Cour de cassation, 19 juillet 1995. 93-21.044
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.044
Date de décision :
19 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Y... et Cie, dont le siège est ... à Bourg Saint-Maurice (Savoie), agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1993 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 2e Section), au profit :
1 ) du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Valsnow", dont le siège est à Val-d'Isère (Savoie), représenté par son syndic en exercice, la société Val-d'Isère agence, dont le siège est à Val-d'Isère (Savoie), elle-même prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,
2 ) de la compagnie d'assurances La Providence, dont le siège social est ... (9e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
3 ) de la société en nom collectif (SNC) Cinéconfort, société anonyme dont le siège social est ..., prise en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
4 ) de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Edward Pilotaz, dont le siège était à Grésy-sur-Aix (Savoie),
5 ) de M. Rémi Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Edward Pilotaz, dont le siège était à Grésy-sur-Aix (Savoie), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Y... et Cie, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Valsnow", les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que sont privatives les parties des bâtiments réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé et que sont communes les parties des bâtiments affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux, et que, dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes notamment le sol et le gros oeuvre des bâtiments ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 septembre 1993), qu'exploitant des salles de cinéma dans des locaux appartenant aux époux Y..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, la société Y..., victime d'infiltrations d'eau dans ses locaux, a assigné le syndicat des copropriétaires en réparation de son préjudice commercial ;
que l'expert judiciaire a constaté que les désordres affectaient le radier en béton armé construit par l'entreprise Pilotaz, chargée du gros oeuvre ;
Attendu que, pour débouter la société Y... de ses demandes, l'arrêt retient que le radier des salles de cinéma ne concourt pas à la stabilité de l'immeuble, qu'il ne participe, avec l'étanchéité, qu'à la mise hors d'eau de ces locaux situés en sous-sol et que, dès lors, il ne peut être considéré comme une partie commune dont serait responsable le syndicat ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever que le radier était réservé à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré non fondé l'appel en cause du syndicat, débouté la société Y... de ses demandes dirigées contre le syndicat et l'a condamnée au paiement d'une somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens relatifs à l'appel en cause du syndicat, l'arrêt rendu le 29 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Valsnow" aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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