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Cour de cassation, 27 juin 2002. 00-13.869

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-13.869

Date de décision :

27 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de prévoyance sociale, dont le siège est ..., Saint-Pierre-et-Miquelon, en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1999 par le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, au profit de M. Bruno X..., demeurant ..., Saint-Pierre-et-Miquelon, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Dupuis Mme Duvernier, MM. Duffau, Trédez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mmes Slove, Guihal-Fossier, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la Caisse de prévoyance sociale, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, M. X... ayant contesté le taux de la rente qui lui a été allouée par la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon à la suite d'un accident du travail, ainsi que le mode de calcul de cette rente, l'arrêt attaqué (tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre et Miquelon, 15 décembre 1999) a maintenu le taux d'incapacité fixé par la Caisse, et dit que la rente ne devait pas être plafonnée, mais calculée sur la base du salaire annuel, conformément aux dispositions de l'article L. 434-2, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la Caisse de prévoyance sociale fait grief au tribunal supérieur d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'article 13 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre et Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales dispose que "à compter du 1er janvier 1978, les décisions relatives à la fixation du montant des prestations sont prises par l'autorité administrative supérieure après avis du conseil d'administration de la Caisse de prévoyance sociale" ; que cette autorité est, selon le décret n° 82-797 du 10 septembre 1982, "constituée par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget" ; qu'en décidant cependant que le décret n° 90-774 du 29 août 1990, pris non pas par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, mais par le premier ministre, avait valablement pu fixer le montant des prestations sur le territoire de Saint-Pierre et Miquelon, et ainsi abroger implicitement l'arrêté local du 15 mars 1966 et la délibération n° 7-80 du 6 août 1980, prise par le conseil d'administration de la Caisse de prévoyance sociale, instaurant un plafonnement des rentes servies à la suite d'un accident du travail, le tribunal supérieur d'appel a violé les textes précité ; Mais attendu que la loi du 30 décembre 1988, qui a rendu applicable sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon les articles L. 434-1 et L. 434-2, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale relatifs au mode de fixation de l'indemnisation de l'incapacité permanente consécutive aux accidents du travail, a par là même abrogé sur ce point l'ordonnance du 26 septembre 1977 donnant pouvoir à une autorité supérieure pour prendre les décisions relatives au montant de l'indemnisation des victimes d'accidents du travail ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre et Miquelon à payer à M. X... la somme de 1 600 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille deux.

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