditions de notification du renouvellement annuel n'auraient pas été respectées.
Il résulte de l'article L. 311-9 ancien du code de la consommation (repris par l'article L. 311-16 devenu L. 312-65) que le contrat de crédit utilisable par fraction ne peut avoir une durée de plus d'un an renouvelable, et que le prêteur doit indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat et ce à peine de de déchéance totale du droit aux intérêts (articles L. 311-33 ancien puis L. 311-48 devenu L. 341-5).
L'article L. 311-9 alinéa 3 ancien du code de la consommation (repris par l'article L. 311-16 alinéa 7 devenu L. 312-77) précise que l'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins 20 jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Ce bordereau n'est donc nécessaire qu'en cas de modification proposée des conditions contractuelles.
La banque soutient avoir respecté ces dispositions.
Elle verse aux débats le contrat datant du 26 février 2011, les lettres de reconduction annuelles des 19 octobre 2012 et 19 octobre 2013. Pour 2014, elle aurait dû envoyer une lettre au plus tard le 26 novembre 2014 ce qu'elle n'a pas fait mais l'avenant a été signé le 13 décembre 2013 soit avant la reconduction. Elle produit également les lettres des 19 août 2015, 19 août 2016 et aucune lettre pour 2017 mais l'avenant du 8 décembre 2017 a été conclu avant le renouvellement. Elle produit également la lettre de renouvellement du mois d'août 2018.
La cour observe toutefois que les lettres de renouvellement des 19 octobre 2012 et 19 octobre 2013 qui informent bien Mme [G] des nouvelles conditions ne comportent pas le bordereau de refus susvisé alors même que les taux sont modifiés.
Dès lors c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la banque qui ne produisait pas de lettres de renouvellement conformes encourrait la déchéance du droit aux intérêts. Il convient de le formaliser au dispositif.
La banque verse aux débats la mise en demeure avant déchéance du terme du 22 juillet 2019 enjoignant à Mme [G] de régler l'arriéré de 1 252,83 euros sous 10 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 20 août 2019 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société BNP Paribas Personal Finance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, la société BNP Paribas Personal Finance n'est fondée qu'à obtenir le montant du capital déduction faite des sommes versées ce qui revient également à imputer les intérêts versés sur ledit capital étant observé que dès lors que Mme [G] n'a pas versé plus que le capital emprunté, elle ne peut prétendre obtenir que les sommes qu'elle a payées produisent elles-mêmes des intérêts à son profit. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [G] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 784,18 euros représentant le solde dû après imputation de toutes les sommes réglées (30 694,69 euros) sur les utilisations cumulées (33 478,87 euros).
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l'espèce, le crédit renouvelable a été accordé à un taux d'intérêt annuel variant de 19,19 % à 5,89 % en ce qui concerne le dernier taux appliqué. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent significativement inférieurs à celui résultant du taux contractuel sauf en cas de majoration de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de n'écarter que l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 20 août 2019 sans majoration de retard.
Le jugement doit donc être infirmé sur le point de départ des intérêts et en ce qu'il a ordonné la capitalisation laquelle est aussi de nature à réduire à néant la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [G]
Cette demande indemnitaire de Mme [G] est nouvelle en appel. Toutefois elle était défenderesse en première instance. Or l'article 64 du code de procédure civile dispose que la demande reconventionnelle est la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire et l'article 567 du même code autorise les demandes reconventionnelles en appel. Elle n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires du demandeur par un lien suffisant aux termes de l'article 70 du code de procédure civile.
En l'espèce la demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque lors de la conclusion du contrat se rattache par un lien suffisant avec la demande en paiement du solde de ce contrat. Mme [G] n'encourt aucune irrecevabilité pour ce motif.
La banque fait encore valoir que ces demandes indemnitaires sont prescrites.
La prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle celui-ci est révélée à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. S'agissant de l'absence d'utilité de l'assurance il peut être admis que celle-ci ne serait apparue que lors de sa mise en 'uvre. Faute de tentative de mise en 'uvre, elle n'est pas prescrite.
En matière de manquement à l'obligation de mise en garde, le dommage, qui consiste en la perte de chance de ne pas contracter, se manifeste dès la conclusion du contrat et lors des augmentations de capital. La demande de Mme [G] a été présentée pour la première fois dans ses conclusions du 23 mai 2022. Elle est donc prescrite s'agissant du contrat souscrit le 26 février 2011 et l'avenant du 13 décembre 2014 mais ne l'est pas pour l'augmentation de capital du 8 décembre 2017.
Mme [G] soutient que la banque a manqué à son devoir de conseil en matière d'assurance alors qu'elle était intérimaire et qu'elle a donc souscrit une assurance et l'a payée sans pouvoir bénéficier des prestations. La cour observe que du fait de la déchéance du droit aux intérêts, Mme [G] a vu la totalité des sommes payées par elle imputées sur le capital utilisé et qu'elle n'a donc subi aucun préjudice. S'agissant de la possibilité de souscrire une assurance extérieure, elle ne démontre pas avoir été victime d'un sinistre de nature à justifier une impossibilité de rembourser. Dès lors elle ne justifie pas non plus d'un préjudice. Elle doit donc être déboutée sur ce plan.
S'agissant du devoir de mise en garde lors de l'augmentation de capital du 8 décembre 2017, il est admis que dans la relation entre un professionnel du crédit et son client, le premier a un devoir de mise en garde du second lorsque l'opération litigieuse présente un risque d'endettement excessif et lorsque le second n'est pas un emprunteur averti.
Ce devoir oblige le banquier, avant d'apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client et à l'alerter des risques encourus. Le devoir de mise en garde n'existe donc qu'à l'égard de l'emprunteur profane et n'existe qu'en cas de risque d'endettement excessif.
En l'espèce, force est de constater que la fiche de dialogue a été renvoyée vierge par Mme [G] mais qu'elle a signé une fiche d'explication et de mise en garde ainsi qu'une FIPEN et qu'elle a remis son bulletin de salaire du mois d'octobre 2017 faisant apparaître un salaire de 2 695,23 euros en qualité de contrôleur de gestion avec une ancienneté remontant au 13 juin 2017 et sa feuille d'imposition dont il ne résulte pas qu'elle avait une personne à charge.
Dès lors, elle ne présentait pas un risque d'endettement particulier au regard du montant autorisé et elle était au surplus en mesure de comprendre ce qu'est un crédit et elle doit donc être déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [G] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société BNP Paribas Personal Finance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] qui succombe principalement en son appel doit être condamnée aux dépens d'appel et il apparaît équitable de laisser chacune des parties supporter la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement et ordonné la capitalisation des intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le point de départ des intérêts au taux légal produits par la somme de 2 784,18 euros due par Mme [H] [G] est fixée au 20 août 2019 ;
Ecarte la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Déclare Mme [H] [G] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour non-respect du devoir de mise en garde lors de la souscription initiale du contrat du 26 février 2011 et de l'avenant du 13 décembre 2014 ;
Déclare Mme [H] [G] recevable pour le surplus de ses demandes indemnitaires mais l'en déboute ;
Condamne Mme [H] [G] aux dépens d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente