Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
N° RG 24/00907 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXKD
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 22 Décembre 2023
Date de saisine : 12 Janvier 2024
Nature de l'affaire : Action en responsabilité aux fins de condamnation au paiement de tout ou partie des dettes sociales (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Décision attaquée : n° 2022022563 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 12 Décembre 2023
Partie demanderesse :
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [S] [M], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL 360 DEGRÉS,
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753,
assistée de Me Victor RANIERI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substitué par Me Clément BRUYERE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1702,
Parties défenderesses :
Monsieur [J] [G],
représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
assisté de Me Sylvia GRADUS, avocate au barreau de PARIS, toque : A0500,
Le PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° / 2024 , 3 pages)
Nous, Constance LACHEZE, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Saoussen HAKIRI, greffière,
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société 360 Degrés a été créée en septembre 2014 pour exploiter un fonds de commerce de détail de fleurs, plantes et graines. Elle avait pour gérant M. [J] [G].
Sur déclaration de cessation des paiements et par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert à l'égard de la société 360 Degrés une procédure de liquidation judiciaire, fixé la cessation de paiement au
7 novembre 2017 et désigné la SCP BTSG², prise en la personne de Maître [S] [M], en qualité de mandataire liquidateur de la société 360 Degrés.
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a jugé que M. [G] a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société 360 Degrés, condamné M. [G] à payer à ce titre à la SCP BTSG² ès qualités la somme de 100 000 euros avec anatocisme à compter de la mise à disposition du jugement, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
M. [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 décembre 2023 et a conclu sur le fond par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 mars 2024. Le mandataire liquidateur ès qualités a relevé appel incident par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 avril 2024.
Par conclusions d'incident régulièrement notifiées le 29 mars 2024, la SCP BTSG² ès qualités a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 17 mai 2024, la SCP BTSG² ès qualités demande à la cour de la dire recevable et bien fondée, de prononcer la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours et de condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Elle soutient que M. [G] n'a pas exécuté le jugement dont il a fait appel, qu'il ne justifie d'aucun motif permettant de l'en dispenser, que le produit de la vente de l'unique bien immobilier dont il était propriétaire laisse apparaître un solde de prix de 464 812,73 euros après désintéressement des créanciers inscrits, que son épouse est propriétaire du domicile conjugal dont la date d'acquisition interroge, que contrairement à ce que prétend M. [G], son revenu fiscal de référence s'élevait à 67 389 euros en 2023, que l'insuffisance d'actif était de 839 708,70 euros, que l'actif réalisé était de 7 876 euros, que le passif admis à titre définitif était de 847 584,70 euros dont 282 767,25 euros à titre privilégié, qu'il est fallacieux de prétendre à une absence de facultés contributives, qu'en dépit de quelques contributions volontaires, il n'a réalisé aucun échéancier de règlement sérieux et qu'il convient de faire une application rigoureuse de la loi sous peine de la vider de sa substance.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 juin 2024, M. [J] [G] conclut à titre principal au débouté de la SCP BTSG² ès qualités de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et sollicite l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Il expose qu'il ne dispose pas des facultés contributives lui permettant de payer la somme de 100 000 euros, qu'il n'est propriétaire d'aucun bien immobilier, qu'il vit au domicile familial à [Localité 1] dont son épouse est propriétaire, que le bien qu'il possédait à [Localité 2] (Eure) a fait l'objet d'une saisie immobilière le contraignant à le vendre au mois de novembre 2019, que le produit de cette vente a servi au règlement des créanciers inscrits, au remboursement des dettes personnelles (239 655,45 euros), à faire un apport en compte courant à la société Saints Pères pour 360 Dégrés (140 000 euros) et à faire face aux charges de la vie courante au cours de la crise sanitaire, qu'à l'issue au 31 décembre 2019, son compte courant présentait un solde créditeur de 48 340,02 euros employés à pourvoir aux besoins de sa famille durant la crise sanitaire, que le montant de son revenu fiscal de référence s'explique par les revenus de son épouse qui loue le logement familial pendant les vacances, qu'il perçoit un salaire de 1 500 euros mensuels et qu'il a versé sur le compte CARPA du conseil de Me [M] un acompte de 10 000 euros, somme qu'il s'est procuré par un prêt familial.
Le ministère public n'a pas formulé d'avis sur cet incident.
SUR CE,
Il résulte de l'article 524 du code de procédure civile que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, dès qu'il est saisi, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles
905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, la demande de radiation intervenue dans les huit jours suivant la notification des conclusions de l'appelant a été formulée dans le délai légal de trois mois. Elle est donc recevable.
En outre, il n'est pas discuté que M. [G] a procédé, le 30 mai 2024, à un virement de 10 000 euros sur le compte CARPA du conseil du mandataire liquidateur. Il est également constant qu'il n'a pas intégralement exécuté le jugement du 12 décembre 2023, revêtu de l'exécution provisoire, de sorte que la condition de la radiation est remplie.
Il convient donc de s'interroger sur le point de savoir si l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En effet, M. [G] fait état de difficultés financières l'ayant mis dans l'impossibilité d'exécuter la décision de première instance.
L'extrait de son compte bancaire personnel ouvert auprès de la Banque transatlantique versé aux débats confirme qu'après la vente du bien immobilier dont il était personnellement propriétaire à [Localité 2] (Eure), M. [G] a perçu une somme de 464 112,73 euros correspondant au prix de vente après remboursement des créanciers inscrits et qu'à la suite de cela il a versé, selon les intitulés des virements employés, 90 000 euros à M. [P] [R], 58 016,45 euros à Mme [I] [R], 140 000 euros à la société Saints-Pères pour 360 Degrés et 91 639 euros à la société Auricks Capital.
Il ressort des écritures de M. [G] (page 3 des écritures notifiées le 4 juin 2024) que le versement de 140 000 euros effectué le 3 décembre 2019 au profit de la société Saints Pères pour 360 Degrés qui commercialise également des fleurs et des plantes au détail, constitue un apport en compte courant. Il ressort de l'assignation en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire délivrée le 25 janvier 2024 par M. [G] (pièce n°7 de la SCP BTSG²) que la société Saints Pères pour 360 Degrés avait été absorbée par la société Babylone pour 360 Degrés devenue « FLOWER » et radiée du registre du commerce et des sociétés fin 2018. Le capital social de la société Flower est détenu en totalité par M. [G] et depuis le 16 novembre 2022, cette dernière bénéficie d'une procédure de redressement judiciaire, compromettant le maintien de la somme versée à la disposition de M. [G].
Bien qu'il ne justifie pas de ses charges familiales, M. [G] démontre suffisamment qu'il est confronté à des difficultés financières le privant de la faculté d'exécuter intégralement la décision dont appel et l'y contraindre aurait des conséquences manifestement excessives au regard de ses revenus de l'ordre de 1 500 euros mensuels.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de radiation.
Les dépens de l'incident seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
La SCP BTSG² ès qualités succombant en son incident ne peut prétendre à l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Statuant par mesure d'administration judiciaire,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner la radiation du rôle des affaires en cours,
Dit que les dépens de l'incident seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
Déboute SCP BTSG² ès qualités de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Constance LACHEZE, magistrate en charge de la mise en état assistée de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 3 septembre 2024,
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment