Cour d'appel, 19 janvier 2026. 26/00008
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/00008
Date de décision :
19 janvier 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 26/00008- N° Portalis 4XYA-V-B7K-KAH
du 19/01/2026
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COUR D'APPEL [S] SAINT DENIS [S] LA REUNION
CHAMBRE D'APPEL [S] [Localité 1]
Chambre des étrangers
O R D O N N A N C E
N° de MINUTE : 2026/9 du 19 janvier 2026
APPELANTS :
M. LE PROCUREUR [S] LA REPUBLIQUE
PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE [S] MAMOUDZOU
[Adresse 1]
M. LE PREFET [S] MAYOTTE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
représenté par Me Me Romain DUSSAULT de LA SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [C] [X] OQTF 1127
née le 13 octobre 2007 à [Localité 2] (COMORES)
de nationalité comorienne
atuellement maintenu au [Adresse 4]
comparante, ayant pour avocat Me Nadjim AHAMADA, avocat au barreau de Mayotte
MINISTERE PUBLIC : Mme Françoise TOILLON, avocate générale près la chambre d'appel de [Localité 1], avisée, absente
CONSEILLER DELEGUE : M. Olivier NOËL, président de chambre, désigné par ordonnance n°2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n°2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
GREFFIER : Valérie BERREGARD
DEBATS : à l'audience publique du 19 janvier 2026 à 11H30
ORDONNANCE : mise en délibéré le 19 janvier 2026 à 14H00
*
* *
Vu l`arrêté du 14 janvier 2026 portant obligation pour [C] [X] de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et fixant le pays de destination ;
Vu l'arrêté du 14 janvier 2026 portant placement en rétention administrative de [C] [X] ;
Vu la requête de [C] [X] du 15 janvier 2026, 14 heures 20 et enregistrée le 16 janvier 2026 contestant son placement en rétention administrative ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Mamoudzou rendue le 16 janvier 2026 à 12 h 02 déclarant irrégulier ce placement en rétention administrative et ordonnant la libération de [C] [X] ;
Vu la déclaration d'appel suspensif du Ministère public en date du 16 janvier 2026 à 17 h 06 ;
Vu l'ordonnance de la Présidente de chambre déléguée par la première Présidente statuant sur l'effet suspensif en date du 17 janvier 2026 ;
Vu l'appel de la Préfecture en date du 19 janvier 2026 à 08 h 18 ;
Après avoir entendu le conseil de la Préfecture, le conseil de Madame [C] [X] étant absent et Madame [C] [X] ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS
Sur le délai excessif
Le premier juge a estimé que les dispositions de l'article L743-9 du CESEDA n'aurait pas été respectées : l'autorité administrative n'ayant pas agi « dans les meilleurs délais ».
Or, il apparaît que Madame [X] a été contrôlée le 14 janvier 2026 à 15 heures 10 à [Localité 3], qu'elle a été présentée à 19 heures à un officier de police judiciaire dans les locaux de la police aux frontières à [Localité 4], que celui-ci a procédé à la notification de sa mise en rétention et de ses droits à 19 heures 39 et que l'intégration au CRA a été réalisée à 23 heures 45.
Il est constant que cette interpellation est intervenue alors même que, simultanément, les policiers devaient faire face à un afflux particulier compte tenu de l'arraisonnement dans le même temps de deux kwassas chargés de 65 personnes. La critique du juge de première instance se limite d'ailleurs à la période de 3 heures et 50 minutes s'étant écoulée entre la notification des droits et le moment à partir duquel ces droits pouvaient être exercés, période pour laquelle le temps de d'intervention ne serait pas suffisamment justifié, alors même que tout à chacun vivant à [Localité 1] connaît les difficultés majeures et récurrentes de circulation dans l'île, surtout en journée, et le caractère chronophage, aléatoire et capricieux des transports en barge entre la grande terre et la petite terre.
Dès lors, il doit être considéré que le délai critiqué n'est pas excessif, ainsi la décision entreprise sera infirmée et le recours en contestation du placement en rétention administrative rejeté.
Il doit être indiqué que la Cour n'est pas saisie d'une éventuelle demande de prolongation, qui aurait été invoquée devant le juge de première instance postérieurement, il doit être ajouté qu'il n'y a pas de raison valable d'évoquer devant la Cour cette question, ce qui priverait de façon regrettable Madame [X] du bénéfice du double degré de juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier NOËL, Président de chambre délégué par le Premier Président, assisté de Valérie BERREGARD, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur Monsieur le Préfet de MAYOTTE ;
Infirmons l'ordonnance du Magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Mamoudzou rendue le 16 janvier 2026 déclarant irrégulier ce placement en rétention administrative et ordonnant la libération de [C] [X] ;
Rejetons le recours en contestation du placement en rétention administrative ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 1] le 19 janvier 2026, à 14 heures 00
La greffière Le président
Valérie BERREGARD Olivier NOËL
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Décision notifiée le 19/01/2026 à 14h30 à :
- Monsieur le Préfet de Mayotte
- Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF
- Monsieur le Procureur de la république
- Madame l'avocate générale
- Greffe du juge de la rétention de [Localité 1]
- Avocats
- L'intéressé(e) [C] [X] OQTF 1127
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