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Tribunal Administratif de Montreuil, 08 février 2024. 2109895

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2109895

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2021, la société Edwards Lifesciences Services SL demande au tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 4 441,72 euros au titre de l'année 2019. Elle soutient que les factures en litige concernent des cours de formation sous la forme d'événements médicaux et que la société de droit suisse Edwards Lifesciences SA lui a facturé des droits d'entrée, et que dès lors, elle est fondée à demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces factures sur le fondement du 5° bis de l'article 259 A du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par la société Edwards Lifesciences Services SL n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, - les conclusions de M. Khiat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Edwards Lifesciences Services SL, dont le siège est situé en Espagne, a demandé à l'administration, le 27 septembre 2020, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2019 pour un montant de 4 765,39 euros. Cette demande a fait l'objet le 15 mars 2021 d'une décision d'admission partielle. La société requérante demande au tribunal le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 4 441,72 euros 2. Aux termes de l'article 259 du code général des impôts : " Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : / a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; / b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; / c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle () ". Aux termes de l'article 259 A du même code : " Par dérogation à l'article 259, est situé en France le lieu des prestations de services suivantes : () Les prestations de services fournies à un assujetti, ainsi que celles qui leur sont accessoires, consistant à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions lorsque ces manifestations ont effectivement lieu en France () ". 3. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / () V. Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : / () d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres pays. ". En outre, aux termes de l'article 242-0 P de l'annexe II au même code : " La demande de remboursement présentée ne peut pas porter sur : / 1° les montants de taxe sur la valeur ajoutée facturés par erreur () ". 4. En l'absence de précisions suffisantes des factures concernant la nature de ces prestations en litige, la société ne justifie pas de ce qu'elles entrent dans le champ d'application du 5° de l'article 259 A, de telle sorte qu'elles doivent être regardées comme se rapportant à des opérations de la nature de celles qui sont régies par les dispositions de l'article 259 du code général des impôts. Dans ces conditions, dès lors que la société requérante a son siège en Espagne, son fournisseur de la société requérante ne pouvait appliquer la taxe sur la valeur ajoutée française au prix de la prestation servie à cette dernière. La taxe relative à cette prestation ayant été, ainsi, facturée à tort, la société Edwards Lifesciences Services SL ne peut en demander le remboursement, une telle demande ne pouvant être présentée que par son fournisseur, redevable de cette taxe en vertu des dispositions du 1 de l'article 283 du code général des impôts, à moins que le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ne soit impossible ou excessivement difficile, circonstance dont la société requérante ne se prévaut pas. 5. Par suite, la société Edwards Lifesciences Services SL n'est pas fondée à demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2019 et sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Edwards Lifesciences Services SL est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Edwards Lifesciences Services SL et à la directrice des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Garzic, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La rapporteure, A.-L. Fabre Le président, P. Le Garzic Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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