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Cour de cassation, 19 décembre 2001. 00-40.470

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-40.470

Date de décision :

19 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mécalim, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1999 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant Les Armagnacs, ... Château l'Evèque, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 18 octobre 1995 par la société Mécalim, en qualité de contrôleur, aux termes d'un contrat conclu pour une durée déterminée de vingt-quatre mois ; que l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail pour faute grave, le 24 avril 1996 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de contester cette rupture ; Attendu que la société Mécalim fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 22 novembre 1999) d'avoir décidé que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de M. X... ne reposait pas sur une faute grave, alors, selon le moyen, pris de la violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-3-8 du Code du travail ; 1 / que les erreurs professionnelles répétées ne doivent pas, pour constituer une faute grave au sens de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, avoir été préalablement signalées par l'employeur et fait vainement l'objet de directives de ce dernier, supplémentaires à celles inhérentes à l'exécution du contrat de travail de l'auteur desdites erreurs ; 2 / que la lettre de "licenciement" du 24 juin 1996 qui reproche à M. X... d'avoir commis douze erreurs professionnelles, après en avoir rappelé pour chacune les circonstances, énonce des griefs précis répondant aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, et dont il appartient au juge de vérifier le caractère de gravité ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que les erreurs qui étaient reprochées au salarié dans la lettre de rupture relevaient de l'insuffisance professionnelle, en soi non fautive, a pu décider que le comportement du salarié ne constituait pas une faute grave autorisant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mécalim aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mécalim à payer à M. X... la somme de 2 000 francs ou 304,90 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.

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